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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3 févr. 2023, n° 22/05852 |
|---|---|
| Numéro : | 22/05852 |
Sur les parties
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) c/ S.A. MAAF ASSURANCES assureur responsabilité civile décennale des sociétés ROUSSEL MENUISERIE et LOMBARD ELECTRICITE Chaban 79180 CHAURAY, S.A. GAN ASSURANCES assureur responsabilité civile décennale de la société P.TABACCHI 8/10 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
6 chambre ème 2 sectionème
N° RG 22/05852 N° Portalis 352J-W-B7G-CWM6 Q ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 février 2023 N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du : 24 mars 2022
DEMANDEURS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) 189, Boulevard Malesherbes 75856 PARIS
Monsieur X HERY 4, rue des Potiers 54115 FAVIERES
représentés par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0474
DEFENDERESSES
S.A. GAN ASSURANCES assureur responsabilité civile décennale de la société P.Y 8/10, d’Astorg 75008 PARIS
représentée par Maître Pascale TOLLITTE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0379
Copies exécutoires délivrées le :
Page 1
S.A. MAAF ASSURANCES assureur responsabilité civile décennale des sociétés ROUSSEL MENUISERIE et LOMBARD ELECTRICITE […]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0010
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Audrey BABA, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 08 décembre 2022, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 février 2023.
ORDONNANCE
Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Marion BORDEAU, juge de la mise en état et par Audrey BABA greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Vu l’assignation délivrée par la S.A.M. C.V MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et Monsieur HERY X à l’encontre de la S.A. GAN ASSURANCES et de la S.A. MAAF ASSURANCES ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par RPVA le 25 juillet 2022 par les demandeurs sollicitant le désistement d’instance à l’égard de la S.A. GAN ASSURANCES et un sursis à statuer ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par RPVA le 28 octobre 2022 par la S.A. GAN ASSURANCES sollicitant du juge de la mise en état de :
- Déclarer l’instance éteinte à l’égard de la société GAN ASSURANCES suite au désistement parfait de Monsieur X HERY et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),
- Condamner Monsieur X HERY et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à supporter les frais de l’instance éteinte ;
Page 2
Vu les conclusions d’incident signifiées par RPVA le 21 octobre 2022 par la S.A. MAAF ASSURANCES s’en rapportant sur les demandes formulées par la S.A.M. C.V MUTEULLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et Monsieur HERY X ;
Vu les articles 378, 394 et 395 et 789 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l’acceptation du désistement par la société GAN ASSURANCES; le désistement est parfait et l’instance est par conséquente éteinte à l’encontre de cette partie défenderesse ; qu’il apparaît équitable que la société GAN ASSURANCES supporte ses propres frais et dépens engagés par la présente instance ;
Attendu qu’en l’espèce, les demandeurs se contentent de solliciter « le sursis à statuer dans l’attente d’un recours indemnitaire de la Commune de Dammarie-sur-Saulx devant les juridictions administratives ou du règlement amiable des conséquences des désordres, sinon dans l’attente d’une décision définitive qui sera rendue par les juridictions administratives.»
Que le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation ;
Que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si la décision attendue est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis;
Que s’il ne peut être reproché aux demandeurs de préserver leurs recours et d’interrompre tout délai de prescription, le caractère hypothétique de l’événement qui fonde la demande de sursis à statuer conduit à rejeter la demande ;
Que la demande de sursis à statuer sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS parfait le désistement d’instance de la S.A.M. C.V MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et Monsieur HERY X à l’égard de la S.A. GAN ASSURANCES ;
DECLARONS l’instance éteinte à l’égard de la S.A. GAN ASSURANCES ;
DISONS que la S.A. GAN ASSURANCES conservera la charge des frais et dépens engagés pour la présente instance ;
DISONS que l’instance se poursuit entre la S.A.M. C.V MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Monsieur HERY X et la S.A. MAAF ASSURANCES ;
REJETONS en l’état la demande de sursis à statuer ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 22 juin 2023 à 9H30 aux fins de conclusions au fond de la S.A.
Page 3
MAAF et le cas échéant dénonciation par les demandeurs de la procédure au fond qui serait initiée à leur encontre par la Commune de Dammarie-sur-Saulx;
RESERVONS les dépens en fin d’instance.
Faite et rendue à Paris le 03 février 2023
Le greffier Le juge de la mise en état
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