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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 4 mai 2026, n° 26/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 26/00141 – N° Portalis DBWT-W-B7K-EZYN
Minute
Jugement du :
04 MAI 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 02 Mars 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 04 Mai 2026, le jugement a été rendu par Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
Société ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître THEMES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, susbstitué par Maître Isabelle COLINET, substituée par Maître Elodie BARRUE, avocates au barreau des ARDENNES
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, la société ELECTRICITE DE France (EDF) a fait assigner Monsieur [Y] [W] devant le Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de le voir condamner, au paiement des sommes suivantes :
— 8007.73 euros au titre des factures impayées,
— 1500.00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1500.0.00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Le tout au visa des articles 1103 et 1104 du code civil.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 mars 2026.
A cette audience, la société EDF représentée par avocat, sollicitant le bénéfice de son acte introductif d’instance, dépose son dossier et a maintenu ses demandes.
Monsieur [Y] [W], cité par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des factures impayées :
L’article 1103 du code civil dispose : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, la société EDF produit à l’appui de sa demande, une série de factures d’électricité dont la première datée du 9 août 2021 contient un reliquat antérieur de 4640.64 euros au titre des factures précédentes et la dernière est datée du 19 novembre 2023 fait état d’un montant total à payer de 1197.80 euros.
Les conditions générales de vente d’électricité et le contrat signé par Monsieur [W] ne sont pas produits.
En application de l’article L224-6 du code de la consommation, le consommateur n’est engagé que par sa signature.
Les pièces versées aux débats ne sont donc pas de nature à prouver l’acceptation par Monsieur [W], de l’offre contractuelle de la société EDF et de la réalité du contrat d’abonnement allégué, et ce d’autant plus qu’aucun paiement n’a été effectué depuis août 2021.
L’arriéré au 9 août 2021 n’est pas explicité.
Le montant total réclamé ne correspond pas à la dernière facture produite (facture de 478.87 euros avec un arriéré de 718.93 euros).
Le décompte produit (pièce 1) est peu compréhensible.
La société EDF ne démontrant pas la réalité de l’obligation dont elle réclame l’exécution, il convient de la débouter de sa demande en paiement ainsi que de sa demande subséquente de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société EDF partie qui succombe au litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de débouter la société EDF de sa demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judicaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
DÉBOUTE la société EDF de sa demande en paiement au titre des factures impayées pour un montant de 8007.73 euros et sur la période allant d’août 2021 au 19 novembre 2023 ;
DÉBOUTE la société EDF de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société EDF aux dépens ;
DÉBOUTE la société EDF de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
La GREFFIERE LA PRESIDENTE
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