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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 27 avr. 2022, n° 21/01126 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01126 |
Texte intégral
EXTRAIT des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE Jugement N° du 27 Avril 2022
JUGEMENT DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX
N° RG 21/01126 – N° Portalis
DBXV-W-B7F-FPGC.
DEMANDEUR:
Monsieur X Y X Y
C/ né le […] à […] (MAROC), demeurant […] d’assurance BARJOUVILLE GROUPAMA représenté par la SELARL GIBIER […]TIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles 28000, CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire T 21
DÉFENDERESSE:
Compagnie d’assurance GROUPAMA, RCS de CHARTRES N° 383 853 801,dont le siège social est […] […] représentée par la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant […], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37
Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le 248 AVR. 2022 COMPOSITION DU TRIBUNAL: à :
Président : Sophie PONCELET
-SELARL GIBIER T21
-SELARL ORION T37
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS:
Après l’ordonnance de clôture du 6 janvier 2022, à l’audience du 02 Mars 2022 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 27 Avril 2022
JUGEMENT:
- Mis à disposition au greffe le 27 Avril 2022
-Contradictoire
-En premier ressort
- Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF,
Greffier
sfer ub astunim zab TIANTXE
ЗВЯТЯАНО b e[…]inibut Isnudin a
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acquisition par Monsieur X Y d’un véhicule BMW immatriculé FN-494-ZP et la souscription auprès de la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche dite GROUPAMA CENTRE MANCHE d’un contrat d’assurance automobile à effet au 5 Mars 2020 ;
Vu la déclaration de vol de ce véhicule par Monsieur Y intervenue le 10 Juin 2020 et la déclaration de sinistre faite par ce dernier auprès de sa compagnie d’assurance;
Vu la découverte dudit véhicule entièrement calciné le 11 Juin 2020;
Vu l’évaluation du véhicule à dire d’expert à la somme de 12 500 euros ;
Vu le refus de garantie de GROUPAMA CENTRE MANCHE ;
Vu l’acte d’huissier en date du 29 Juin 2021 par lequel Monsieur X Y a fait assigner la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche dite GROUPĀMA CENTRE MANCHE devant la présente juridiction et ses conclusions postérieures dans leur dernier état tendant au visa de l’article 1103 du Code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- à ce qu’il soit déclaré recevable et bien-fondé en ses demandes à ce que GROUPAMA CENTRE MANCHE soit débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions
- à ce que que GROUPAMA CENTRE MANCHE soit condamné à payer à Monsieur X Y la somme de 12.500 € au titre de l’indemnisation du sinistre
- à ce que GROUPAMA CENTRE MANCHE soit condamné à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral
- à ce que GROUPAMA CENTRE MANCHE soit condamné à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Vu la réponse de GROUPAMA CENTRE MANCHE dans le dernier état de ses écritures tendant au visa de l’Ordonnance n° 2009-104 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins deblanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et ses décrets d’application (n° 2009-874 et 2009-1087), de la Directive européenne dont elle est issue (Directive 2005/60-CE) et des articles L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier :
- à titre principal, à ce que Monsieur X Y soit débouté de sa demande de garantie faute de justifier de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule BMW X5 immatriculé FN-494-ZP
- à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation à laquelle pourrait prétendre Monsieur X Y, en application du contrat souscrit, soit limitée à la somme de 12.199 €, franchise déduite
- en tout état de cause, à ce que Monsieur X Y soit débouté de ses demandes indemnitaires pour préjudice moral et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
- à ce que Monsieur X Y soit condamné à régler à la Compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 Janvier 2022 et le renvoi de
l’affaire à l’audience juge unique du 2 Mars 2022;
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Vu la mise en délibéré au 27 Avril 2022 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
En application de l’article L 561-2 du Code Monétaire et Financier, les entreprises mentionnées à l’article L310-1 du Code des Assurances sont assujetties aux obligations prévues par les sections 2 à 7 du chapitre relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
L’article L 561-8 énonce que lorsqu’elles ne sont pas en mesure d’identifier leur client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires, elles n’exécutent aucune opération, qu’elles qu’en soient les modalités et ne poursuivent aucune relation d’affaires et lorsqu’elles n’ont pas été en mesure d’identifier leur client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires et que celle-ci a néanmoins été établie en application du IV de l’article L 561-5, elles y mettent un terme.
L’article L 561-10-2 stipule que les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
En l’espèce, il ressort des déclarations de Monsieur Y, qu’il a acheté le véhicule volé retrouvé calciné, en Italie quelques mois avant le vol pour un montant de 14 900 euros payé en espèces.
Les seuls documents que Monsieur Y produit aux débats pour justifier de cette transaction et de son financement, sont deux attestations sur l’honneur établies par ses soins, un document rédigé en italien dont il dit qu’il émane de son vendeur, outre une attestation d’achat de son précédent véhicule par un tiers avec le certificat de cession et de son règlement en partie en espèces à hauteur de la somme de 2300 euros.
Cependant, Monsieur Y ne produit aux débats aucune facture et ne justifie nullement de retraits d’espèce d’un montant équivalent au prix d’achat du véhicule ayant permis son financement.
Si la vente de son véhicule lui aurait apporté la somme de 6800 euros dont 2300 en espèces, cette somme est loin de couvrir l’intégralité du prix d’achat de la BMW. Pour le surplus, l’économie de 2000 euros qu’il invoque avoir utilisée pour payer la BMW ainsi que les prêts amicaux pour 3000 euros et 3500 euros censés avoir financé le solde, ne sont aucunement établis.
Au demeurant, il sera rappelé que nul ne peut se faire de preuve à soi-même et que le présent Tribunal n’est pas en mesure d’exploiter un document rédigé en langue étrangère non traduit dans des conditions d’objectivité suffisantes.
Enfin, Monsieur Y a plusieurs fois changé de version quant aux conditions d’acquisition de sa BMW, indiquant successivement l’avoir achetée dans un dépôt vente en Italie, puis auprès d’un particulier et enfin auprès d’une société ayant fait faillite. pres d’u IT 51q amprida abnemma avot A
Les conditions d’achat de ce véhicule par Monsieur Y sont ainsi plus que douteuses, de sorte que GROUPAMA CENTRE MANCHE était parfaitement fondé à refuser sa garantie au titre du sinistre déclaré et ce en
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application des textes précités.
Le fait que GROUPAMA CENTRE MANCHE ne se soit pas intéressé aux conditions de cette transaction au moment de la souscription du contrat d’assurance par Monsieur Y, est indifférent et ne la dispensait pas en tout état de cause, de faire ces vérifications au stade du sinistre et ce afin de satisfaire aux dispositions impératives du Code Monétaire et Financier.
Monsieur Y sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 12 500 euros relative à l’indemnisation de son sinistre ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral qui en découle.
Sur les demandes annexes
Même si Monsieur Y succombe dans ses demandes, pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de GROUPAMA CENTRE MANCHE.
Dans la mesure où il succombe, sa demande sur le même fondement sera rejetée, de même que celle au titre de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Y succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance et ce avec recouvrement direct au profit de Maître STACOFFE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire, sans qu’aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens et ce avec recouvrement direct au profit de Maître STACOFFE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire;
REJETTE le surplus des prétentions.
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER
Sophie PONCELET Vincent GREF
Sanele En conséquence. birge Française mande et ordonne: A tous huissiere Justice sur ce requis de mettre ladite
décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En fol de quoi la présente décision a signée par le
Président et le Greffier.
Pour GROSSE Conforme
Le Directeur de Greffe
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