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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 22 mai 2026, n° 25/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La SA JTL DEVELOPMENT & INVESTMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le vingt deux Mai deux mil vingt six,
Madame PHILLIPS Tamara, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 25/00535 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ETNW.
Code NAC 50C
DEMANDERESSE
La SA JTL DEVELOPMENT & INVESTMENT
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 2] (BELGIQUE)
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDEUR
M. [R] [C]
né le 28 Décembre 1983 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Des échanges ont eu lieu par email entre " [D] [U] « et » [R] " autour de la vente d’un terrain à [Localité 5], entre mai 2022 et juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, la SA JTL DEVELOPMENT & INVESTMENT a fait assigner Monsieur [R] [C] par devant la juridiction de céans, aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 58.110 euros, avec intérêt légal à compter du 04 mai 2022, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et tenu des dépens.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse soutient que l’existence d’un mandat entre elle et le défendeur est établie ; que ce dernier a commis une faute de gestion, en ne réinvestissant pas la somme remise comme convenu au mandat et lui doit restitution.
Monsieur [R] [C], régulièrement assigné par dépôt étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026, mise en délibéré au 3 avril 2026 et prorogée au 30 avril 2026 puis au 22 mai 2026, la partie constituée avisée par les soins du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, Monsieur [R] [C] bien que régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure, n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande en paiement résultant du non-respect des termes du mandat
L’article 1984 du code civil définit le mandat comme un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme qu’à l’acceptation du mandataire. L’article 1988 alinéa 2 ajoute que s’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.
La société JTL DEVELOPMENT & INVESTMENT se prévaut d’un mandat, donné par ses soins, à Monsieur [R] [C] et visant la réalisation d’une opération immobilière d’achat d’un terrain à construire à son profit. La demanderesse estime que l’opération aurait trouvé à se concrétiser, ce qui l’aurait conduit à adresser un virement de 58.110 euros à l’intéressé en vue de l’acquisition.
En premier lieu, l’existence légale de la société JTL DEVELOPMENT & INVESTMENT n’est établie par aucune pièce. Son objet social est inconnu. Les emails adressés par " [D] [U] « , dont la qualité pour la société ou même l’existence ne sont attestées par aucun document, sont signés » JTL Cars NV ". Le lien entre celui-ci, qui donnerait des instructions au nom de l’une ou l’autre des sociétés, et la demanderesse n’est pas démontré.
En second lieu, les échanges se sont effectués pas emails exclusivement (à l’orthographe surprenante), adressés par " [D] [U] « au contact » [R] aanemer ", de sorte que l’existence réelle d’un [R] [C] n’est pas plus démontrée et ce d’autant plus que l’email, dont la demanderesse se prévaut au titre du mandat, est envoyé par " [Courriel 1] « et signé tapuscritement par » [C] [R] ".
En troisième lieu, les termes exacts du mandat ne sont pas connus, les emails sont particulièrement imprécis et le récapitulatif établi, toujours par " [D] [U] ", sans réponse, également vague et émane directement de la partie intéressée. En outre, les conditions précises de l’opération projetée et donc du champ d’action du défendeur, ne sont pas connues de la juridiction. Les échanges s’étendent sur plus d’une année (mai 2022 – juin 2023), sont peu fournis. L’effectivité du transfert d’argent, qui aurait pu fonder une demande en répétition de l’indu, n’est pas suffisamment démontrée.
Enfin, considérant la nature de l’affaire visée, force est de constater que les conditions de l’article 1988 ne sont pas remplies.
En conséquence, la demanderesse sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demanderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demanderesse, succombant en totalité, se verra débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE la SA JTL DEVELOPMENT & INVESTMENT de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA JTL DEVELOPMENT & INVESTMENT aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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