Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 5 sept. 2025, n° 23/04850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 05 Septembre 2025
minute n°
N° RG 23/04850
N° Portalis DBYS-W-B7H-MQOT
— ------------
[C] [T]
C/
[E] [D] épouse [T]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC + notice :
— Me Bitar
CCC : dossier
extrait executoire ARIPA
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 Juin 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 05 Septembre 2025
ENTRE :
[C] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (SYRIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-01540 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Jocelyne BITAR, avocat au barreau de NANTES – 262
ET :
[E] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (SYRIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-03818 du 05/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Sarra AUDOLLENT BOUGHANDJIOUA, avocat au barreau de NANTES – 73
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 25 octobre 2023,
CONSTATE que, par ordonnance de mesures provisoires en date du 31 mai 2024, le juge aux affaires familiales a déclaré la présente juridiction compétente pour statuer sur la demande en divorce des époux, dit la loi française applicable au divorce des époux, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et dit la loi syrienne applicable au régime matrimonial des époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [C] [T], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 3] (SYRIE),
et de
Madame [E] [D], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 3] (SYRIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] (SYRIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 25 octobre 2023, date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que l’époux a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 25 octobre 2023,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
ATTRIBUE le droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 5], à Madame [E] [D],
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
CONSTATE que Monsieur [C] [T] et Madame [E] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [H] [T], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 3] (SYRIE),
— [Y] [T], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 3] (SYRIE),
— [W] [T], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 3] (SYRIE),
— [Q] [T], née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 6] (LIBAN),
— [X] [T], née le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 7] ([Localité 8]-Atlantique).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants [H], [Y], [W], [Q] et [X] au domicile de Madame [E] [D],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C] [T] accueille les enfants [H], [Y], [W], [Q] et [X] et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
le premier week-end de chaque mois, du samedi 12 heures au dimanche 16 heures, sauf congés dûment justifiés de la mère,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir la juridiction en cas de difficultés dans l’exercice du droit d’accueil du père,
FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [C] [T] à règler à Madame [E] [D] la somme de 40 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H], [Y], [W], [Q] et [X],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H], [Y], [W], [Q] et [X] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [D],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études sérieuses, une formation professionnelle ou sont à la charge des parents faute d’autonomie financière durable leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que les frais exceptionnels des enfants [H], [Y], [W], [Q] et [X] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
LAISSE à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, Pôle Famille du Parquet, pour information,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Droit au logement ·
- Cohésion sociale ·
- Clause resolutoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Handicap ·
- Guide ·
- Action sociale ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Restriction ·
- Médecin ·
- Autonomie
- Maçonnerie ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Aquitaine ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ingénierie ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité décennale ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Responsabilité
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Qualités ·
- Action ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Location ·
- Procédure ·
- Juge consulaire ·
- Résiliation anticipée ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge d'appui ·
- Arbitre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Différend ·
- Or ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Arbitrage international ·
- Tribunal arbitral ·
- Désignation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vices ·
- Moteur ·
- Réparation ·
- Immatriculation ·
- Prix de vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Résolution ·
- Expert ·
- Préjudice
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Effets ·
- Résiliation ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Langue ·
- Tiré
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Expertise ·
- Exploitation ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Honoraires ·
- Gestion ·
- Partie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Ville ·
- Régie ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.