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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 26 mai 2026, n° 26/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TRYBA INDUSTRIE, S.A.R.L. TFPV CHAMPAGNE ARDENNE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance de Référé rendue le vingt six Mai deux mil vingt six par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 26/00065 – N° Portalis DBWT-W-B7K-E2O6
ENTRE :
Monsieur [Y] [I]
Madame [J] [I]
demeurants :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Maître Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET substituée par Mitre Quentin MAYOLET, avocat au barreau des Ardennes
ET :
S.A.R.L. TFPV CHAMPAGNE ARDENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des Ardennes substitué par Maître Saïda HARIR, avocate au barreau des Ardennes
S.A.S. TRYBA INDUSTRIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des Ardennes substitué par Maître Saïda HARIR, avocate au barreau des Ardennes
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [I] et Monsieur [Y] [I] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Par devis acceptés du 23 mars 2024, Madame [J] [I] et Monsieur [Y] [I] ont demandé à la SARL TFPV CHAMPAGNE ARDENNE de rénover leur maison pour un coût de 30 490 euros TTC.
Le 15 juillet 2024, les travaux ont été réceptionnés avec réserves.
Un procès-verbal de constat a été réalisé le 25 juillet 2024 par commissaire de justice.
En septembre 2024, un expert amiable, TRYBA INDUSTRIE, s’est rendu sur place et a constaté les désordres.
Selon le protocole d’accord du 9 octobre 2024, la SARL TFPV CHAMPAGNE ARDENNE s’engageait à reprendre à sa charge les travaux et Madame [J] [I] et Monsieur [Y] [I] s’engageaient à régler le solde de 12 190 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juin 2025, la SARL TFPV CHAMPAGNE ARDENNE a demandé le paiement du reste dû suite aux travaux réalisés.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 juillet 2025, Madame [J] [I] et Monsieur [Y] [I] ont contesté la bonne réalisation des travaux constatant la persistance de désordres.
Par deux courriers recommandés avec accusé de réception du 16 janvier 2026, le Conseil de Madame [J] [I] et Monsieur [Y] [I] a mis en demeure la SARL TFPV CHAMPAGNE ARDENNE et la SAS TRYBA INDUSTRIE.
Déplorant la persistance des désordres et en l’absence de résolution amiable de la situation, Madame [J] [I] et Monsieur [Y] [I] ont fait assigner par actes de commissaire de justice séparés le 17 mars 2026 et le 21 mars 2026 la SARL TFPV CHAMPAGNE ARDENNE et la SAS TRYBA INDUSTRIE devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Au principal, voir renvoyer les parties à se pouvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais cependant, dès à présent,
Désigner tel Expert Judiciaire qu’il plaira à Madame le Président, professionnel de la construction, ayant notamment pour mission, les parties dûment convoquées, de : Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 4], Se faire remettre tout document utile, Constater et décrire l’état du chantier, les malfaçons et non façons, au regard des deux devis initiaux, du protocole d’accord, et des prétendus travaux de réparation effectués après ce protocole, Donner un avis sur les travaux à réaliser pour remédier aux désordres, et leur coût, Donner un avis sur le préjudice de jouissance et le préjudice esthétique subi par les époux [I], en raison de la durée anormale du chantier, de son inachèvement, et en définitive de son abandon, Fournir au Tribunal le cas échéant saisi sur le fond tous les éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues, et les préjudices subis, Réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [J] [I] et Monsieur [Y] [I] ont produit le procès-verbal de constat du 25 juillet 2024, les devis acceptés, le protocole d’accord du 9 octobre 2024, les lettres recommandés avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026.
Représentés par leur Conseil, Madame [J] [I] et Monsieur [Y] [I] demandent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Représentées par leur Conseil et dans leurs dernières conclusions contradictoirement signifiées, la SARL TFPV CHAMPAGNE ARDENNE et la SAS TRYBA INDUSTRIE demandent de leur donner acte que tous droits et moyens réservés, elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée et de laisser les frais de l’expertise à la charge des demandeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de ce texte lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire, la condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’appréciant au jour de la saisine du juge des référés puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où ce dernier statue.
Le référé-expertise suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et qu’elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
Selon l’article 149 du même code, “Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.”
En l’espèce, il est constant que Madame [J] [I] et Monsieur [Y] [I] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Par devis acceptés du 23 mars 2024, Madame [J] [I] et Monsieur [Y] [I] ont demandé à la SARL TFPV CHAMPAGNE ARDENNE de rénover leur maison pour un coût de 30 490 euros TTC.
Le 15 juillet 2024, les travaux ont été réceptionnés avec réserves.
En septembre 2024, un expert amiable, TRYBA INDUSTRIE, s’est rendu sur place et a constaté les désordres.
Selon le protocole d’accord du 9 octobre 2024, la SARL TFPV CHAMPAGNE ARDENNE s’engageait à reprendre à sa charge les travaux et Madame [J] [I] et Monsieur [Y] [I] s’engageaient à régler le solde de 12 190 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juin 2025, la SARL TFPV CHAMPAGNE ARDENNE a demandé le paiement du reste dû suite aux travaux réalisés.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 juillet 2025, Madame [J] [I] et Monsieur [Y] [I] ont contesté la bonne réalisation des travaux et constatant des désordres.
Par deux courriers recommandés avec accusé de réception du 16 janvier 2026, le Conseil de Madame [J] [I] et Monsieur [Y] [I] a mis en demeure la SARL TFPV CHAMPAGNE ARDENNE et la SAS TRYBA INDUSTRIE.
Afin de justifier d’un motif légitime imposé par l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [J] [I] et Monsieur [Y] [I] ont produit le procès-verbal de constat du 25 juillet 2024, lequel relate que “Je constate qu’au niveau de la butée de volets, le crépi est abîmé et présente des trous. Ceux-ci n’ont pas été rebouchés.
Dans le bureau, je constate que les fixations du cadre présentent des défauts.
Le cadre est abîmé et siliconé par endroits au niveau des fixations.
Je constate que sous la bavette de la porte fenêtre, aucun joint n’est présent entre cette bavette et le revêtement de la terrasse.
Je constate également l’absence de joint/la présence d’un jour entre la tapée et le cadre de cette fenêtre.
Je constate que lorsque le volet de cette fenêtre est fermé, le mécanisme de verrouillage ne s’emboite pas dans la butée et dépasse de celle-ci.
Sur la fenêtre du salon, je constate que les fixations du cadre présentent des défauts.
Le cadre est abîmé et siliconé par endroits.
L’un des caches de fixation est manquant.
Je constate que les fixations sur la hauteur de ce cadre ne sont pas alignées.
Je constate l’absence de joint entre le revêtement de la terrasse et la bavette en bas de cette porte fenêtre.
Le cadre de la fenêtre n’est pas jointé avec le crépi.
Au niveau de la deuxième fenêtre du salon, je constate que le trou de l’ancienne butée au sol n’a pas été rebouché.
Je constate qu’au niveau de la butée de volets, en partie haute, le crépi est abîmé et présente des trous.
Sur la seconde fenêtre du salon, je constate que les perçages pour fixer le cadre dans le mur présentent des défauts et le cadre, comme précédemment, est abîmé à proximité de ceux-ci.
Je constate l’absence de joints entre le revêtement de la terrasse et la bavette.
Sur le support extérieur du volet gauche, je constate que le crépi présente des éclats autour de ce support.
Au niveau de la troisième porte-fenêtre du salon, je constate la présence de tâches de silicone sur le carrelage devant celle-ci.
[…] Je constate que les fixations du cadre présentent des défauts.
Le cadre est abîmé et siliconé par endroits au niveau des fixations.
Je constate que le trou de l’ancienne butée au sol n’a pas été rebouché.
Je constate l’absence de joints entre le revêtement de la terrasse et la bavette.
Je constate que le montant central entre les deux portes-fenêtres est rayé.
Sur la fenêtre de la cuisine, je constate que le crépi est abîmé au niveau du caisson du volet.
[…] Je constate que le crépi est dégradé au niveau de la butée en partie haute, et que le trou de l’ancienne butée sur l’appui de fenêtre n’a pas été rebouché.
Je constate l’absence de joint sur les bavettes des fenêtres de cuisine et de salle de bains.
Je constate que les rails de descente de volets pour ces deux fenêtres dépassent de la bavette.
Je constate que le cadre de la fenêtre de cuisine sont endommagés au niveau des fixations.
Une fois que le volet de la cuisine est fermé, je constate la présence de jours au niveau de chaque rail du volet ainsi qu’en partie haute du volet.
[…] Sur la fenêtre de la salle de bains, je constate que le cadre est abîmé au niveau de ses fixations.
Je constate que l’arrivée électrique du volet n’a pas été rebouchée par du silicone.
Une fois le volet fermé dans la salle de bain, je constate que des jours sont visibles à plusieurs endroits.
Sur la fenêtre de la chambre, je constate que le cadre sur la partie gauche est enfoncé et abîmé au niveau des fixations.
Le cadre est également abimé près de l’ensemble de ses fixations.
Au premier étage de l’habitation, dans le dégagement, je constate que le cadre de la fenêtre n’est pas dégradé au niveau des fixations.
[…] Concernant la porte-fenêtre de la première chambre, je constate l’absence de joint au niveau de l’entourage de fenêtre.
Je constate que le crépi est dégradé au niveau de la butée de volet en partie haute.
Je constate que le cadre est abîmé à proximité des fixations de celui-ci.
Dans la grande chambre, je constate que l’interrupteur de commande du volet a été fixé au mur au-dessus de l’interrupteur et de la prise.
[…] Je constate que le cadre de la fenêtre n’est pas endommagé à proximité des fixations de celui-ci.
Je constate l’absence de joints entre la bavette et le support en zinc de toiture.
Une fois le volet fermé, je constate que des jours sont visibles.
Dans le dressing, je constate que le volet est descendu, celui-ci n’est pas d’aplomb. […].”
Les défendeurs formulent protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de retenir qu’il existe un motif légitime et suffisant pour les demandeurs à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige qui l’oppose aux défendeurs, faire constater les désordres qu’ils déplorent, déterminer leur étendue et leur origine, et leur imputabilité ainsi que les travaux de reprise propre à y remédier.
Dès lors, les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies, de sorte qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l’étendue des désordres que les demandeurs déplorent, ainsi qu’à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d’un litige, sur leur(s) cause(s) et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
L’avance des frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur principal à l’expertise.
Sur les mesures accessoires :
Selon l’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile, la juridiction des référés statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent, en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge commune de Madame [J] [I] et Monsieur [Y] [I].
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [U] [K], expert près la cour d’appel de Reims, demeurant [Adresse 5] ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 4], Se faire remettre tout document utile, Constater et décrire l’état du chantier, les malfaçons et non façons, au regard des deux devis initiaux, du protocole d’accord, et des prétendus travaux de réparation effectués après ce protocole, Donner un avis sur les travaux à réaliser pour remédier aux désordres, et leur coût, Donner un avis sur le préjudice de jouissance et le préjudice esthétique subi par les époux [I], en raison de la durée anormale du chantier, de son inachèvement, et en définitive de son abandon ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont l’avis sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 29 janvier 2027 ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal pour assurer le contrôle des mesures d’instructions ci-dessus ordonnées ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3000 euros à verser par Madame [J] [I] et Monsieur [Y] [I] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 31 juillet 2026, sauf à démontrer le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
LAISSONS les dépens à la charge commune de Madame [J] [I] et Monsieur [Y] [I] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par Nous, Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire.
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