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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, 9 oct. 2024, n° 24/00286 |
|---|---|
| Numéro : | 24/00286 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 09 Octobre 2024
N° RG 24/00286 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EOOZ
N° : 24/00422
DEMANDERESSE :
S.A.S. PARTECH SERVICES […]
Représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, susbtitué par Me emilie HALBARDIER, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSE :
Madame X Y […] non comparante, ni représentée
DEBATS : à l’audience publique du 12 Juin 2024,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier BACHELET, Vice-Président
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de
Procédure Civile.
Avec l’assistance de Camille LEJEUNE,
GROSSES et EXPEDITIONS Me Emeric DESNOIX
EXPE Mme Y
Copie Dossier
2
EXPOSE DU LITIGE
Par bon de commande en date du 05 septembre 2022, accepté le même jour, Madame
X Y a confié à la société PARTECH SERVICES la réalisation de mesures conservatoires, à la suite de la survenance d’un sinistre, pour le prix de 1.056,00 euros.
En dépit d’une mise en demeure en date du 04 août 2023, Madame X Y n’a pas acquitté cette somme.
Par acte d’huissier du 25 janvier 2024, la société PARTECH SERVICES a fait assigner
Madame X Y devant le tribunal judiciaire de BLOIS aux fins de voir :
- condamner Madame X Y à régler à la société PARTECH
SERVICES la facture n° TRFA2202545 d’un montant de 1.056 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 4 août 2023, date de la mise en demeure restée infructueuse,
- condamner Madame X Y à régler à la société PARTECH
SERVICES les sommes complémentaires suivantes :
- 500 euros au titre de la résistance abusive,
- 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouter la partie défenderesse de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- condamner Madame X Y aux entiers dépens, en ceux y compris le coût de la signification de la présente assignation et celui de son placement.
Conformément aux dispositions des articles 56, dernier alinéa, et 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation du 25 janvier 2024 pour un exposé de ses moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2024 et renvoyée à celle du 12 juin 2024 pour permettre à la partie défenderesse de faire valoir ses observations.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 juin 2024 à laquelle la société PARTECH
SERVICES, représentée par son conseil, a réitéré ses prétentions et moyens, tandis que
Madame X Y n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes des dispositions de l’article 1104, alinéa 1 , du même Code :er
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
3
Conformément aux dispositions de l’article 1353 dudit Code :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes des dispositions de l’article 1344-1 du Code civil :
« La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, par acte sous seing privé du 21 avril 2020, Madame X Y a conclu avec la société PARTECH SERVICES un contrat de prestation de services, dite « mesures conservatoires », pour un prix de
1.056,00 euros HTT.
Une facture du 12 septembre 2022, afférente à ladite prestation de services, a été adressée
à Madame X Y par la société PARTECH SERVICES.
En l’absence de paiement du prix convenu, la société PARTECH SERVICES a adressé à
Madame X Y une « lettre de relance valant mise en demeure », en date du
04 août 2023.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société PARTECH SERVICES a adressé à Madame
X Y une « mise en demeure avant procédure », en date du 13 septembre
2023.
La société PARTECH SERVICES affirme que Madame X Y n’a toujours pas versé la somme correspondant au prix convenu figurant sur la facture du 12 septembre
2022.
Madame X Y, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à
l’audience du 12 juin 2024, ni ne s’y est faite représenter, et n’a contesté, ni le principe, ni le montant de sa dette à l’égard de la société PARTECH SERVICES.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande en paiement de la société PARTECH
SERVICES.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier
d’aucune perte.
4
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, la société PARTECH SERVICES sollicite la condamnation de Madame
X Y à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de la résistance abusive.
Néanmoins, elle ne justifie pas d’un préjudice distinct du seul retard dans le paiement du prix, de sorte qu’il convient de la débouter de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame X Y, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la décision relative aux dépens, il convient de condamner
Madame X Y à payer à la société PARTECH SERVICES la somme de
1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de constater que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE de BLOIS, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame X Y à payer à la société PARTECH SERVICES la somme de 1.056,00 euros (MILLE CINQUANTE-SIX EUROS) assortie des intérêts au taux légal à compter du 04 août 2023 ;
5
DEBOUTE la société PARTECH SERVICES de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame X Y à payer à la société PARTECH SERVICES la somme de 1.000,00 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame X Y aux entiers dépens, y incluant le coût de la signification de l’assignation du 25 janvier 2024 et celui de son placement ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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