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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 10 juin 2020, n° 11-18-220844 |
|---|---|
| Numéro : | 11-18-220844 |
Texte intégral
NOTIFICATION
D’UNE DÉCISION
PAR LETTRE SIMPLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…] 17
ME AB SAMUEL
132 RUE DE COURCELLES
75017 PARIS Références à rappeler
RG N° 11-18-220844
MINUTE N° : 4/2020
Veuillez trouver ci-joint une copie exécutoire de la décision rendue le 10 DEMANDEUR(S): Juin 2020, par le juge, dans le cadre de l’affaire visée en référence.
Monsieur X Y représenté(e) par Me
En cas de désaccord avec la décision dont vous faites l’objet, vous AB AC pouvez mettre en oeuvre une voie de recours (voir ci-dessous). Madame Z AA représenté(e) par Me Fait au Tribunal judiciaire, AB AC le 10 juin 2020
DEFENDEUR(S):
NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES
ENERGIES DE FRANC prise en la personne de son mandataire liquidateur TRIBUNAL LE GREFFIER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représenté(e) par Me MENDES-GIL AD
Type de décision Voie de recours ouverte délai
appel auprès de la Cour d’appel jugement contradictoire en premier ressort 1 mois à compter de la signification de jugement réputé contradictoire en premier l’huissier ressort
jugement par défaut en dernier ressort opposition au tribunal judiciaire 1 mois à compter de la signification de qui a rendu la décision l’huissier
ordonnance par défaut en dernier ressort 15 jours à compter de la signification de
l’huissier (pour ordonnance de référé)
pourvoi en cassation’ jugement contradictoire en dernier ressort 2 mois à compter de la signification de jugement réputé contradictoire en dernier l’huissier ressort ordonnance contradictoire en dernier ressort
ordonnance contradictoire en premier appel auprès de la Cour d’appel 15 jours à compter de la signification de ressort Thuissier ordonnance réputée contradictoire en premier ressort
15 jours à compter de la décision ordonnance sur requête appel auprès du greffe du tribunal judiciaire ayant rendu la décision
République Française au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…] 17
téléphone: 01 87 27 95 56 télécopie 01 87 27 96 00 mail: civil-ctxg.ti-paris@justice.fr
Références à rappeler
RG N° 11-18-220844
Pôle civil de proximité
Numéro de minute: 4/2020
DEMANDEUR(S):
Représenté(e) par Me AB Monsieur X Y
AC
Madame Z AA Représenté(e) par Me AB AC
DEFENDEUR(S):
NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE
FRANC prise en la personne de son mandataire liquidateur BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Représenté(e) par Me
MENDES-GIL AD
Copie conforme délivrée le: 0 JUIN 2020
à Me MENDES-GIL
Copie exécutoire délivrée le: 1 JUN 2020
à: SELARLU BALLY M. J
M. X
Mme Z
JUGEMENT
DU 10 Juin 2020
DEMANDEUR
Monsieur X Y
tous deux représentés par Me AB AC, avocaɩ au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
La Société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES
ENERGIES DE FRANCE sous l’enseigne GROUPE
SOLAIRE DE FRANCE […] prise en la personne de SELARLU BALLY M. J, es qualité de mandataire liquidateur de ladite société 69 rue d’Anjou, 93000
BOBIGNY, non comparant
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA 11 rue Louis Le Grand,
75002 PARIS, représentée par Me MENDES-GIL AD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection: BOURDIN Sandrine
Greffier aux débats BLANC Alexandre
Greffière au délibéré : BAYLE Elodie
DATE DES DEBATS
10 mars 2020
DÉCISION:
Délibéré initial: 12 mai 2020
En application de l’ordonnance du 15 mars 2020 actionnant le plan de continuation d’activité du tribunal judiciaire de Paris, le prononcé de la présente décision a été renvoyé à une date ultérieure, fixée au 10 juin 2020, par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties à l’issue des débats dans les
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conditions de l’article 450 du code de procédure civile. »
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2020 par BOURDIN
Sandrine, Président assisté de BLANC Alexandre greffier lors des débats et de BAYLE Elodie, greffier lors du délibéré
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n° 29 235, la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES
ENERGIES DE FRANCE a vendu à Mme AA Z et à M Y X une installation photovoltaïque pour une somme de19 900 euros.
Pour financer cette installation, la SA BANQUE SOLFEA, a consenti le 8 janvier 2014 à Mme
AA Z et à M Y X un prêt d’un même montant, au taux d’intérêt contractuel de 5,60 % l’an (TAEG 5,75 %), remboursable en 132 mensualités de 213 euros, courant après une période de différé d’amortissement avec intérêts de 11 mois.
Par acte d’huissier en date des 20 et 21 août 2018, Mme AA Z et M Y
X ont fait assigner la SELARLU BALLY MJ, es qualité de mandataire-liquidateur de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE et la SA BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA devant le tribunal d’instance de Paris.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2020 du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en application de l’article 40 du décret n°2019-912 du 30 août 2019.
Par acte d’huissier de justice du 12 février 2020, Mme AA Z et M Y X ont assigné la SELARLU BALLY MJ, es qualité de mandataire-liquidateur de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE à comparaître à
l’audience du 10 mars 2020 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Représentés par avocat, Mme AA Z et M Y X ont déposé des conclusions visées le 10 mars 2020 qu’ils ont déclaré soutenir exclusivement à l’audience.
Egalement représentée par avocat, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, a déposé des conclusions datées du 18 décembre 2019 et visées le 10 mars2020, auxquelles elle a déclaré se référer exclusivement à l’audience.
La SELARLU BALLY MJ, es qualité de mandataire-liquidateur de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE régulièrement convoquée n’a pas comparu.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du Code civil selon lequel < la loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Il ressort des écritures des parties et des éléments produits que si le bon de commande litigieux n’est pas daté, il a été signé entre le 3 octobre 2013 – date du refus de l’offre de crédit en date du
22 août 2013 affectée à un premier bon de commande signé le 22 août 2018 – et le 8 janvier 2014.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats ( entre le 3 octobre 2013 et le 8 janvier 2014), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du Code de la consommation applicables antérieurement à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligation, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande de production de pièces
L’article 133 du Code de procédure civile prévoit que, lorsque la communication n’est pas faite, il peut être demandé au juge d’enjoindre d’y procéder.
La production forcée de pièces relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal.
Mme AA Z et M Y X demandent au tribunal d’ordonner la production
d’un état des sommes qu’ils ont remboursées au titre du prêt.
Cette demande tend à permettre aux requérants d’établir le montant total des sommes versées par eux au titre du contrat de prêt.
16Cependant, conformément à l’article 1315 devenu l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation", de sorte qu’il appartient aux emprunteurs d’apporter la preuve des paiements effectués au titre du contrat de crédit qu’ils ont souscrit.
Mme AA Z et M Y X ne sauraient faire peser sur la partie défenderesse leur propre carence dans la conservation de preuves qu’ils jugent essentielles à leur action.
En conséquence, la demande de production de pièces sera rejetée.
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2-Sur la recevabilité de l’action formée contre une société en liquidation
La SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE a fait l’objet
d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte selon jugement en date du 12 novembre 2014.
Il résulte de l’article L.622-21 du Code de commerce applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L.641-3, que le jugement d’ouverture arrête ou interdit toutes les actions tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement de sommes d’argent dues antérieurement au jugement d’ouverture. De telles actions sont irrecevables.
L’article L. 622-22 du même code ajoute que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance et qu’elles sont alors reprises de plein droit en présence du mandataire judiciaire mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation à leur montant.
Cependant, les actions ne tendant pas au paiement d’une somme d’argent ne sont pas concernées par le principe de l’arrêt des poursuites.
Ainsi, l’action en nullité d’une vente pour vice du consentement n’est pas soumise à la règle de l’interruption des poursuites résultant de l’ouverture d’une procédure collective (3e Civ., 21 mai 2014, pourvoi n° 13-11.785). De même, l’action en résolution des contrats de vente fondée sur une cause autre que le défaut de paiement d’une somme d’argent n’entre pas dans les prévisions de l’interdiction (Com., 2 mars 1999, pourvoi n° 96-12.071).
En l’espèce, l’action de Mme AA Z et M Y X vise d’abord à la nullité du contrat principal et du contrat de crédit.
A ce titre, Mme AA Z et M Y X ne demandent pas, à titre principal, la condamnation du liquidateur ès-qualités au paiement d’une somme d’argent, ni la résolution du contrat principal pour défaut de paiement d’une somme d’argent, ni même l’exécution d’une obligation de faire par le liquidateur ès-qualités, peu important à cet égard que l’annulation d’un contrat entraîne la remise des parties dans leur état antérieur.
Cette action ne tendant donc pas, par elle-même, à la condamnation de la société en liquidation judiciaire au paiement d’une somme d’argent, elle ne contrevient donc pas à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles.
En conséquence, cette action doit être déclarée recevable.
3- Sur la nullité du contrat de vente
3.1 Sur la nullité du contrat pour méconnaissance des dispositions du Code de la consommation
Mme AA Z et M Y X soutiennent que le contrat de vente signé par lui est nul pour violation des dispositions d’ordre public de protection visées par le Code de la consommation en ce qu’il ne contient notamment pas :
- le nom du démarcheur,
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— la marque, le modèle, les références, la dimension, le poids, l’aspect et la couleur des panneaux photovoltaïques ainsi que leur type de cellule (monocristallin ou polycristallin) et leur puissance unitaire,
-la marque, le modèle, les références, la performance, la dimension et le poids de l’ondulateur,
-l’impact visuel, l’orientation et l’inclinaison des panneaux ainsi que le délai de mise en service,
-le délai de livraison,
-le détail du coût de l’installation, seul le coût global étant mentionné,
-la date de signature du bon de commande,
-le nom de l’organisme de crédit sur le bon de commande.
Ils font également valoir que les dispositions relatives aux garanties du matériel sont contradictoires, les délais de garanties mentionnés n’étant pas les mêmes entre ceux indiqués sur le recto du bon de commande et ceux mentionnés dans les conditions générales de vente.
Enfin, ils invoquent que le bon de commande ne respecte pas les dispositions concernant le droit de rétractation faute pour le formulaire de rétractation de remplir les conditions posées par l’article R. 121-3 du Code de la consommation.
Le contrat en cause – dont l’original est produit -, conclu entre le 3 octobre 2013 et le 8 janvier
2014, est soumis aux règles relatives au démarchage à domicile prévues par les dispositions des articles L. […].121-26 du Code de la consommation. Il est également soumis aux dispositions relatives à la vente à crédit et doit en conséquence respecter le formalisme exigé par les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation et L. 121-23 et suivants du même code.
Selon l’article L.121-23 du Code de la consommation, les opérations conclues dans le cadre d’un démarchage doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes: 1°) Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2°) Adresse du fournisseur ;
3°) Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4°) Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5°) Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services;
6°) Prix global à payer et modalités de paiement; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article
L. 313-1;
7°) Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. […]. 121-26.
Il sera relevé en premier lieu que les mentions prévues par l’article L. 121-23 du Code de la consommation sont exigées à peine de nullité, sans que le texte n’exige que l’absence de l’une ou plusieurs de ces mentions résulte d’une réticence dolosive de la société venderesse.
La lecture du bon de commande fait apparaître qu’il ne mentionne pas le nom du démarcheur,
l’emplacement du bon de commande prévu à cet effet n’étant pas rempli.
L
n5
De plus, le délai de livraison des matériels acquis n’est pas précisé alors même que les conditions générales de vente prévoient que pour le client consommateur une date maximale de livraison lui est indiquée sur le bon de commande. En outre, la mention selon laquelle la livraison
s’effectuera sauf conditions particulières expresses, dans un délai de trois mois maximum à compter de la commande ferme et définitive équivaut à une absence de mention du délai de livraison alors que le contrat de vente signé par les parties n’est pas daté.
Il en résulte que le bon de commande ne comporte pas le nom du démarcheur, ni le délai de livraison.
Il convient dès lors de retenir, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres causes de nullité invoquées, que le bon de commande signé ne satisfaisait pas aux exigences du code de la consommation.
3.2 Sur la confirmation de la nullité
L’article 1338 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°
2016-131 du 10 février 2016, dispose que: « L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. »
La confirmation d’un acte nul suppose à la fois la connaissance claire du vice et l’intention de le réparer.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que Mme AA Z et M
Y X auraient confirmé la nullité du bon de commande dès lors que:
-ils ont réceptionné les travaux par certificat de réalisation de la prestation signé sans aucune réserve,
-ils ont expressément sollicité le paiement de la prestation suite à cette réception, exécutant ainsi volontairement leur obligation contractuelle de paiement du prix de la prestation, sans émettre aucun grief sur les caractéristiques du matériel acquis
-ils ont usé l’installation durant près de cinq ans avant d’introduire la présente action,
-ils avaient connaissance des mentions devant figurer au contrat dès lors que le bon de commande reproduit les dispositions de l’article L. 121-23 du Code de la consommation.
La banque fait également référence à une décision de la Cour de cassation du 17 janvier 2018 (
n°17-10251) estimant que la haute juridiction avait ordonné la restitution des fonds au motifs que les emprunteurs avaient confirmé la nullité relative du bon de commande au vu de ses mentions reprenant les dispositions du Code de la consommation, de son exécution et de la signature du bon de livraison, attestant de l’exécution de l’intégralité des prestations et excluant par la-même toute faute de l’établissement de crédit dans le déblocage des fonds.
G
Toutefois, dans la décision citée, le contrat comportait une mention par laquelle l’acquéreur déclarait avoir pris connaissance des articles L. […]. 121-6 du Code de la consommation et avait fait apposé sa signature suite à cette mention.
Or, en l’espèce le bon de commande ne comporte pas une telle clause. En effet, l’acquéreur reconnaît uniquement avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande et notamment de la faculté de rétractation prévue à l’article L. 121-25 du Code de la consommation, sans qu’aucune référence ne soit faites à une éventuelle prise de connaissance des dispositions L. 121-23 du Code de la consommation relatives aux conditions de validité du contrat de vente. Il sera relevé en outre que les dispositions des articles L. 121-23, L. 121-24 et L. 121-26 du Code de la consommation sont reproduites au verso du bon de commande en caractères non apparents et n’attirent pas l’attention du contractant sur la nécessité de prendre connaissance de ces dispositions.
Ainsi, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’établit pas que les acquéreurs avaient eu connaissance du vice préalablement à la saisine de la présente juridiction et avaient, en toute lucidité, décidé de réparer les vices affectant le contrat en poursuivant son exécution (CCASS.
1ère Civ 14 février 2018, pourvoi n° 16-25.744, CCass .1ère Civ., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-24.075,1re Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-11.751, 1ère Civ, 14 novembre 2019, pourvoi n°18-18.090).
Dans ces conditions, le seul fait d’avoir signé une attestation de travaux- dont il sera relevé qu’elle est illisible quant aux prestations effectuées – et de laisser le contrat s’exécuter ne peut s’analyser en une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve que le demandeur, en signant le bon de commande puis le certificat de livraison avait connaissance des vices entachant la forme du contrat au regard des exigences du
Code de la consommation (1re Civ., 17 janvier 2018, pourvoi n° 17-10.251, 1re Civ., 4 octobre 2017, pourvoi n° 16-23.022). Il sera relevé en outre que le courrier du 18 août 2014 adressé au liquidateur de la société par les requérants ne fait nullement mention des vices affectant le bon de commande.
Par suite et sans qu’il soit nécessaire d’évoquer les autres moyens soulevés relatifs à la nullité du contrat, il convient de juger que le contrat conclu entre, d’une part, la SAS NOUVELLE
REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE et, d’autre part, Mme AA Z et M Y X est nul.
Le bon de commande étant annulé, il convient d’ordonner que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat.
La restitution du matériel sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision, étant relevé que la procédure de liquidation judiciaire de la SAS NOUVELLE REGIES DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE s’oppose, en
l’absence de déclaration de créance, à ce qu’il soit enjoint au liquidateur de la société de procéder à la dépose des matériels.
☑
4-Sur le contrat de crédit
4.1 Sur la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté
L’article L. 311-32 du Code de la consommation dispose qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, le contrat de prêt est expressément qualifié de “crédit affecté" et il ressort des éléments du dossier que l’interdépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit ne peut être en tout état de cause contestée.
En raison de cette interdépendance non contestée des deux contrats, la nullité du contrat de vente
a privé de cause le contrat de prêt affecté, dont la nullité doit dès lors être constatée.
La nullité du contrat de prêt étant constatée, il n’y a pas lieu d’examiner la nullité du contrat de prêt invoquée pour manquement aux dispositions du Code de la consommation.
4.2 Sur la faute de la banque
Il est constant que commet une faute le prêteur qui s’abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal (1re Civ., 19 juin 2019, pourvoi n° 18-18.126, 1re Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-11.751, 1re Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-14.988).
En l’espèce, il apparaît que la banque a libéré les fonds sans s’assurer de la validité du bon de commande pourtant manifestement irrégulier comme ne comportant ni le nom du démarcheur, ni le délai de livraison.
La faute de la banque doit en conséquence être retenue, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres fautes alléguées.
4.3 – Sur l’existence d’un préjudice
L’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit place les acquéreurs dans l’obligation de devoir restituer le matériel vendu, Mme AA Z et M Y X se trouvant dès lors en situation de devoir régler un prêt pour une installation dont ils ne sont pas propriétaires.
Le bon fonctionnement du matériel est à cet égard inopérant dès lors que le préjudice est constitué, non pas par un éventuellement dysfonctionnement du matériel, mais bien par la situation contractuelle dans laquelle la banque a, en raison de sa faute, placé Mme AA Z et M Y X lesquels ne pourront se retourner contre la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE désormais en liquidation.
Le juge, qui ne peut se fonder sur ces motifs hypothétiques, ne saurait écarter le préjudice subi en raison d’une probable absence de restitution effective du matériel en cause.
Enfin, la banque ne peut invoquer un enrichissement sans cause puisque la réparation du préjudice subi par les acquéreurs-emprunteurs trouve son fondement dans la faute de la banque.
En conséquence, le préjudice subi par Mme AA Z et M Y X n’est pas une perte de chance mais un préjudice entièrement consommé résultant de la faute du prêteur et la privation de la créance de restitution de la banque constitue son exact préjudice.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en conséquence condamnée à restituer
à Mme AA Z et M Y X l’ensemble des sommes versées par eux au titre du contrat de crédit.
Il en résulte également que la banque est mal fondée à solliciter qu’il soit enjoint à Mme AA Z et M Y X de restituer le matériel installé dans un délai de un mois au liquidateur de la société venderesse.
5-Sur la responsabilité des emprunteurs envers la banque au titre de la légèreté blâmable
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que la faute commise par Mme
AA Z et M Y X en signant l’attestation de fin de travaux et l’ordre de paiement, lui a causé un préjudice en ce que ce sont les emprunteurs qui ont déterminé la banque à débloquer les fonds.
Mme AA Z et M Y X n’avaient cependant pas connaissance des vices affectant le bon de commande et n’ont donc commis aucune faute dans la signature de
l’attestation de fin de travaux et l’ordre de paiement donné à la banque. Il résulte, par ailleurs, des énonciations précédentes que la banque se trouve privée de sa créance de restitution, non pas pour avoir versé les fonds au vu d’une attestation de fin de travaux irrégulière ou incomplète, mais pour avoir débloqué les fonds sans vérifier la régularité du bon de commande qui était manifestement nul.
En conséquence, la faute invoquée par la banque, qui n’est en tout état de cause pas démontrée, apparaît sans lien avec le préjudice qu’elle allègue.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne caractérise ainsi ni ne démontre aucune faute qui serait imputable à Mme AA Z et M Y X.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et d’injonction formées à leur encontre.
6-Sur les demandes de Mme AA Z et M Y X au titre des frais de remise en état de la toiture, de leur préjudice financier, de leur trouble de jouissance et de leur préjudice moral
Mme AA Z et M Y X sollicitent la prise en charge par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE des frais de désinstallation et de remise en état en invoquant que le liquidateur judiciaire de la société installatrice n’interviendra pas pour la dépose du matériel et la remise en état de leur toiture et qu’ils devront la remettre en état à leur frais.
g
Toutefois, ainsi qu’évoqué précédemment, l’absence de restitution effective du matériel apparaît hypothétique, de sorte que la demande tendant à faire prendre en charge par la banque les frais de désinstallation du matériel n’apparaît pas justifiée.
Mme AA Z et M Y X invoquent un préjudice financier, un trouble de jouissance et un préjudice moral liés aux charges financières générées par le remboursement du contrat de crédit, aux manoeuvres frauduleuses qu’ils auraient subies et aux travaux d’installation des panneaux photovoltaïques. Toutefois, dès lors qu’il est fait droit à leur demande tendant à priver la banque de la restitution du capital versé et en remboursement par celle-ci des sommes qu’ils ont déjà acquittés au titre du contrat de prêt annulé au regard de la situation dans laquelle les a placé la faute de la banque, ils ne rapportent pas la preuve de préjudices complémentaires imputables à la banque. Leurs demandes, ce titre, seront en conséquence rejetées.
7-Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA
BANQUE SOLFEA, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
8-Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de communication d’un état des sommes qu’ils ont remboursées au titre du contrat de prêt en date du 8 janvier 2014, formée par M Mme AA Z et M Y
X;
DÉCLARE recevable l’action de Mme AA Z et M Y X en tant qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE
FRANCE, pris en la personne de son mandataire liquidateur la SELARLU BALLY MJ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente n° 29 235 conclu entre la SAS NOUVELLE REGIE
DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE entre Mme AA Z et M Y
X ;
10
DIT que Mme AA Z et M Y X devront tenir à la disposition de la
SARL NOUVELLE ENERGIES DE FRANCE SOLAIRES, pris en la personne de son mandataire liquidateur la SELARLU BALLY MJ, l’ensemble des matériels posés à leur domicile pendant un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement;
DIT que, passé le délai de six mois à compter de la signification du jugement, si le liquidateur
n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels, Mme AA Z et M Y X pourront porter ce matériel dans un centre de tri sans pouvoir en retirer aucun profit;
CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté intervenu le 8 janvier 2014 entre la SA BANQUE SOLFEA, au droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE et Mme AA Z et M Y X ;
DIT que la SA BANQUE SOLFEA a commis une faute qui prive la SA BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE de son droit à restitution du capital emprunté ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA
BANQUE SOLFEA à restituer à Mme AA Z et M Y X le montant des sommes dont ils se sont acquittés au titre du prêt du 8 janvier 2014;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la légèreté blâmable de Mme AA Z et M Y X et de sa demande d’injonction formée à leur égard;
DEBOUTE Mme AA Z et M Y X de leurs demandes en paiement de la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice financier et de leur trouble de jouissance, de la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et de la somme de 4 554 euros au titre des frais de désinstallation formées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA;
DEBOUTE les parties de leurs autres, plus amples ou contraires demandes;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA
BANQUE SOLFEA aux dépens;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé à PARIS. En conséquence, la République française mande et LE GREFFIER à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la décision à exécution, aux procureurs généraux et aux LE JUGE procureurs de la République près les tribunaux Judiciai
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-torte lorsqu’ils en seront
légalement requis. TRIBUNAL En toi de quoi la présente décision a été signée par
de directeur de greffe 2020-0481
SI
M
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