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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 19 nov. 2022, n° 20/00964 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00964 |
Texte intégral
20/1106 MINUTE N°
ORDONNANCE DU 19 Novembre 2020
DOSSIER N° N° RG 20/00964 – N° Portalis DB3T-W-B7E-R7CT
CODE NAC 32D – 0A
AFFAIRE X Y C/ GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER: Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES:
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à […] (75), demeurant […]
représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644
DEFENDERESSE
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Olivier TOURNILLON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire PC 43, avocat postulant, et e Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, vestiaire: 62, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du: 15 Octobre 2020
Date de délibéré indiquée par le Président: 19 Novembre 2020 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020
Vu l’assignation délivrée le 23 septembre 2020 à la demande de Monsieur X Y citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, afin d’obtenir :
- la condamnation de la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à lui payer la somme provisionnelle de 10.665,96 € outre 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
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— subsidiairement, dans l’hypothèse où la mauvaise foi de la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ne serait pas retenue de la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 8.080,27 € outre 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 15 octobre 2020.
A l’audience du 15 octobre 2020, le demandeur maintient ses demandes introductives
d’instance.
Il expose que par contrat à effet du 7 février 2019 il a assuré auprès de GROUPAMA dans le cadre d’un contrat CONFORT incluant la couverture « dommages tous accidents » son véhicule PEUGEOT immatriculé DY-519-PC; que ce véhicule a subi deux sinistres les 24 juillet et 29 octobre 2019; qu’à la suite du premier sinistre, il réglait la facture de réparation à hauteur de 9.488,76 € après chiffrage par l’expert mandaté par l’assureur; qu’à la suite du second sinistre l’expert chiffrait le préjudice à 1.177,20 € TTC; que l’assureur ne prenait pas en charge ces deux sinistres et par courrier du 7 novembre 2019 invoquait la nullité du contrat sous le visa de l’article L 113-8 du code des assurances au motif que le véhicule était assuré auprès de la MACIF du 9 octobre 2018 au 31 mars 2019 et que Monsieur X Y aurait omis de transmettre le relevé d’information du véhicule; que lors de la souscription du contrat d’assurance, la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE avait connaissance qu’il était propriétaire du véhicule et qu’il était assuré auprès de la MACIF; qu’elle a validé la souscription sur la base d’un relevé d’information concernant un véhicule AUDI A4 immatriculé DE-465-DV. Monsieur X Y soutient que conformément aux dispositions de l’article L113-9 du code des assurances, que sauf à établir sa mauvaise foi, en cas d’omission ou de déclaration inexacte seule une réduction de l’indemnité à proportion de la méprise peut être appliquée par l’assureur et non la nullité du contrat. Il soutient qu’il peut prétendre à une indemnisation totale car lorsqu’il s’est présenté à GROUPAMA pour assurer ses deux véhicules il a présenté les relevés d’information pour les deux véhicules, que l’assureur a accès au fichier des véhicules assurés depuis le 1er janvier 2019; que c’est le courtier qui a privilégié le relevé d’information présentant un coefficient le plus avantageux pour que son offre soit plus compétitive.
Vu les conclusions en défense déposées et soutenues par la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE lors de l’audience du 15 octobre 2020, tendant à constater les contestations sérieuses et débouter Monsieur X Y de ses demandes, ainsi que le condamner à lui payer la somme de 206,16 € de frais indûment réglés outre 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle fait valoir que lors de la souscription du contrat d’assurance litigieux Monsieur X Y a produit un relevé d’information émanant de la MACIF pour un autre véhicule immatriculé DE-465-DV; qu’elle s’est rendue compte postérieurement, que Monsieur X Y avait déclaré des sinistres en 2016 et 2017; qu’il était propriétaire du véhicule depuis le 30 septembre 2018 alors qu’il a produit une carte grise établie le 8 janvier 2019; que c’est dans ces conditions qu’elle a notifié à Monsieur X Y le 7 novembre 2019 une nullité et un refus de prise en charge des deux sinitres pour fausses déclarations à la souscription. Elle soutient que le juge des référés n’est pas habilité à interpréter le contrat d’assurance et qu’il appartient à l’assuré de prouver que les garanties sont acquises. En l’espèce, la demande de Monsieur X Y se heurte à plusieurs contestations sérieuses; que sa mauvaise foi peut être relevée; que l’annulation du contrat est conforme aux dispositions du code des assurances et aux conditions générales du contrat; qu’elle justifie la demande en remboursement de la somme de 206,16 € au titre des frais d’expertise.
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Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été entendue à l’audience du 15 octobre 2020 et mise en délibéré ce jour.
SUR CE
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur X Y produit un contrat d’assurance souscrit à l’agence de NEMOURS de GROUPAMA le 7 février 2019 pour un véhicule PEUGEOT 508 immatriculé DY-519-PC mis en circulation le 30 décembre 2015 mais qu’il déclare avoir acheté le 8 janvier 2019, cette date figurant sur la copie de la carte grise du véhicule qu’il produit; que le contrat indique qu’il a déclaré ne pas avoir eu de sinistre auprès d’un autre assureur au cours des 36 derniers mois.
Le 7 novembre 2019 la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a informé Monsieur X Y qu’à la suite des deux sinistres des 24 juillet 2019 pour vol d’éléments dans le véhicule et le 29 octobre 2019 pour un choc contre tiers non identifié, après instruction du dossier il apparaissait que le véhicule avait été assuré auprès de la MACIF du 9 octobre 2018 au 31 mars 2019 et qu’il avait délibérément omis de transmettre le relevé d’information du véhicule et de faire état de nombreux sinistres; qu’elle lui notifiait un refus de prise en charge des dommages.
Le 8 novembre 2019 la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE résiliait le contrat d’assurance à la date du 7 novembre 2019.
La Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE produit un relevé d’information émanant de la MACIF en date du 23 décembre 2019 certifiant que Monsieur X Y a souscrit un contrat du 8 avril 2017 au 31 mars 2019 garantissant le véhicule PEUGEOT 508 n° DY-519-PC et faisant état de plusieurs sinistres entre le 30 mai 2017 et le 20 décembre 2018 dont trois avec Monsieur X Y en qualité de conducteur.
Conformément aux dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances, « le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. »
Il résulte de ces éléments que la demande en paiement d’une provision formulée par Monsieur X Y à l’encontre de la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE se heurte à une contestation sérieuse, les éléments produits aux débats permettant de considérer que la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a pu légitimement opposer à Monsieur X Y la nullité du contrat
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d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle, les éléments figurant dans le contrat d’assurance souscrit par Monsieur X Y auprès de la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et sus-rappelés n’étant pas conformes au relevé d’informations établi par la MACIF, sans que Monsieur X Y n’établisse que la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE en avait connaissance au moment de la conclusion du contrat.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.
S’agissant de la demande provisionnelle formée par la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à l’encontre de Monsieur X Y elle se heurte également à une contestation sérieuse dans la mesure où elle est en lien avec la nullité du contrat qui est contestée par Monsieur X Y.
Monsieur X Y conservera à sa charge les dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile Monsieur X Y sera condamné à payer à une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les contestations sérieuses;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ;
Déboutons la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de sa demande en paiement d’une somme provisionnelle de 206,16 €;
Condamnons Monsieur X Y à payer à la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur X Y aux dépens de l’instance en référé ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 novembre 2020.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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R.G. 2/964 Minute n°: 2/1106.
/ Section des Référés
: Is Novembre 26 Du
Z AA of Groupama Pant Val Affaire
Ide Gire
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour grosse certifiée conforme à l’original, par le greffier soussigné, Délivrée le 23.12.66
P/le Directeur services de greffe judiciaire,
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