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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, 03e ch., 12 déc. 2022, n° 21/02861 |
|---|---|
| Numéro : | 21/02861 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. c/ FILIA MAIF |
Texte intégral
Minute N° 238/2022
COUR D’APPX DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[…]
EXTRAIT DES MINUTES DU CREFFE DU TRIBUNAL Chambre 03 CONTRAT RESPTE JUDICIAIRE D’AVICNON (VAUCLUSE) N° RG 21/02861 – N° Portalis DB3F-W-B7F-15SX
JUGEMENT DU 12 Décembre 2022
AFFAIRE X Y
C/
S.A. Z AA
AB :
Monsieur AC X Y né le […] à […] (84000)
[…] […]
représenté par Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau d'[…], avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A. Z AA
139 Avenue Pierre Sémard
84000 […]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'[…], avocat postulant, Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Présiden t
DEBATS:
Audience publique du 07 Novembre 2022 Greffier lors des débats: Philippe AGOSTI Greffier lors du prononcé : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT:
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
Grosse + expédition à Me Tartanson Expédition à Me Lemaire délivrées le 12/12/2022
1
EXPOSE DU LITIGE
Le 20/05/19, M. X AD a déclaré à son assureur la compagnie Z AA (la AA), l’incendie de son véhicule Citroên Jumper sur un parc de stationnement à SEPTEME LES VALLONS.
Au vu des termes de la déclaration de sinistre tels que renseignés par l’assuré, et de l’expertise du véhicule qu’elle a fait diligenter, la AA a notifié à M. X AD une déchéance de garantie pour fausse déclaration sur l’état du véhicule au moment du sinistre, relevant notamment des contradictions sur le prix et lieu d’achat, ainsi que sur le kilométrage au compteur.
Par exploit d’huissier délivré le 04/11/21, M. X AD faisait alors assigner Z AA et demandait au tribunal, par conclusions notifiées par RPVA le 25/02/22 de condamner la défenderesse à lui payer les sommes de :
- 6 984,96 € en réparation de son préjudice matériel en application de la convention des parties,
- 4000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X AD soutenait que le véhicule incendié était en bon état, qu’il avait fait des réparations dessus justifiant sa valeur, que le kilométrage affiché était le bon malgré changement de compteur et validé au contrôle technique.
Par conclusions notifiées par RPVA le 09/05/22, la AA demandait au tribunal, au visa des conditions générales et particulières de la police et des articles 1231-1, 1231-3, 1231-6, 1302 et 1302-1 du code civil, de :
Vu la déchéance contractuelle prononcée à l’encontre de M. X AD pour le sinistre du
19/05/19, recevable et bien fondée,
- déclarer la AA non tenue à garantir le sinistre à M. X AE AF, A titre subsidiaire,
- limiter l’indemnisation à laquelle pourrait prétendre M. X AD à la somme de 3 460€,
- débouter M. X AD de sa demande au titre de la résistance abusive, A titre reconventionnel,
- condamner M. X AD à régler à la AA la somme de 375,36 € au titre des frais d’expertise indûment réglés en suitè de ce sinistre,
- condamner M. XAD à régler à la AA la somme de 179,57 € au titre des primes impayées, En tout état de cause,
- débouter M. X AD de l’ensemble de ces demandes,
- condamner M. XAD à régler à la AA la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles,
- le condamner aux dépens.
La AA confirmait le refus de garantir et le motif de celui-ci : l’existence d’un faisceau d’indices concordant pour conclure aux fausses déclarations de l’assuré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L’ordonnance de clôture intervenait le 20/09/22, renvoyant l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à l’audience du 07/11/22.
MOTIFS DE LA DECISION
La AA refuse sa garantie en raison de la fausse déclaration intentio nnelle de son assuré, M.
2
X AD.
Les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. X AD auprès de la AA disposent, s’agissant de la procédure en cas de sinistre, que "la déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences
d’un événement garanti" (pièce 2).
Or, de la confrontation de la déclaration de sinistre renseignée par l’assuré (pièce 9) avec le rapport d’expertise du véhicule sinistré résultent deux sujets de contradictions, portant l’un sur les modalités d’achat du véhicule, et l’autre sur le kilométrage de celui-ci.
En effet,
- s’agissant de l’achat du véhicule :
M. X AD a déclaré avoir acheté le véhicule auprès d’un particulier, sans facture
d’achat, pour un prix de 7 500 €…
. Or, il s’avère que la réalité est toute différente, le véhicule ayant été acquis auprès d’un professionnel (au PARC ENCHERES indique l’expert) et pour un prix de cession de seulement
3 450 € (frais de vente compris pour 450 €).
M. X AD argue avoir exposé, au total, pour ce véhicule, une somme de 6 984 € (à hauteur de laquelle lui préjudicierait le sinistre), c’est-à-dire approchant le prix d’achat déclaré dont indemnisation est demandée, et ce en ajoutant au prix d’achat réel révélé (de 3500 € au lieu de 7500 €) le coût de travaux effectués sur le véhicule, à savoir de 3 344, 96 € pour remise en état et de 50 € pour changement de compteur (pièces 4).
Cependant, n’en demeure pas moins la fausseté des déclarations à l’assureur, en tant que ces dépenses ne sont pas de règlement du prix d’acquisition, et qu’il a fallu des investigations de la AA pour corriger la déclaration de M. X AD quant au prix.
Et il importe de souligner à cet égard – du point de vue de l’intention animant M. X AD au moment de faire cette fausse déclaration sur le prix – que, si l’indemnisation est « de la valeur de remplacement à dire d’expert au jour du sinistre », comme il est plaidé, toutefois il est permis de penser que M. X AD (moins juriste que son excellent conseil) l’ignorait, et pouvait effectivement imaginer se voir indemniser sur une base plus généreuse en déclarant un prix d’achat deux fois plus élevé que celui réellement acquitté, et non vérifié ou non vérifiable (si l’assurance avait pu croire sur parole à l’achat auprès d’un particulier).
- s’agissant du kilométrage du véhicule :
Alors que M. X AD a déclaré à la AA que le véhicule sinistré affichait 151 000 kms, le rapport d’expertise de lecture des clés du véhicule va révéler un kilométrage effectif de plus de 280 000 kms au jour du sinistre, soit deux fois plus important que celui communiqué à l’assureur – le véhicule ayant été acheté au PARC ENCHERES avec 269 839 kms (rapport
d’expertise pièce 5).
M. X AD expose alors – mais alors seulement – qu’il a acheté le 24/04/19 un compteur kilométrique d’occasion pour l’installer sur le véhicule et que “lorsqu’il a fait procéder au contrôle technique le 3 mai 2019 (pièce 14) le kilométrage relevé était de 150 314 kms correspondant à celui porté sur le compteur d’occasion".
L’explication n’est pas probante: on se demande pourquoi remplacer le compteur kilométrique en place alors qu’aucun élément n’est fourni quant à la nécessité technique d’un tel remplacement…
L’on note aussi que, à la différence de l’expert en assurances, le contrôle technique n’a pas mission de vérifier l’authenticité de l’affichage kilométrique du véhicule.
3
Force est de constater, dans ces conditions, que le changement de compteur a eu pour effet recherché de dissimuler une différence du simple au double entre le kilométrage réel et celui affiché après changement de compteur, dans le sens évidemment d’un sous-affichage du kilométrage parcouru et donc d’une plus-value que M. X AD pouvait imaginer voir prendre en considération lors d’une future indemnisation d’un sinistre.
Le faisceau d’indices résultant des éléments objectifs de l’espèce relevés ci-dessus, est encore corrélé par l’observation par l’expert que l’incendie a été déclenché de l’intérieur du véhicule alors qu’il n’y a pas eu effraction – sachant que M. XAD avait au contraire déclaré le véhicule verrouillé (pièce 4).
M. X AD apparaît ainsi avoir fait de fausses déclarations à son assureur,. intentionnellement et de mauvaise foi, et tout mis en oeuvre pour obtenir le cas échéant, une meilleure indemnisation de sinistres que celle justifiée par la valeur réelle du véhicule.
Ainsi la AA était elle fondée à prononcer la déchéance contractuelle à l’encontre de M. XAD pour le sinistre survenu le 19/05/19, déclarer la AA non tenue à garantir M. X AD, et conclure au débouter celui-ci de ses demandes.
Par conséquent, la AA est, en outre, bien fondée à obtenir la condamnation de M. X
AD à lui payer la somme de 375, 36 € au titre des frais d’expertise et celle de 179,57
€ au titre des primes impayées (réclamées – pièce 12).
Il serait inéquitable de laisser à la AA la charge de la totalité de se frais irrépétibles ; M.
XAD sera condamné à ce titre à payer à la AA la somme de 1500 €.
Partie succombante, M. XAD sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, contradictoirement, par jugement mis à disposition au greffe,
DIT la compagnie AA non tenue à garantir le sinistre de M. AC X AD en date du 20/05/19,
CONDAMNE Monsieur AC X AD à payer à la AA les sommes de :
- 375,36 € au titre des frais d’expertise,
- 179,57 € au titre des primes impayées,
CONDAMNE Monsieur AC X AD à payer à la AA la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur AC X AD aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER Formule exécutoire. PRESIDENT En conséquence, la République Française e ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de
mettre la présente grosse à exécution; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y
A tous Commandants et Officiers de la Force
Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront tenir la main :
Eh foi de quoi, la présente grosse dûment légalement requis ; collationnée a été signée par le Greffier et munie du sceau
du Tribunal. 4 LE GREFFIER,
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