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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, jex droit commun, 13 mai 2026, n° 25/01569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 13 mai 2026
Minute n°
Code NAC 78F
Samira GOURINE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES assurant les fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière a rendu le jugement dont la teneur suit, dans l’instance portant le N° RG 25/01569 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EW24 par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
DEMANDEUR :
La S.A.R.L. PHARMACIE DALES-HEITZ
dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Carlos DE CAMPOS , membre de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
M. [H] [Z]
Chez Monsieur [W], [Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a condamné M. [H] [Z] notamment à :
— la réalisation de travaux de remise en état des lieux tels que préconisés par l’expert ;
— payer à la SARL PHARMACIE DALES-HEITZ la somme de 5700 euros au titre des préjudices de jouissance et esthétique subis par elle ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— payer les dépens, y compris des frais d’expertise.
Par ordonnance d’incident en date du 15 décembre 2015, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Reims a notamment déclaré irrecevable l’appel interjeté par M. [Z] à l’encontre du jugement précité.
Par arrêt en date du 17 mai 2016, la Cour d’appel de Reims a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 15 décembre 2015.
Pour assurer l’effectivité de la décision rendue le 15 septembre 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a, par jugement en date du 21 octobre 2016, enjoint M. [H] [Z] à faire réaliser les travaux de remise en état des lieux tels que préconisés par l’expert, à compter de la décision, sauf, à être redevable d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, et ce, pendant trois mois.
Par jugement en date du 31 octobre 2017, le juge de l’exécution du même tribunal a :
— liquidé l’astreinte prononcée à la somme de 18.400 euros pour la période du 21 octobre 2016 au 21 janvier 2017 et condamné M. [Z] à payer cette somme à la société,
— fixé une nouvelle astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard, à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la décision, pour l’exécution de l’obligation faite par la décision du 15 septembre 2014 de réaliser les travaux de remise en état du bien donné à bail à la société par contrat du 1er février 2000 tels que préconisés par M. [U], expert dans un rapport du 19 novembre 2013.
Par arrêt du 13 mars 2018, la Cour d’appel de REIMS a confirmé cette décision sauf à modifier le point de départ de la nouvelle astreinte à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt et dit que la nouvelle astreinte provisoire sera limitée à un délai de quatre mois. Cette décision a été signifiée à M. [Z] par acte du 3 avril 2018 à personne.
Par jugement en date du 21 juin 2019, le juge de l’exécution a notamment :
— liquidé l’astreinte prononcée par l’arrêt du 13 mars 2018 à la somme de 48.000 euros pour la période du 4 mai 2018 au 4 septembre 2018,
— fixé une nouvelle astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard pendant quatre mois, qui prendra effet dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
Cette décision a été signifiée à M. [Z] par acte du 2 avril 2019 à domicile.
Par jugement en date du 9 février 2021, le juge de l’exécution a :
— liquidé l’astreinte prononcée par le jugement du 21 juin 2019 à la somme de 48.000 euros pour la période du 3 août 2019 au 3 décembre 2019,
— fixé une nouvelle astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard pendant quatre mois, qui prendra effet dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
Par suite d’une ordonnance de référé rendue le 18 février 2021, un rapport d’expertise a été déposé le 10 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025, la SARL PHARMACIE DALES-HEITZ a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir:
— liquider l’astreinte provisoire prononcée le 9 février 2021, à la somme de 48.000 euros ;
— condamner M. [H] [Z] à lui verser la somme de 48.000 euros;
— fixer une nouvelle astreinte de 1000 euros par jour de retard jusqu’à parfaite exécution, en cas de non-respect des dispositions du jugement du 31 octobre 2017,
— condamner M. [H] [Z] aux dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon jugement du 12 février 2026, le juge de l’exécution a décidé notamment d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la partie demanderesse de produire l’acte de signification de la décision du 9 février 2021 dont elle sollicite l’exécution.
Lors de l’audience du 12 mars 2026, la SARL PHARMACIE DALES-HEITZ a déposé son entier dossier et maintenu l’intégralité de ses demandes outre qu’elle a produit la pièce litigieuse.
Monsieur [Z] ne s’est pas constitué ni n’était présent aux audiences et notamment pas à celle du 12 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré à la date du 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
Aux termes des articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est en principe liquidée par le juge de l’exécution qui tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter (…).
L’astreinte n’est liquidée qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire dès lors que sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
L’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est à dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, nécessite une nouvelle saisine du juge et tend à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou mauvaise volonté du débiteur.
Lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
Conformément à l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
A défaut de précision par le jugement quant à la nature de l’astreinte, cette dernière est nécessairement provisoire, ce qui permet au juge de pouvoir éventuellement la moduler.
En l’espèce, par jugement du 9 février 2021, M. [Z] a notamment été condamné à exécuter les travaux susévoqués selon les dispositions du jugement du 31 octobre 2017, sous astreinte de 400 euros par jour de retard pendant quatre mois, astreinte prenant effet dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
A la suite de la réouverture des débats, est produit au dossier le procès-verbal de signification de la décision du 9 février 2021 en date du 25 février 2021, l’acte ayant été signifié à un tiers présent au domicile du défendeur, sis Chez M. [Y], [Adresse 3], par Maitre [I] [F].
Le délai d’un mois imparti à Monsieur [Z] afin de s’exécuter a donc expiré le 25 mars 2021.
La SARL PHARMACIE DALES-HEITZ sollicite la liquidation de cette astreinte.
Monsieur [Z], à raison de sa carence ne formule aucune observation à la cause.
Il y a lieu de rappeler que les différents jugements rendus par le juge de l’exécution et suscités notamment en dernier lieu, celui du 9 février 2021, reprenaient la liste des travaux de remise en état relativement au bien donné à bail par Monsieur [Z] à la SARL PHARMACIE DALES-HEITZ tels qu’énumérés par un expert Monsieur [U].
Des suites d’une ordonnance en référé du 18 février 2021, un nouveau rapport d’expertise a été déposé le 10 décembre 2021 par Monsieur [A].
Celui-ci explique « nous constatons de nombreux désordres sur le clos et le couvert sur l’ensemble de l’immeuble [Z], loué à la SARL PHARMACIE DALES-HEITZ. Ces désordres ont déjà été constatés par mon confrère [P] [U] dans son rapport d’expertise du 19 novembre 2013. Depuis, les éléments constatés se sont dégradés et ont même devenus dangereux ( structure du balcon sur cour, couverture du terrasson zinc, clôture périphérique, dégradations des lieux suites aux fuites constatées…) Ces désordres sont des défauts d’entretien dus au propriétaire qui laisse son immeuble de dégrader malgré la présence d’un locataire professionnel, une pharmacie. Les désordres ainsi constatés nuisent au quotidien tant au bon fonctionnement de la pharmacie, qu’à la sécurité des lieux et des risques d’infraction potentiels que connaissant ces établissement ». (Page 29). L’expert détaille ensuite, en son rapport, une liste travaux de reprise et fixe le cout desdites reprises à une somme globale de 135 444 euros, les travaux étant susceptibles de durer 4 mois (page 31).
Il résulte de ce qui précédé que Monsieur [Z] n’a entrepris aucun des travaux préconisés par l’expert, Monsieur [U], dans le rapport initial de 2013, de sorte que l’état de l’immeuble dont il est propriétaire s’est considérablement dégradé, comme l’indique le rapport du 10 décembre 2021.
Du fait de sa carence, il ne produit aucun élément de nature à justifier d’une quelconque mesure prise afin de mettre en œuvre les travaux préconisés depuis 2013. Il ne justifie pas plus de difficultés de nature à modérer le taux de l’astreinte.
Cette astreinte sera dès lors liquidée pour le taux et la période prévus au jugement du 9 février 2021, soit du 26 février 2021 au 26 juin 2021 (121 jours), au taux de 400 euros par jour.
Monsieur [Z] sera donc condamné à payer à la société demanderesse la somme de 48.000 euros.
Sur la demande de nouvelle astreinte
Il résulte de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il est constant que le plaideur qui le saisit aux fins de liquidation d’une astreinte provisoire est recevable à solliciter la reconduction de ladite astreinte
Il y a lieu de relever la persistance de Monsieur [Z] à ne pas exécuter des travaux de remise en ordre, depuis un premier jugement l’y ayant condamné le 15 septembre 2014, soit il y a douze ans.
Ce comportement rend nécessaire le prononcé d’une nouvelle astreinte, d’un montant supérieur, eu égard au rapport établi en 2023, qu’il y a lieu de fixer à la somme de 500 euros par jour pour une nouvelle durée de 4 mois.
Sur les mesures de fin de jugement
Il n’y a pas lieu, en équité, de faire droit à la demande formulée par la société demanderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [Z], succombant sera condamné aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement du 12 février 2026,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte à la somme de 48 000 euros le montant de l’astreinte prévue par le jugement du 09 février 2021 pour la période du 26 février 2021 au 26 juin 2021 ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision pour l’exécution de l’obligation faite par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES dans sa décision du 15 septembre 2014 de réaliser les travaux de remise en état du bien donné à bail à la SARL PHARMACIE DALES-HEITZ tels que préconisés dans le rapport d’expertise judiciaire du 19 novembre 2013 réactualisé avec le rapport d’expertise judiciaire du 10 décembre 2021 ;
RAPPELLE que la charge de la preuve de la date de l’exécution de la condamnation précitée incombe à Monsieur [H] [Z] ;
DÉBOUTE la SARL PHARMACIE DALES-HEITZ de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le greffier Le juge de l’exécution
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