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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 19 mai 2026, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Minute N° /
Rôle : N° RG 25/00178 – N° Portalis DBWT-W-B7I-ESOC
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 19 Mai 2026 par Samira GOURINE, Vice-président au Tribunal Judiciaire, statuant en tant que Juge de la Mise en Etat, assistée de Florence PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier
ENTRE :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
ET :
M. [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
*****
Mme [N] [X]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Oceane MAHE, avocat au barreau des ARDENNES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [E] et Madame [N] [X] ont constitué la SCI LES LYS dont le capital social était divisé entre eux à hauteur de 58 parts pour Monsieur [E] et 42 parts dévolues à Madame [X].
Par acte authentique en date du 10 décembre 2008, la SCI [Adresse 4] LYS a acquis un local commercial et trois appartements, sis [Adresse 5] à [Etablissement 1] (08140).
Cette acquisition a été financée à l’aide d’un prêt consenti par la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel du Nord Est (Ci-après la CRCAM du Nord Est) d’un montant initial de 140 000 €, remboursable en 216 mensualités, à un taux d’intérêt annuel fixe de 5,40% préalablement consenti sous la forme d’un acte sous seing privé, accepté le 1er décembre 2008.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2019, la CRCAM du Nord Est a mis en demeure la SCI LES LYS d’avoir à lui payer la somme de 99 305,12 € et a prononcé la déchéance du terme.
Par acte du 6 janvier 2020, la CRCAM du Nord Est a fait signifier un commandement de payer valant saisie immobilière à la SCI LES LYS.
En conséquence, la CRCAM du Nord Est a fait assigner la SCI LES LYS devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire. Par jugement rendu le 22 avril 2021, ledit bien a été adjugé au prix principal de 70 000 €.
Par acte des 31 décembre 2024 et 2 janvier 2025, la CRCAM du Nord-Est a fait assigner Madame [N] [X] et Monsieur [H] [E] afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Monsieur [H] [D] à lui payer la somme de 32 913 € à la date du 31 décembre 2024 outre les intérêts au taux conventionnel de 5,40% l’an à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à complet règlement, condamner Madame [N] [X] à lui payer la somme de 23 834 € à la date du 31 décembre 2024 outre les intérêts au taux conventionnel de 5,40% l’an à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à complet règlement, voir condamner in solidum Monsieur [H] [D] et Madame [N] [X] à lui payer une indemnité d’un montant de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, Madame [N] [X] a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Dans ses dernières concluions signifiées le 06 octobre 2025, elle sollicite du juge de la mise en état de voir :
Surseoir à statuer sur les demandes de la demanderesse au principal dans l’attente de la décision définitive statuant sur la tierce opposition à l’encontre du jugement d’orientation en date du 14 janvier 2021, Réserver le sort des dépens.
Monsieur [H] [D] n’a pas conclu sur incident.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’elle va former une tierce opposition devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières à l’encontre du jugement d’orientation en date du 14 janvier 2021. Elle souligne avoir obtenu l’aide juridictionnelle à ce titre. Madame [N] [X] souligne que cette voie de recours est de nature à réduire le montant de la créance dont se prévaut la CRCAM.
Elle fait valoir que le décompte de la CRCAM du Nord Est reprend celui de la procédure de saisie-immobilière complété des intérêts postérieurs et du prix d’adjudication. Elle ajoute que la contestation sur la dette sociale impose la remise en cause du jugement d’orientation. Elle souligne que l’incidence entre les deux instances est manifeste.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 octobre 2025, la CRCAM du Nord Est demande au juge de la mise en état de :
voir débouter Madame [X] de sa demande de sursis à statuer, la voir condamner aux entiers dépens d’incident, dont distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, Avocats aux offres de droit.
Afin de voir rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la demanderesse à l’incident, la banque confirme qu’une instance en tierce opposition est actuellement pendante devant le Juge de l’Exécution. Néanmoins, elle expose avoir soulevée l’irrecevabilité de cette tierce opposition faite devant le Juge de l’exécution. Elle estime que la présente procédure est indépendante de la décision qui sera rendue sur la tierce opposition.
L’affaire a été appelée devant le juge de la mise en état statuant sur incident à l’audience du 07 avril 2026 et mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Aux termes de l’article 588 du Code de procédure civile, la tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes.
Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement. Aux termes de l’article 110 du Code de procédure civile, le juge peut suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque notamment une décision, frappée de tierce opposition.
En l’espèce, Madame [N] [X] sollicite un sursis à statuer motif pris d’une bonne administration de la justice.
Par assignation en date du 16 mai 2025, Madame [N] [X] a fait assigner la CRCAM du Nord Est et Monsieur [H] [E] devant le juge de l’exécution de Charleville-Mézières, statuant en matière immobilière aux fins de tierce opposition incidente à l’encontre du jugement d’orientation du 14 janvier 2021 entre la CRCAM du Nord Est et la SCI [Adresse 4] Lys et notamment, que soit dit inopposable à Madame [N] [X] le montant de la créance de la CRCAM du Nord Est telle que déterminée dans le jugement d’orientation et subsidiairement réduire le montant de la créance de la CRCAM du Nord-Est envers Madame [X] à la somme en capital de 11 173,55 €.
Il est certain que l’issue du présent litige dépend du montant de la créance de la CRCAM à l’encontre de la défenderesse.
Dès lors, la décision du Juge de l’exécution formée sur tierce opposition est susceptible d’influer sur l’issue du présent litige de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu.
Il y a lieu de réserver les droits des parties ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant, par décision rendue par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant dire droit,
SURSOYONS A STATUER sur l’ensemble des demandes des parties, dans l’attente de la décision du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières enrôlée sous le numéro RG 25/00016 dans l’affaire opposant Madame [N] [X] à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est et Monsieur [H] [E] ;
RESERVONS les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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