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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 24/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
[E] [F] épouse [S]
c/
CPAM DES ARDENNES
Dossier
N° RG 24/00161 -
N° Portalis DBWT-W-B7I-EO7N
Minute n° 26 /
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 07 mai 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
Mme [S]
CPAM
Maître [Q]
Appel du :
DEMANDEUR :
Madame [E] [F] épouse [S]
5 Ilot du Château d’Eau
08000 CHARLEVILLE MÉZIÈRES
représentée par Maître Marie LARDAUX, avocate au barreau des Ardennes
DÉFENDEUR :
CPAM DES ARDENNES
14 avenue Georges Corneau
Services juridiques
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
représentée par Mme Audrey CANONNE, audiencier munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : Christophe HOTTON
Assesseur salarié : Daniel BOURET
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 23 Mars 2026.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 07 mai 2026, le jugement contradictoire et rendu en premier ressort dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [S], salariée de l’association CADEF, a été victime d’un accident de travail le 17 mai 2018, constitué par une aggression, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (CPAM) au titre des risques professionnels le 14 août 2018.
L’état de santé de l’assuré a été consolidé le 31 décembre 2023 sans séquelles indemnisables. La commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux par décision du 16 mai 2024.
Par requête en date du 11 juin 2024, [E] [S] a formé recours à l’encontre de la décision de la commission.
Par ordonnance du 24 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée à un médecin expert psychiatre, le docteur [R] [L].
Le rapport de l’expert a été reçu au greffe du pôle social le 15 juillet 2025 et porté à la connaissance des parties.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mars 2026. A cette date, les débats, dont il a été pris note, se sont tenus en audience publique.
[E] [S], représentée par son conseil, et aux termes de ses conclusions visées de l’audience du 24 novembre 2025, demande au tribunal de :
— Juger que le taux d’incapacité des suites de la consolidation de l’accident de travail du 17 mai 2018 doit être fixé à 20%,
— Juger qu’il convient d’adjoindre au taux médical un coefficient professionnel de 5%,
— Renvoyer la CPAM des Ardennes à la régularisation de ses droits à compter de la date de consolidation,
— Condamner la CPAM à lui verser une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CPAM aux dépens comprenant les frais d’expertise.
La requérante s’en rapporte à l’analyse du médecin expert, lequel a conclu à un taux de 20% constitué par une symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle. Elle rappelle qu’il retient également l’existence d’un retentissement professionnel et une possible dévalorisation sur le marché du travail. Elle précise enfin qu’elle a été déclarée définitivement inapte par le médecin du travail et a fait l’objet d’une mesure de licenciement.
La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier, n’a pas pris d’écritures après expertise. Elle indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal étant juge du litige et non de la décision entreprise, il n’y a lieu dès lors ni d’infirmer, ni de confirmer cette décision.
Sur la demande de modification du taux d’incapacité socio-professionnel
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale : le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
En l’espèce, l’état de santé du requérant a été déclaré consolidé le 31 décembre 2023 et la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 0%, retenant l’absence de séquelle indemnisable.
L’expert psychiatre qui a examiné la requérante retient une symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle à son accident de travail. Il souligne l’existence d’un suivi psychiatrique entre 2018 et 2024 avec traitements médicamenteux composés d’antidépresseur et d’anxiolytique, régulateur d’humeur et sédatif pour trouble du sommeil. Le psychiatre propose, au regard de ces éléments, de retenir un taux d’incapacité de 20%.
Les conclusions du rapport d’expertise étant parfaitement claires et motivées, au surplus non contestées par la caisse, le tribunal en adoptera, en conséquence, les termes pour décider que le taux d’IPP est fixé à 20 %.
Il convient de rappeler qu’il y lieu de se replacer à la date de consolidation qui n’a pas été contestée, à savoir le 31 décembre 2023, et ce conformément aux dispositions légales.
Sur l’attribution d’un taux socio-professionnel
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle, le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié peuvent donc être pris en compte.
En l’espèce, au moment de l’accident du travail, la requérante était âgée de 39 ans et exerçait la profession de secrétaire depuis 2013 au sein de la même structure. Elle a été déclarée inapte par la médecine du travail le 21 décembre 2023 puis licenciée en conséquence, le 12 juillet 2024.
Dès lors, en raison du licenciement pour inaptitude, il convient d’accorder à Madame [S] un taux socio-professionnel supplémentaire de 5%.
Par conséquent, il apparaît que les séquelles présentées par le requérant justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 25%.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM, succombant, sera tenue des dépens et, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, du versement d’une somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
FIXE à 25%, dont 5% à titre socio-professionnel, à compter du 1er janvier 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de [E] [F] épouse [S] par suite de l’accident du travail déclaré du 17 mai 2018 ;
RENVOIE [E] [F] épouse [S] devant la CPAM des Ardennes pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la CPAM des Ardennes aux entiers dépens (en ce compris les frais de consultation) ;
CONDAMNE la CPAM des Ardennes à verser à [E] [F] épouse [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par le président et la greffière.
La Greffière La Présidente
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