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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 26 mai 2026, n° 26/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance de Référé rendue le vingt six Mai deux mil vingt six par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 26/00093 – N° Portalis DBWT-W-B7K-E3DM
ENTRE :
Madame [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Richard DELGENES, avocat au barreau des Ardennes
ET :
S.A.R.L. C.S.G COUVERTURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Charles Louis RAHOLA de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des Ardennes
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [U] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4].
L’immeuble a subi des fuites répétées provenant de l’immeuble situé au-dessus et appartenant à la SCI YVOISIENNE.
L’arrêt du 17 février 2017 de la cour d’appel de REIMS a condamné “la SCI Yvoisienne à payer à Madame [C] [U] la somme de 7.744,83 € au titre des travaux de réfection, à charge pour elle d’y faire procéder et d’en justifier auprès de la SCI Yvoisienne.”
Une expertise amiable a été réalisée avec un rapport déposé le 28 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2025, le Conseil de Madame [C] [U] a mis en demeure la SCI YVOISIENNE de réaliser les travaux sous 10 jours.
En réponse, par lettre du 8 juillet 2025, la SCI YVOISIENNE met en avant qu’aucune des assurances n’a pu mettre en cause leur responsabilité ou celle de leur locataire et des fuites et impute l’absence de solution à l’absence de travaux de réparation par la copropriété.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [V] [Q], Expert judiciaire près la Cour d’appel de REIMS.
Par note n°1 du 23 janvier 2026, l’Expert a indiqué vouloir que soit attrait à la cause la société CSG COUVERTURE.
Dans ce contexte, Madame [C] [U] a fait assigner par acte de commissaire de justice le 23 avril 2026 la société CSG COUVERTURE devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement des articles 331 et 145 du Code de procédure civile aux fins de voir:
Par provision, rendre commune et opposable les opérations d’expertise de M. [Q], expert désigné par Ordonnance de référé du 4 novembre 2025,Réserver les dépens,Dire n’y avoir lieu à statuer sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Madame [C] [U] a produit l’ordonnance de référé du 4 novembre 2025 et la note de l’Expert du 23 janvier 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2026.
Représentée par son Conseil, Madame [C] [U] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance, en précisant que la demande est adressée contre le défendeur.
Représentée par son Conseil, la SARL CSG COUVERTURE formule oralement protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
Selon l’article 245 alinéa 3 du Code procédure civile, le juge qui a commis un technicien aux fins d’exécution d’une mesure d’instruction, peut étendre sa mission sous réserve d’avoir au préalable, recueilli ses observations.
Le juge des référés peut sur la base de ce texte et sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé s’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celle initialement visées.
En l’espèce, il est constant que Madame [C] [U] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4].
L’immeuble a subi des fuites répétées provenant de l’immeuble situé au-dessus et appartenant à la SCI YVOISIENNE.
L’arrêt du 17 février 2017 de la cour d’appel de REIMS a condamné “la SCI Yvoisienne à payer à Madame [C] [U] la somme de 7.744,83 € au titre des travaux de réfection, à charge pour elle d’y faire procéder et d’en justifier auprès de la SCI Yvoisienne.”
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2025, le Conseil de Madame [C] [U] a mis en demeure la SCI YVOISIENNE de réaliser les travaux sous 10 jours.
En réponse, par lettre du 8 juillet 2025, la SCI YVOISIENNE met en avant qu’aucune des assurances n’a pu mettre en cause leur responsabilité ou celle de leur locataire et des fuites et impute l’absence de solution à l’absence de travaux de réparation par la copropriété.
Afin de justifier le motif légitime imposé par l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [C] [U] a produit le rapport du 28 janvier 2025 de l’expertise amiable qui relate que “Le 08/03/23, un sinistre dégât des eaux a été constaté dans le logement de Mme [E] [X]. Les dégradations observées incluent des dommages au faux-plafond, parquet et aux murs.
Une recherche de fuite sur la toiture a été réalisé par NUWA. Selon les résultats de ces investigations, le sinistre a pour cause des infiltrations d’eau à travers la toiture refaite en décembre 2017 par la société CSG COUVERTURE suivant facture n°1724 du 27/12/17 d’un montant de 8 009,16 € TTC.
[…] Suite au rendez-vous d’expertise contradictoire mené par le cabinet EQUAD, mandaté par AXA FRANCE, assureur de la SARL CSG COUVERTURE
Lors des opérations d’expertise, il a été possible d’accéder à la toiture-terrasse du premier étage d’un appartement situé juste au-dessus des dommages affectant l’appartement au rez-de-chaussée de votre assurée, Mme [U].
Il a été constaté que ces dommages sont survenus au cours de la cinquième année suivant l’intervention de la SARL CSG COUVERTURE, entreprise ayant réalisé les travaux de couverture.
Des investigations par recherche de fuite, incluant une mise en eau colorée, ont été effectuées. Ces investigations ont mis en évidence un passage d’eau au droit des dommages. L’origine de ce passage d’eau a été identifiée dans la toiture-terrasse, précisément à une déchirure localisée du complexe d’étanchéité en un point singulier.
Lors de ce rendez-vous, il a été établi que les dommages constatés résultent:
— d’une déchirure du complexe d’étanchéité ;
— d’un défaut d’entretien et/ou d’une mauvaise utilisation de la terrasse par les locataires.
Il a également été observé que les dalles prévues pour protéger le complexe d’étanchéité avaient été retirées, exposant ainsi ce dernier a des dégradations.
Le confrère du cabinet EQUAD conclut que ces désordres ont une origine extérieure, liée à un défaut d’entretien et/ou d’utilisation. Cette cause est considérée comme exonératoire de garantie dans ce contexte. Il indique qu’il informera AXA FRANCE de ces conclusions.
Selon les informations disponibles, les dommages sont survenus avant l’arrivée des locataires actuels de l’appartement du premier étage. A ce jour, les coordonnées des anciens locataires ne sont pas connues, et leurs nouvelles adresses demeurent introuvables.”
Par ordonnance du 4 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [V] [Q], Expert judiciaire près la Cour d’appel de REIMS.
Par note n°1 du 23 janvier 2026, l’Expert a indiqué vouloir que soit attrait à la cause la société CSG COUVERTURE.
Le défendeur formule oralement protestations et réserves d’usage.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit aux demandes de Madame [C] [U] visant à rendre commune et opposable à la SARL CSG COUVERTURE les opérations d’expertise initiées par l’ordonnance de référé du 4 novembre 2025 et leur permettre de présenter contradictoirement leur défense en leurs qualités respectives.
Sur les mesures accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 dudit code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Les dépens de l’instance sont laissés à la charge de Madame [C] [U] qui fait l’avance à ce stade, des frais d’expertise.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision;
Vu l’ordonnance du juge des référés du 4 novembre 2025 ;
DÉCLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [Q], expert judiciaire, par ordonnance du juge des référés du 4 novembre 2025, communes et opposables à la SARL CSG COUVERTURE ;
DISONS que les opérations d’expertise se poursuivront, la SARL CSG COUVERTURE, dûment entendue ou appelée ;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Madame [C] [U] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par Nous, Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire.
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