Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 23 mai 2025, n° 23/02650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 23/02650 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IB5F
Jugement Rendu le 23 MAI 2025
AFFAIRE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
[C] [I] divorcée [F]
[L] [F]
ENTRE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° B 784 275 778
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [C] [A], [H] [I] divorcée [F]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT – CHATTELEYN – ALLAM – EL MAHI, avocats au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [L] [R], [W] [F]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT – CHATTELEYN – ALLAM – EL MAHI, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er avril 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 mai 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Président(e) et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES
Maître [N] [V] de la SCP CHAUMONT – CHATTELEYN – ALLAM – [V]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 13 septembre 2016, M. [L] [F] et Mme [C] [I] épouse [F] ont souscrit un contrat de prêt immobilier tout habitat (rachat d’un crédit immobilier) auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté pour un montant total de 97.500 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 1,75 %.
Le prêt était garanti par la caution solidiaire de la SA Casden Banque Populaire.
La banque a prononcé la déchéance du terme du contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 mai 2023 constatant l’absence de paiement des échéances depuis le 20 novembre 2022.
La SA Casden Banque Populaire a réglé la somme de 68.559,36 euros au titre du prêt selon quittance subrogative du 23 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2023, la SA Casden Banque Populaire a informé les débiteurs des sommes payées au prêteur pour leur compte.
Par acte du 22 septembre 2023, la SA Casden Banque Populaire a assigné M. [L] [F] et Mme [C] [I] divorcée [F] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser, sur le fondement des anciens articles 2308 et 2309 du code civil, les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 68.559,36 euros au titre du remboursement du solde du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023,
— 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec recouvrement au profit de la SCP Audard & Associés.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge du contentieux de la protection a ordonné la suspension des échéances de neuf crédits dont le prêt Banque Populaire de 97.500 euros pour une durée de deux ans, sans intérêts, sur demande de M. [F].
Par conclusions notifiées le 3 septembre 2024, la SA Casden Banque Populaire maintient ses demandes, souhaite voir débouter les époux [F] de leurs demandes et propose qu’une clause résolutoire soit précisée si des délais de paiement sont accordés.
Par conclusions notifiées le 2 mai 2024, M. [F] et Mme [I] souhaitent que le tribunal déclare que leur situation ne leur permet pas de régler la somme de 68.559,36 euros de sorte qu’il ordonnera le report du paiement dans la limite de deux années, sans production d’intérêts et que chaque partie conservera ses dépens.
Par courrier du 11 mars 2025, le juge de la mise en état a interrogé les parties pour savoir si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, ce qui a été accepté par courrier électronique.
Par ordonnance en date du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, applicable à l’acte de cautionnement signé par les débiteurs en 2016, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts ainsi que pour les frais qu’elle justifie avoir engagés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Le recours personnel ne permet pas à la caution de bénéficier des accessoires de la créance qu’avait le créancier contre le débiteur principal, mais elle est protégée puisque le débiteur principal ne sera alors pas en mesure de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports personnels.
Ce faisant, dans le cadre de son recours personnel, la caution peut réclamer au débiteur principal :
— l’intégralité des sommes versées au créancier (principal, intérêts, frais) ;
— les intérêts des sommes versées par la caution, correspondant au préjudice subi par la caution remboursée tardivement, ces intérêts moratoires sont calculés, sauf clause contraire, au taux légal,
— les frais exposés utilement depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle,
— d’éventuels dommages et intérêts reposant sur la responsabilité contractuelle du débiteur.
Aux termes de l’article 2306 du code civil, applicable à l’acte de cautionnement signé par les débiteurs en 2016, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Le recours subrogatoire a pour effet principal de permettre à la caution de se prévaloir des sûretés et garanties dont le créancier lui-même bénéficiait : en contrepartie, le débiteur va pouvoir lui opposer toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports.
Ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. La caution, qui est libre de choisir l’un ou l’autre de ces régimes, peut modifier, y compris en cours d’instance, le fondement du recours exercé, sous réserve d’indiquer le fondement sur lequel elle entend fonder ses prétentions sans pouvoir bénéficier d’un cumul de ces régimes.
En l’espèce, aucun fondement juridique n’est invoqué clairement par le demandeur.
Le contrat de prêt prévoit, au titre des garanties, un cautionnement solidaire de la SA Casden Banque Populaire à hauteur de 97.500 euros.
La SA Casden Banque Populaire justifie avoir réglé au prêteur, en sa qualité de caution solidaire, la somme de 68.559,36 euros au titre des échéances échues impayées et du capital restant dû. Une quittance subrogative de paiement a été remise le 23 juin 2023 par la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à la SA Casden Banque Populaire.
Il est également démontré que la caution a averti les emprunteurs de ce qu’elle avait réglé le prêteur en leur lieu et place par lettre recommandée du 26 juin 2023.
M. [L] [F] et Mme [C] [I] ne contestent pas les sommes dues mais sollicitent des délais de paiement.
En conséquence, ils seront condamnés solidairement au titre de l’article 2306 du code civil à régler à la SA Casden Banque Populaire la somme de 68.559,36 euros outre intérêts légaux à compter du 23 juin 2023.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Les défendeurs précisent qu’ils ont mis en vente leur bien immobilier pour régler leurs dettes et rappelent que le juge du contentieux de la protection a accordé à M. [F] une suspension des échéances des crédits pendant 24 mois.
La Casden Banque populaire rétorque qu’ils ont obtenu une ordonnance de suspension des crédits de sorte qu’il n’y a pas lieu de leur accorder de délais supplémentaires. A défaut, elle souhaite qu’une clause d’exigibilité immédiate soit mentionnée en cas de non paiement d’une échéance. Elle rappelle que les dispositions de l’article 1343-5 ne permettent pas de suspendre les intérêts mais seulement de les réduire au taux légal.
M. [F] communique la copie de 9 contrats dont 7 contrats de crédits à la consommation souscrit par lui seul entre 2021 et 2023. Il a fait l’objet d’un avis à tiers détenteur en 2021 des impôts et d’un procès-verbal de saisie vente de l’Urssaf en 2022 pour 32.780 euros.
Il a déclaré un revenu de 16.696 euros pour l’année 2022, étant constaté qu’il est remarié mais que sa compagne a peu de revenu (1.202 euros pour l’année). La déclaration mentionne des revenus fonciers. Sa pension de retraite militaire était de 1.260 euros au mois de novembre 2023.
Il transmet également un courrier d’une agence immobilière daté du 16 novembre 2023 conseillant de finaliser des travaux de finition intérieurs et des travaux extérieurs de la maison de [Localité 8] avant sa mise en vente.
Aucun élément concernant la situation financière et personnelle de Mme [I] n’est communiqué.
Force est de constater que le juge du contentieux de la protection a ordonné la suspension des échéances des prêts comprenant le crédit Banque Populaire qui pourtant avait prononcé la déchéance du terme des contrats. De fait, cette décision n’a pas vocation à être opposable à la caution Casden qui intervient à un autre titre.
Il ressort aussi des éléments mentionnés dans la déclaration de situation patrimoniale que M. [F] et Mme [I] disposaient chacun d’un patrimoine immobilier et aucune information n’est communiquée à ce titre. Ils ne démontrent pas avoir déposé un dossier de surendettement.
Par ailleurs, le courrier de l’agent immobilier date de novembre 2023 et ne permet pas de confirmer la mise en vente effective du bien puisqu’il préconise la réalisation de travaux préalables.
Dès lors que M. [F] dispose désormais d’une suspension des échéances de ses 8 autres crédits notamment à la consommation, il doit être en mesure de pouvoir régler les sommes dues à la caution par le biais, non d’un report de deux ans, mais d’un échéancier de paiement.
En conséquence, il sera accordé aux emprunteurs des délais de paiement dans la limite de deux années. Il n’y a pas lieu de supprimer totalement les intérêts déjà réduits au taux légal.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, M. [L] [F] et Mme [C] [I] divorcée [F] seront condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Audard & Associés, conseil de la demanderesse.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SA Casden Banque Populaire l’ensemble des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits en justice. Les défendeurs seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne solidairement M. [L] [F] et Mme [C] [I] divorcée [F] à payer à la SA Casden Banque Populaire la somme de 68.559,36 euros (soixante huit mille cinq cent cinquante neuf euros et trente six centimes), outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023 ;
Autorise M. [L] [F] et Mme [C] [I] à se libérer de leur dette en 24 mensualités de 2.857 euros (deux mille huit cent cinquante sept euros) par mois à verser avant le 5 de chaque mois, la première fois dans le mois qui suit la signification du présent jugement étant précisé que la dernière échéance sera majorée des intérêts au taux légal ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à terme échu l’ensemble de la dette sera exigible par anticipation ;
Rappelle que les majorations d’intérêts ou pénalités en cas de retard cesseront d’être dues pendant la durée des délais accordés ;
Condamne in solidum M. [L] [F] et Mme [C] [I] divorcée [F] aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Audard & Associés qui en aura fait l’avance sans recevoir provision ;
Condamne solidairement M. [L] [F] et Mme [C] [I] divorcée [F] à payer à la SA Casden Banque Populaire la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Vente ·
- Juge ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Partage amiable ·
- Publicité
- Médiation ·
- Consultation ·
- Technicien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Loi carrez ·
- Partie ·
- Différences ·
- Mesure d'instruction ·
- Copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Indemnité d'éviction ·
- Partie ·
- Référé ·
- Laine ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Autonomie
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Publicité des débats ·
- Chambre du conseil
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Durée ·
- Délai ·
- Médecin ·
- Hospitalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Option d’achat ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Crédit ·
- Intérêt
- Canada ·
- Prune ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Jugement par défaut ·
- Copropriété ·
- Règlement de copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Saisie ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Enfant
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure accélérée ·
- Biens ·
- Titre ·
- Partage ·
- Domicile conjugal ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Avance
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.