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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. civ., 5 juin 2023, n° 22/00132 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00132 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SKAPE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. JCVH, S.A.R.L. SCOL' AVENIR c/ Société PAVIMENTOS DESMONTABLES MODULARES, Mutualité MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
nE I N° RG 22/00132 – N° Portalis DBZL-W-B7G-DPFB
ORDONNANCE DU 05 Juin 2023
DEMANDEURS :
S.C.I. X, […], représentée par Me Anne-sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. SCOL’AVENIR, […], représentée par Me Anne-sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.S. SCOL’AVENIR GROUPE, demeurant […], représentée par Me Anne-sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, 14, boulevard marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS, Représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT-ROCHE-GIORA, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Société PAVIMENTOS DESMONTABLES MODULARES, 4, place de la Défense – 92974 PARIS LA DEFENSE-PUTEAUX, défaillante
Mutualité MMA IARD, […], représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT-ROCHE-GIORA, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A.R.L. SKAPE, […], représentée par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, 313 Les Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE, représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP SCP DAVIDSON-HEMZELLEC, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Marie-jeanne GOERGEN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
2
S.A. ALBINGIA, […], représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, 189, Boulevard Malesherbes – 75017 PARIS / FRANCE, représentée par Me Séréna KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état assistée de Annick DROGO, faisant fonction de greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
Suivant actes en date des 28/01/2022, 24/01/2022, 24/01/2022, 26/01/2022, 24/01/2022, 24/01/2022, 24/01/2022, la SARL SCOL’AVENIR et la SAS SCOL’AVENIR GROUPE et la SCI X ont fait assigner la société PAVIMENTOS DESMONTABLES MODULARES prise en son établissement de Paris PLANCHER TECHNIQUE PDM, la SA AXA FRANCE IARD, la SA ALBINGIA, la SARL SKAPE, la Mutuelle des Architectes français, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD SA afin de voir :
- déclarer recevables et bien fondées les demandes de la SCI X et les sociétés SCOL’AVENIR et SCOL’AVENIR GROUPE,
- constater que la présente demande en justice interrompt tout délai de prescription et de forclusion,
- condamner solidairement, les sociétés PAVIMENTOS DESMONTABLES MODULARES, SA AXA FRANCE IARD, SA ALBINGIA, SARL SKAPE, la Mutuelle des architectes français, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD SA à indemniser les demandeurs de l’ensemble des préjudices subis, au paiement des sommes de nature
à mettre fin aux désordres, malfaçons, non-conformités dénoncés et à indemniser intégralement les demandeurs de tous les préjudices consécutifs, en ce compris les préjudices immatériels, dommages et intérêts, intérêts, frais et dépens dont ceux de la procédure de référé et d’expertise judiciaire,
- condamner les défenderesses solidairement à payer la somme de 2.000 euros à la SCI X, 1.500 € à la société SCOL’AVENIR et 1.500 € à la société SCOL’AVENIR GROUPE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par Monsieur Y.
Suivant requête transmise par RPVA le 04/04/2022, la SA ALBINGIA demande au Juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir à l’encontre d’ALBINGIA, assureur dommage-ouvrage, SCOL’AVENIR et SCOL’AVENIR GROUPE, locataires,
- débouter SCOL’AVENIR et SCOL’AVENIR GROUPE de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,
- les condamner à lui payer une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Suivant requête transmise par RPVA le 04/04/2022, la SARL SCOL’AVENIR et la SAS SCOL’AVENIR GROUPE et la SCI X demandent au Juge de la mise en état de :
- ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur Y ;
– réserver les dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 17/06/2022, la SARL SCOL’AVENIR et la SAS SCOL’AVENIR GROUPE et la SCI X demandent de :
- ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur Y ;
- débouter la société ALBINGIA de l’ensemble de ses demandes comme prématurées et non- fondées.
- réserver les dépens.
3
Suivant conclusions transmises par RPVA le 21/07/2022, la SARL SKAPE demande de :
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur Y,
- réserver les dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 19/09/2022, la SA AXA FRANCE IARD demande de :
- ordonner le sursis à statuer sur la demande jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif,
- réserver aux parties de conclure plus amplement au fond,
- réserver Ies dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 14/10/2022, la SA ALBINGIA demande de :
- déclarer les demandes, fins et prétentions de SCOL’AVENIR et SCOL’AVENIR GROUPE, locataires et sous-locataires, irrecevables à l’encontre d’ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage,
- en conséquence: débouter SCOL’AVENIR et SCOL’AVENIR GROUPE de l’ensemble de
leurs moyens, fins et prétentions à l’encontre d’ALBINGIA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
- les condamner in solidum à payer à ALBINGIA une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
- donner acte à la société ALBINGIA qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 16/01/2023, la Mutuelle des Architectes français demande de :
- statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer présentée par la SCI X, la SARL SCOL’AVENIR et la SAS SCOL’AVENIR GROUPE ;
- réserver les dépens.
La société PAVIMENTOS DESMONTABLES MODULARES prise en son établissement de Paris PLANCHER TECHNIQUE PDM n’a pas constitué avocat.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD SA ont constitué avocat, mais n’ont pas conclu.
Le 03/04/2023, l’affaire a été mise en délibéré au 05/06/2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la SA ALBINGIA
L’article 122 du Code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L 242-1 du Code des Assurances prévoit que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En effet, l’assurance dommages ouvrage n’est pas une assurance de responsabilité, mais une assurance de chose attachée à l’ouvrage qui se transmet de plein droit avec la propriété de l’immeuble. Si la SARL SCOL’AVENIR et la SAS SCOL’AVENIR GROUPE, en leur qualité de locataire et sous-locataire du bien, n’ont pas vocation à bénéficier de l’assurance dommages ouvrage, ils sont en droit d’agir contre la SA ALBINGIA sur le fondement délictuel.
En conséquence, la SARL SCOL’AVENIR et la SAS SCOL’AVENIR GROUPE ont qualité à agir à l’encontre de La SA ALBINGIA et leurs demandes seront déclarées recevables.
4
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est constant qu’une expertise judiciaire confiée à M Y concernant les travaux est en cours.
IL convient donc de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M Y.
Sur les demandes accessoires
La SA ALBINGIA, partie succombante à l’incident, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Déclare les demandes de la SARL SCOL’AVENIR et la SAS SCOL’AVENIR GROUPE recevables,
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
Rejette les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA ALBINGIA aux dépens de l’incident,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 18 décembre 2023,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par le Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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