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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 16 janv. 2026, n° 24/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
N° RG 24/00295 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CXZN
AL/TW
Nature de l’affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction (54G)
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [M] [D], né le 02 Février 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [L] [J] [I] épouse [D], née le 13 Août 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. EMP 19, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 805 263 363, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE
Copie exécutoire Me Garrelon, Me Magne, Me Val le 16/01/2026
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Dominique VAL, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Marie-Christine SLIWA BOISMENU, avocat plaidant inscrit au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
— Thierry WEILLER, Vice Président
— Roxana LAURENT, Juge
En l’absence d’opposition des avocats de la cause les magistrats ont tenu l’audience des plaidoiries conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile et ont rendu compte des débats oraux lors du délibéré
Lors du délibéré :
— Thierry WEILLER, Vice-Président
— Axelle JOLLIS, Vice-Président
— Roxana LAURENT, Juge
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : À l’audience publique du 14 novembre 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 janvier 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 16 janvier 2026
Vu le rapport de Thierry WEILLER
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [D] et Madame [L] [I] épouse [D] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] sur la commune de [Localité 7].
Ils ont confié à la SASU EMP 19, laquelle est assurée auprès de la COMPAGNIE D’ASSURANCES ABEILLE IARD & SANTE, la fourniture et la pose de 11 volets roulants moyennant un prix de 12 911,80 euros TTC. Une facture n°FA00248 a été établie le 26 octobre 2017 et réglée (pièce demandeurs n°1).
En mars 2021, ils se sont plaints de plusieurs dysfonctionnements.
En l’absence de réponse de la SASU EMP 19, ils ont sollicité l’intervention de la société GENESTE qui a remplacé le coffre du volet roulant du vestibule, moyennant la somme de 759 euros selon facture n°2021178 du 08 octobre 2021 (pièce demandeurs n°2).
Par lettre du 27 décembre 2021, l’assureur des époux [D] a demandé à la SASU EMP 19 d’intervenir afin d’éviter la mise en place d’une expertise contradictoire.
En l’absence d’intervention de la SASU EMP 19, une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 28 février 2022 par le cabinet Assistance expertise bâtiment mandaté par la protection juridique des époux [D]. Les parties étaient présentes. Le rapport d’expertise a été rendu le 21 mars 2022 (pièce demandeurs n°3).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 août 2022, les époux, par l’intermédiaire de leur protection juridique, ont mis en demeure l’assureur de la SASU EMP 19 de régler la somme de 6 219,65 euros au titre de la garantie décennale (pièce demandeurs n°6).
Par ordonnance de référé en date du 26 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a ordonné une expertise judiciaire (pièce demandeurs n°8).
L’expert a rendu son rapport le 05 janvier 2024 (pièce demandeurs n°9).
Par actes de commissaire de justice signifiés les 24 avril 2024 et 26 avril 2024, les époux [D] ont fait assigner la SASU EMP 19 et la COMPAGNIE D’ASSURANCES ABEILLE IARD & SANTE devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE.
Par conclusions récapitulatives du 03 février 2025, ils sollicitent de :
— à titre principal, juger que la société SASU EMP 19 engage sa responsabilité au titre de la garantie décennale sur les désordres affectant les volets n°2, 3 et 4 et que la compagnie ABEILLE IARD doit sa garantie ;
— à titre subsidiaire, juger que la société SASU EMP 19 engage sa responsabilité contractuelle et que la compagnie ABEILLE IARD doit en tant que de besoin sa garantie ;
— en conséquence, et en tout état de cause, condamner in solidum la société S.A.S.U. EMP 19 et son assureur, la société ABEILLE IARD, à payer à Monsieur [E] [D] et Madame [L] [D] la somme de 4 833,65 euros au titre de leur préjudice matériel, la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société S.A.S.U. EMP 19 et son assureur, la société ABEILLE IARD, aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Dans ses écritures du 02 décembre 2024, la SASU EMP 19 demande au tribunal, rejetant toutes conclusions contraires ou autres :
— vu notamment les dispositions des articles 1792 et suivants, 1231-1 du Code civil, L. 112-3, L. 241-1 du Code des assurances et la jurisprudence, statuer ce que de droit sur la demande d’indemnisation présentée par les époux [D] au titre de la réparation de leur préjudice matériel à hauteur de 4 074,65 euros outre 759 euros TTC au titre de la facture réglée à la société GENESTE ;
— débouter les époux [D] de leur demande de préjudice moral, et subsidiairement, juger que ledit préjudice ne saurait excéder au maximum une somme de 500 euros ;
— juger que la garantie décennale des constructeurs des articles 1792 et suivants du Code civil est mobilisable ;
— en conséquence, condamner la compagnie ABEILLE ASSURANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal à relever la SASU EMP 19 de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre de la garantie décennale, et subsidiairement au titre de la responsabilité contractuelle;
— débouter la compagnie ABEILLE ASSURANCE IARD de l’ensemble de ses demandes ;
— juger n’y avoir lieu d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
— condamner la compagnie ABEILLE ASSURANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal à verser à la SASU EMP 19 une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Par conclusions récapitulatives du 19 mars 2025, la COMPAGNIE D’ASSURANCES ABEILLE IARD & SANTE conclut :
— à titre principal, au rejet de toute demande présentée à son encontre ;
— à titre subsidiaire, que soit ordonnée la déduction de la franchise contractuelle au titre des garanties facultatives et laisser à la charge de la SASU EMP 19 le montant de sa franchise au titre de la garantie obligatoire ;
— condamner les époux [D], in solidum, ainsi que tout succombant, à porter et payer à la compagnie d’assurances ABEILLE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tout dépens.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’ordonnance de clôture de mise en état a été rendue le 1er août 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2025 au cours de laquelle elle a été plaidée.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 16 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SASU EMP 19
Sur les désordres
Le rapport d’expertise judiciaire en date du 05 janvier 2024 met en évidence que les volets roulants sur terrasse de la piscine et le volet roulant d’angle à droite de la cheminée sont affectes de défauts qui trouvent leur origine dans la fixation de faux niveaux des tabliers sur les axes d’enroulement, le parallélisme non-respecté des coulisses et l’absence de tulipes de guidage. L’expert conclut que “ces désordres ne compromettent pas la stabilité ou la stabilité de l’immeuble”, mais “rendent les fermetures impropres à leur destination car ils n’occultent pas les baies vitrées contre les éventuelles effractions et le rayonnement solaire”. Il indique que les coffres des volets roulants ne présentent pas de désordres, expliquant que la finition en peinture est à l’origine des difficultés d’ouverture et d’accès aux volets roulants placés à l’intérieur. A cet égard, il précise que les coffres ont été posés par la SASU EMP 19 à titre de geste commercial (pièce demandeurs n°9).
La SASU EMP 19 et la compagnie ABEILLE IARD ne contestent pas l’existence de ces désordres pas plus que la responsabilité de la SASU EMP 19, laquelle sera en conséquence déclarée responsable des préjudices subis par les époux [D].
Sur la responsabilité décennale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre a sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Dans un arrêt en date du 21 mars 2024, la troisième chambre civile de la cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et a jugé que “si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs”, étant précisé que cette jurisprudence nouvelle ne s’applique à l’instance en cours que si elle ne porte ni une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique, ni au droit à l’accès au juge (Cass, civile 3ème 21 mars 2024, n°22-18. 694).
La SASU EMP 19 a fourni et posé des volets roulants à lames orientables ainsi que des coffres. Elle a ainsi installé des éléments d’équipement en remplacement sur un ouvrage existant. Il importe par conséquent de déterminer si ces volets roulants à lames orientables et les coffres constituent ou non en eux-mêmes un ouvrage. Ces volets roulants remplacent des volets pré-existants de même que les coffres dont l’expert indique en page 8 du rapport qu’ils étaient démontables. Ces coffres étant démontables, la SASU EMP 19 ne peut soutenir qu’ils étaient intégrés à l’ouvrage et il convient de remarquer que leur remplacement était d’une simplicité telle qu’il n’a pas été facturé. En conséquence, la pose des volets et des coffres consiste en des travaux de faible ampleur ne caractérisant pas une renovation lourde. Dès lors, ils ne constituent pas un ouvrage et, par suite, ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La SASU EMP 19 fait valoir que l’application de la jurisprudence nouvelle porte une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique. Toutefois, cet arrêt du 21 mars 2024 revient sur l’interprétation donnée par un arrêt du 15 juin 2017 qui constituait lui-même un revirement de jurisprudence de telle sorte que l’arrêt du 21 mars 2024 constitue un retour à la situation antérieure au 15 juin 2017. Or, l’enjeu majeur du litige est l’application de la garantie de l’assurance. La SASU EMP 19 a souscrit son contrat d’assurance auprès de la compagnie ABEILLE IARD antérieurement à 2017, puisque l’avenant produit est en date du 23 janvier 2017, si bien que l’arrêt du 21 mars 2024 ne constitue qu’un retour à la situation juridique existant lors de la souscription de son contrat d’assurance. Par ailleurs, le devis accepté par les époux [D] n’est pas produit et il n’est pas apporté la preuve que la référence à une assurance responsabilité décennale ait figuré sur ce devis, étant précisé que cette référence ne figure pas sur la facture versée aux débats. En conséquence, aucune disproportion n’existe dans l’atteinte à la sécurité juridique.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité décennale de la SASU EMP 19 n’est pas engagée.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Ainsi qu’il a été vu plus haut, les travaux réalisés par la SASU EMP 19 présentent des désordres, ce qu’elle ne conteste pas. Elle a en conséquence manqué à son obligation de résultat et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard des époux [D].
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le préjudice matériel
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Il se déduit de ce principe que la réparation doit être égale à la totalité du préjudice mais ne peut le dépasser.
Les époux [D] sollicitent la condamnation de la SASU EMP 19 au paiement de la somme de 4 833,65 euros au titre de leur préjudice matériel tiré de la reprise de travaux et du coût de l’intervention de la société GENESTE. La SASU EMP 19 s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la somme à leur allouer.
Au soutien de leur prétention, les demandeurs visent le rapport d’expertise judiciaire en date du 05 janvier 2024 dans lequel l’expert décrit en page 13, les travaux de reprise à effectuer, à savoir “le réglage du tablier et de l’axe du volet roulant, afin de régler les manoeuvres de montée et descente de niveau, remplacer les attaches cassées, fourniture et installation de tulipes hautes adaptées aux coulisses existantes, vérifier le parallélisme des coulisses pour une utilisations sans “déraillement des lames”, fixer les coulisses avec une vis tous les 40 cm environ, en s’assurant qu 'elles ne gênent pas le passage des lames en fond de coulisses, refermer la façade du coffre de volet roulant”, ainsi que la vérification du bon fonctionnement de la motorisation du moteur du volet roulant d’angle débranché, puis son rebranchement correct en veillant a la bonne fixation du câblage dans le coffre.
II préconise également l’ajout de tulipes sur l’ensemble des volets. ll estime le coût du remplacement des coulisses à 2 214,23 euros HT, 690 euros HT pour l’intervention en réparation des volets roulants et 800 euros HT pour le complément de main d’oeuvre, d’ou un total de 3 704,23 euros HT soit 4 074,65 euros TTC après TVA de 10% (pièce demandeurs n°9).
En outre, l’expert, se référant à la facture n°2021178 éditée le 08 octobre 2021 par la société GENESTE, rappelle que la réparation du volet roulant du vestibule et de son coffre à d’ores et déjà coûté la somme de 759 euros TTC aux époux [D] (pièces demandeurs n°2 et 9).
Aucun élément ne permet de contester l’évaluation de l’expert. Ainsi, il convient de condamner la SASU EMP 19 à verser aux époux [D] la somme de 4 074,65 + 759 = 4 833,65 euros au à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel.
Sur le préjudice moral
Depuis 2021, date à laquelle ils se sont plaints du dysfonctionnement des volets, date qui n’est pas contestée par la SASU EMP 19 en page 2 de ses conclusions, les époux [D] ont dû résider dans leur maison d’habitation avec quatre volets qu’ils ne pouvaient monter ou descendre à leur guise et qui ne protégeaient pas du soleil. Au surplus, ainsi que l’expert le précise en page 14 de son rapport, ces quatre volets ne prévenaient pas les risques effractions de telle sorte qu’ils ont dû vivre depuis 2021 dans l’inquiétude de possibles intrusions dans leur maison d’habitation. Au surplus, la SASU EMP 19 n’est pas intervenue pour effectuer les réparations ainsi que l’assureur des époux [D] lui a demandé par lettre du 27 décembre 2021. L’inertie de la SASU EMP 19 a contraint les demandeurs à effectuer de multiples démarches génératrices de tracas et de pertes de temps pour rentrer dans leurs droits et en outre à subir les affres d’une procédure judiciaire en référé, d’une expertise judiciaire et de la présente procédure. Le préjudice moral subi par les époux [D] sera estimé à la somme de 1 500 euros que la SASU EMP 19 sera condamnée à leur payer à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes à l’égard de la compagnie ABEILLE IARD
Sur l’opposabilité des conditions générales du contrat à la SASU EMP 19
L’article L.112-2 du code des assurances dispose en son deuxième alinéa que, avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
La SASU EMP 19 ne conteste pas avoir signé les conditions particulières du contrat d’assurance, lesquelles mentionnent, en leur page 10, qu’elle reconnaît avoir reçu, avant sa signature, un exemplaire des conditions générales (4286-0615), ce dont il résulte que ces conditions générales, même non signées, ont été portées à sa connaissance avant la signature du contrat d’assurance et qu’elles lui sont en conséquence opposables.
Sur l’effet de la résiliation du 1er janvier 2018
L’article L.124-5 code des assurances prévoit que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation et que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Ce même texte ajoute que le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.
L’article 19 des conditions générales en son paragraphe 3 fixe une base réclamation. Le contrat a été résilié par la SASU EMP 19 à effet au 1er janvier 2018. Le fait dommageable est en date d’octobre 2017 et est antérieur à la résiliation. La résiliation est à effet au 1er janvier 2018. La réclamation est en date du 27 décembre 2021 et est en conséquence intervenue dans le délai subséquent de cinq ans. Il n’est pas justifié de la souscription par la SASU EMP 19 d’une nouvelle garantie. Dès lors, la résiliation est sans effet sur l’application de la garantie de la compagnie ABEILLE IARD.
Sur les exclusions de garanties
Le contrat prévoit, dans ses conditions générales page 23, article 9, paragraphe 9, l’exclusion de la responsabilité civile exploitation et après livraison pour “les dommages subis par les biens fournis et mis en œuvre et les ouvrages réalisés par l’assuré ou ses sous-traitants”. En outre, sont également exclus en page 25, article 9, paragraphes 34 et 36, “le coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des travaux et/ou prestations à l’origine du dommage” ainsi que “les réclamations concernant le non fonctionnement ou le défaut de performance des travaux ouvrages réalisés, leur non-conformité avec les spécifications du contrat ou leur impropriété à l’usage auxquels étaient spécialement destinés”.
Les faits de l’espèce entrant dans le champ d’application des exclusions de responsabilités prévues au contrat, les demandes des époux [D] et de la SASU EMP 19 tendant à mobiliser la garantie de la compagnie ABEILLE IARD ou à la déclarer solidaire de la SASU EMP 19 seront rejetées.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité impose de condamner la SASU EMP 19 à payer aux époux [D], qui ont été contraints de recourir à justice pour faire valoir leurs droits, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, l’équité impose de condamner in solidum les époux [D] à payer à la compagnie ABEILLE IARD, qui a été contrainte d’exposer des frais irrpétibles au soutien de sa défense, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU EMP 19 est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La SASU EMP 19 est condamnée aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la SASU EMP 19 responsable au titre de la garantie contractuelle de droit commun des préjudices subis par Monsieur [E] [D] et Madame [L] [I] épouse [D] ;
CONDAMNE la SASU EMP 19 à payer à Monsieur [E] [D] et Madame [L] [I] épouse [D] les sommes suivantes :
— 4 833,65 euros au à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [D] et Madame [L] [I] épouse [D] à payer à la COMPAGNIE D’ASSURANCES ABEILLE IARD & SANTE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [D] et Madame [L] [I] épouse [D] du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE la SASU EMP 19 de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SASU EMP 19 aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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