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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 5 juin 2026, n° 22/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le cinq Juin deux mil vingt six,
Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique, assistée de Madame [M] [S], auditrice de justice,
assistées de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 22/00545 – N° Portalis DBWT-W-B7G-EA6Q.
Code NAC 56C
DEMANDEUR
M. [J] [G]
né le 27 Juin 1940 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDEUR
M. [H] [A]
née le 28 février 1941 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 11 avril 2017, Monsieur [H] [A] a acquis auprès de Monsieur [J] [G] les droits portant sur des bois destinés à une coupe rase sur une surface de 3 hectares 95 ares, concernant les parcelles cadastrées B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2], sise au lieu-dit " [Localité 6] ", en nature de taillis, propriété indivise de Monsieur [J] [G] et Madame [T] [E] née [G], moyennant le prix de 12 500 euros.
Les parties sont ultérieurement entrées en désaccord quant à l’étendue de la coupe réalisée et au respect de la réglementation applicable.
Madame [T] [E] née [G] est décédée le 13 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2022, Monsieur [J] [G] et Madame [T] [E] née [G] ont fait assigner Monsieur [H] [A] devant le Tribunal judiciaire de céans afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, Monsieur [J] [G] demande au Tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [H] [A] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la coupe de bois supplémentaire ;CONDAMNER Monsieur [H] [A] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’amende infligée et à l’obligation de replantation ;CONDAMNER Monsieur [H] [A] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;CONDAMNER Monsieur [H] [A] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [H] [A] aux entiers dépens.À titre infiniment subsidiaire :
DONNER ACTE à Monsieur [J] [G] de ce qu’il estime qu’il n’y a pas lieu à régularisation de la procédure ;DIRE qu’il y a lieu de condamner Monsieur [H] [A] au seul profit de Monsieur [J] [G] ;À défaut, si le Tribunal estimait ne pouvoir statuer sans mise en cause des héritiers de Madame [E], ORDONNER le retrait du rôle ou, à défaut, la radiation de l’affaire dans l’attente de leur intervention volontaire ou de leur mise en cause ;DIRE que, faute pour les héritiers d’intervenir, Monsieur [J] [G] demeurerait recevable et fondé à agir seul.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil, Monsieur [J] [G] expose que, par contrat du 11 avril 2017, lui-même et Mme [E] ont autorisé Monsieur [H] [A] à procéder à une coupe de bois limitée aux parcelles cadastrées B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2], sur une surface de 3 hectares 95 ares, moyennant le prix de 12 500 euros.
Il soutient que Monsieur [H] [A] n’a pas respecté les stipulations contractuelles en réalisant une coupe rase interdite et en exploitant une surface supérieure à celle autorisée, sans avoir sollicité les autorisations préalables nécessaires. Il fait valoir que ces faits ont été constatés par la COFA, photographies à l’appui, et qu’ils ont donné lieu à plusieurs échanges de courriers et mises en demeure demeurées infructueuses.
Monsieur [J] [G] reproche également à Monsieur [H] [A] d’avoir adopté des positions contradictoires au cours de la procédure, invoquant successivement les conséquences d’une tempête, une prétendue discordance entre les surfaces cadastrales et la surface réelle des parcelles, ainsi qu’une erreur des services de l’État dans le calcul de l’amende, sans produire de pièces justificatives. Il soutient que ces arguments sont dénués de pertinence et révèlent la mauvaise foi du défendeur. Il invoque également un manquement de Monsieur [H] [A] à son obligation de conseil.
Il ajoute que les agissements de Monsieur [H] [A] lui ont causé un important préjudice, dès lors qu’il a été condamné au paiement d’une amende de 5 000 euros par le Service des forêts et des bois et qu’il est tenu à des obligations de replantation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, Monsieur [H] [A] demande au Tribunal judiciaire de :
DIRE ET JUGER que Monsieur [J] [G] et Madame [T] [E] doivent justifier de leur qualité de propriétaires des parcelles cadastrées B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] ;DIRE ET JUGER qu’ils devront préalablement faire procéder au bornage desdites parcelles par un géomètre ;DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [A] n’a commis aucune faute ;DIRE ET JUGER que Monsieur [J] [G] et Madame [T] [E] ne justifient d’aucun préjudice ;En conséquence :
DÉBOUTER Monsieur [J] [G] et Madame [T] [E] de l’ensemble de leurs demandes ;CONDAMNER Monsieur [J] [G] et Madame [T] [E] à payer à Monsieur [H] [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [J] [G] et Madame [T] [E] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, se fondant sur les articles 1231-1 du Code civil, Monsieur [H] [A] fait valoir, à titre liminaire, que les consorts [F] ne justifieraient pas suffisamment de leur qualité de propriétaires des parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2], le seul document produit étant, selon lui, un projet non signé d’acte de délivrance de legs. Il soutient également que deux contrats distincts auraient été conclus, l’un avec Monsieur [J] [G] et l’autre avec Mme [E], les parcelles étant indivises entre eux. Selon lui, la coupe portait ainsi sur 50 % des parcelles appartenant à chacun des indivisaires, pour une surface totale achetée de 3 ha 95. Il reproche aux demandeurs de ne pas produire le contrat conclu avec Mme [E], précisant avoir perdu son exemplaire.
Monsieur [H] [A] conteste toute faute contractuelle. Il soutient avoir respecté la surface de coupe prévue contractuellement, soit 3 ha 95, et affirme ne pas avoir procédé à une coupe rase intégrale des parcelles. Il expose que les surfaces cadastrales seraient inexactes et supérieures à la surface réelle des terrains, laquelle n’excéderait pas 4 hectares selon plusieurs géomètres consultés. Il considère dès lors qu’un bornage préalable des parcelles est nécessaire pour déterminer leur superficie exacte. Monsieur [H] [A] fait valoir que cette question est déterminante dès lors qu’en application de l’arrêté préfectoral du 5 mai 2009, la coupe totale des arbres ne serait autorisée que pour une surface inférieure à 4 hectares. Il soutient que l’administration aurait prononcé la sanction en se fondant uniquement sur les surfaces cadastrales, qu’il estime erronées.
Il affirme en outre avoir laissé environ quinze ares non exploités afin de respecter la limite de 3 ha 95 et explique que les arbres encore présents auraient été couchés par une tempête, sans avoir été coupés. À cet égard, il se prévaut de plusieurs courriers adressés aux demandeurs ainsi que d’un constat d’huissier du 12 mai 2022 mentionnant la présence d’arbres encore debout et d’arbres couchés au sol à la suite d’intempéries.
Monsieur [H] [A] soutient par ailleurs qu’aucune faute ne peut lui être reprochée concernant l’absence d’autorisation administrative, cette démarche incombant selon lui aux propriétaires des parcelles et non à l’exploitant forestier.
Enfin, il conteste l’existence même du préjudice invoqué par les demandeurs, faisant valoir qu’aucun justificatif n’est produit concernant le paiement de l’amende alléguée ni l’évaluation des préjudices réclamés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2026 et mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes de « dire et juger » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
I. Sur l’existence et l’étendue du contrat de coupe
Bien que le contrat du 11 avril 2017 produit aux débats mentionne « 50% des bois en coupe rase sur 3 Ha 95 », les parties s’accordent à dire que Monsieur [H] [A] a acquis auprès de Monsieur [J] [G] les droits portant sur la totalité des bois destinés à une coupe rase sur une surface de 3 hectares 95 ares, concernant les parcelles cadastrées B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2], sise au lieu-dit " [Localité 6] ", en nature de taillis, propriété indivise de Monsieur [J] [G] et Madame [T] [E] née [G], moyennant le prix de 12 500 euros.
Monsieur [H] [A] ne conteste ni avoir exécuté les coupes ni avoir payé le prix convenu.
S’il soutient que le second contrat conclu avec Mme [E], portant sur l’autre moitié des bois, n’est pas produit et qu’il aurait perdu son exemplaire, cette circonstance est sans incidence sur le présent litige dès lors que les parties s’accordent sur le fait que la coupe portait sur la totalité de la superficie de 3 hectares 95 ares et que le litige porte ainsi, non sur l’existence du contrat, mais sur son exécution.
De la même manière, la remise en cause de la qualité de propriétaires de Monsieur [J] [G] et Madame [T] [E] par Monsieur [H] [A] sera sans incidence sur le présent litige, dès lors que Monsieur [H] [A] ne demande pas la remise en cause du contrat qu’il reconnait avoir signé avec eux.
II. Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [A]
Il ressort des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont conclus et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation, sauf s’il rapporte la preuve d’un cas de force majeure.
En l’espèce, il est reproché à Monsieur [H] [A] plusieurs fautes contractuelles, le vendeur soutenant qu’il aurait procédé à une coupe rase excédant la surface convenue, sans autorisation administrative préalable et sans respecter son devoir de conseil.
1) Sur le respect de la surface prévue au contrat
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment d’un rapport de la COFA ainsi que du procès-verbal d’infraction, que les parcelles concernées ont été intégralement rasées.
Il ressort tant du procès-verbal d’infraction, que du courrier de la Direction départementale des territoires du 15 février 2021 et du projet d’acte authentique produit aux débats que la surface des parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] correspond respectivement à 4 hectares 60 ares 30 centiares (soit 460,30 ares) pour l’une, et 8 ares 55 centiares (soit 8,55 ares) pour l’autre, représentant une surface totale de 468,85 ares.
Or, la surface contractuellement convenue était de 395 ares.
Il en résulte une exploitation excédentaire de 73,85 ares, soit environ 0,74 hectare, par rapport à ce qui avait été prévu contractuellement.
Monsieur [H] [A] reconnaît avoir procédé à une coupe rase, mais soutient avoir laissé sur pied une surface de 15 ares et invoque en outre la survenance d’une tempête ayant couché une partie des arbres présents dans cette surface. Ces éléments sont corroborés par le procès-verbal de constat de Maître [W]. En effet, celui-ci constate une surface non exploitée et notamment plusieurs arbres non coupés sans toutefois indiquer la superficie de la surface non rasée.
Toutefois, même s’il soutient ne pas avoir coupé une surface de 15 ares (surface qui ne relève que de ses affirmations et d’aucun élément objectif), il en résulte qu’il aurait coupé 453,85 ares, ce qui excède tout de même la surface prévue au contrat (395 ares).
Monsieur [H] [A] se défend en soutenant que la surface réellement exploitable sur le terrain serait inférieure à celle résultant des données cadastrales.
Il se fonde sur le procès-verbal de constat de Maître [W], qui ne fait que retranscrire les conclusions de trois professionnels sans produire leurs écrits, lesquels concluent à trois surfaces différentes pour la parcelle [Cadastre 1]. Ces éléments ne se corroborent donc pas entre eux et sont ainsi insuffisants à remettre en cause les données cadastrales qui constituent des éléments objectifs de détermination de la consistance des parcelles litigieuses. Il s’ensuit que Monsieur [H] [A] ne pouvait ignorer, au moment de la coupe, que la surface rasée excédait la surface prévue au contrat.
Dès lors, Monsieur [H] [A] ne pouvait utilement se fonder sur une appréciation unilatérale de la consistance du terrain pour remettre en cause la surface définie par le cadastre.
Il en résulte que la coupe rase réalisée dans ces conditions procède d’une exécution non conforme des obligations contractuelles, imputable à Monsieur [H] [A].
La responsabilité contractuelle de Monsieur [H] [A] est donc engagée.
2) Sur l’obligation de conseil et l’absence d’autorisation préalable
Le demandeur fait valoir qu’une coupe rase a été réalisée alors qu’une telle opération était soumise à autorisation administrative préalable en application de l’article L. 124-5 du Code forestier, lequel prévoit que, dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable, les coupes d’un seul tenant supérieures ou égales au seuil fixé par le représentant de l’État dans le département et enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie ne peuvent être réalisées qu’après autorisation de l’autorité administrative compétente.
Il est constant que cette autorisation doit être obtenue par le propriétaire des parcelles concernées.
En l’espèce, la coupe prévue au contrat excédait la surface maximale possible sans autorisation préalable pour une coupe rase sur des parcelles supérieures à 4 hectares, ainsi qu’il résulte de l’article L124-5 du Code forestier et l’arrêté n°2006/255 de la préfecture des Ardennes.
Or, il est constant qu’aucune autorisation n’a été sollicitée préalablement à la réalisation des travaux.
Le demandeur soutient que cette omission résulterait des indications prétendument fournies par Monsieur [H] [A] quant à la possibilité de procéder à la coupe sans formalité particulière. Il en déduit que cette information erronée les aurait conduits, lui et Madame [E], à accepter la coupe rase sans accomplir les formalités requises.
Toutefois, il appartient aux demandeurs de démontrer l’existence d’une faute imputable à Monsieur [H] [A].
Or, aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir que Monsieur [H] [A] aurait affirmé qu’aucune autorisation n’était nécessaire ou qu’il aurait dispensé les demandeurs de se conformer à la réglementation applicable. Au contraire, il convient de remarquer que l’article L124-5 servant de base légale à cette autorisation préalable a été mentionné sur le contrat, ce qui aurait dû permettre à son co-contractant de prendre connaissance de l’obligation d’une autorisation préalable au regard de la superficie des parcelles concernées. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que le demandeur aurait été induit en erreur par Monsieur [H] [A] ou que son consentement aurait été vicié par des informations inexactes. Il convient d’ailleurs de remarquer que le demandeur ne sollicite pas la nullité du contrat.
Les seules allégations des demandeurs ne sauraient donc suffire à caractériser un manquement à une obligation de conseil.
Dès lors, l’absence d’autorisation préalable ne saurait être imputée à Monsieur [H] [A] sur le fondement d’un prétendu manquement à son obligation de conseil, lequel n’est pas démontré. La responsabilité contractuelle de Monsieur [H] [A] ne pourra pas être engagée sur ces fondements.
III. Sur l’indemnisation des préjudices subis
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Monsieur [J] [G] sollicite l’indemnisation de ses préjudices.
1) Sur le préjudice résultant de la coupe de bois supplémentaire
Il a été démontré que Monsieur [H] [A], a procédé à une exploitation excédant les limites convenues entre les parties.
Il n’est produit aucun justificatif permettant de fixer la réparation relative à la coupe de bois à la somme de 10 000 euros.
Par conséquent, il convient de prendre en compte le fait que le contrat portait sur une superficie de 3 hectares 95 centiares, soit 395 ares, pour un prix global de 12 500 euros.
Il ressort des éléments du dossier que la surface totale des parcelles exploitées s’élève à 468,85 ares, dont il convient de déduire 15 ares non exploités, de sorte que la surface rasée est de 453,85 ares.
Dès lors, l’exploitation excède la surface contractuellement prévue de 58,85 ares (453,85 ares – 395 ares).
Afin d’évaluer le préjudice, il convient de déterminer la valeur unitaire de la surface contractuelle :
12 500 euros ÷ 395 ares = 31,64 euros par are.
Le préjudice correspondant à la surface indûment exploitée est donc calculé comme suit :
58,85 ares × 31,64 euros = 1 862 euros.
Monsieur [H] [A] sera donc condamné à payer la somme de 1 862 euros à Monsieur [J] [G] en réparation de son préjudice financier.
2) Sur le préjudice résultant du paiement de l’amende et de l’obligation de replanter
Monsieur [J] [G] sollicite l’indemnisation du préjudice résultant de l’amende qui lui a été infligée ainsi que des frais liés à une obligation de replanter consécutive à cette amende.
Il est constant qu’une amende a été prononcée à son encontre en l’absence d’autorisation préalable et que celle-ci prévoit une obligation de replanter. Toutefois, il a été précédemment jugé que cette sanction ne saurait être imputée à une faute de Monsieur [H] [A]. En effet, même si Monsieur [H] [A] avait respecté la surface prévue au contrat, l’autorisation préalable aurait été requise.
Dès lors, en l’absence de démonstration d’une faute contractuelle, la demande d’indemnisation de ce chef ne peut être accueillie.
S’agissant de l’obligation de replanter découlant de cette amende, seul le coût de replantation des 58,85 ares coupés fautivement par Monsieur [H] [A] pourraient être mis à sa charge. Or, aucun devis, facture ou justificatif chiffré n’est produit afin d’évaluer le coût de cette replantation.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [J] [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de l’amende et de l’obligation de replanter.
3) Sur le préjudice moral
Monsieur [J] [G] invoque enfin l’existence d’un préjudice moral qu’il aurait subi du fait des agissements imputés à Monsieur [H] [A].
Cependant, il appartient à celui qui sollicite la réparation d’un préjudice moral d’en rapporter la preuve, tant dans son principe que dans son lien avec les faits reprochés.
En l’espèce, Monsieur [J] [G] se borne à alléguer l’existence d’un tel préjudice sans le caractériser et sans verser aux débats d’éléments objectifs permettant d’en caractériser la réalité ou l’ampleur.
Dès lors, faute de démonstration suffisante, il y’a lieu de débouter sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral.
IV. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [A], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [H] [A], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [J] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, elle ne sera pas écartée, en vertu de l’article 524-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [A] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 1 862 euros au titre de son préjudice financier pour le compte de l’indivision;
DEBOUTE Monsieur [J] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’amende et de l’obligation de replanter;
DEBOUTE Monsieur [J] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [H] [A] à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour le compte de l’indivision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [A] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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