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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 1re ch., 12 mai 2022, n° 22/00075 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00075 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ( MACIF ), SAM DESIGN, MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, MERCEDES BENZ FRANCE c/ SARL, S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 22/00075 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V4GV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MAI 2022 MINUTE N° 22/01539
----------------
Nous, Madame Nathalie RECOULES, Première vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, as[…]tée de Madame Tiaihau TEFAFANO, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 avril 2022 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Anne-claire PICHEREAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0001
ET :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocats au barreau d’ESSONNE
S.A.S. MERCEDES BENZ FRANCE, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0151
SARL SAM DESIGN, dont le siège social est […] 147, Rue Anatole France – 93700 DRANCY
représentée par Maître Arnaud MONIN de l’AARPI VO DINH ET MONIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197
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EXPOSE DU LITIGE
La SARL Sam Design a souscrit le 13 février 2020, un contrat de crédit-bail auprès de la société Mercedes Benz Financial Services France pour mise à disposition d’un véhicule de type Mercedes. Au terme de ce contrat, la société Sam Design est bénéficiaire d’un contrat d’assurance permettant notamment l’indemnisation, au bénéfice du locataire, de la différence entre la valeur d’achat facturée du véhicule et sa valeur économique lorsque le véhicule fait l’objet d’une destruction ou d’une perte totale.
La SARL Sam Design a également souscrit pour ce même véhicule un contrat d’assurance automobile auprès de la MACIF à effet du 13 février 2020.
Le 4 mars 2021, le véhicule a été incendié et la SARL Sam Design a déposé plainte. L’expertise amiable diligentée par la MACIF concernant la détermination des causes de l’incendie du véhicule a conclu à l’existence « d’un défaut de conception » et a considéré que le véhicule était économiquement et techniquement non réparable. La société Mercedes Benz a contesté ces conclusions.
C’est dans ces conditions, que par exploits d’huissier en dates des 16 et 17 décembre 2021, la MACIF a fait assigner respectivement la SARL Sam Design ainsi que la SAS Mercedes Benz aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire en application de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation de la société Mercedes Benz à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.
Le 11 février 2022, la SARL Sam Design a fait assigner en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal de céans la SA Mercedes Benz Financial Services France aux fins de voir :
- ordonner la jonction des instances ;
- donner acte à la SARL Sam Design de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par la MACIF ;
- condamner la société Mercedes Benz Financial Services France à payer à lui payer la somme de 7.532,40 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation d’assurance ;
- condamner les défendeurs in solidum au paiement d’une somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Mercedes Benz Financial Services France au paiement des entiers dépens de l’instance.
Au l’audience du 25 mars 2022, la jonction des instances a été ordonnée et l’affaire renvoyée au 8 avril 2022.
Par observations orales à l’audience de renvoi du 8 avril 2022, la MACIF a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation et a sollicité la désignation d’un expert en automobile spécialisé en incendie.
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Par observations orales à l’audience, la société Sam Design a formulé les protestations et réserves d’usage sur l’expertise et maintenu ses demandes de provision.
Par observations orales à l’audience, la SAS Mercedes Benz France a formulé les protestations et réserves d’usage.
Par des écritures déposées et soutenues oralement à l’audience du 08 avril 2022, la société Mercedes Benz Financial Services France a formulé les plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’expertise. Elle conclut au débouté de la demande provisionnelle, laquelle est mal fondée et, à défaut, considérer n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence de contestations sérieuses au regard de sa seule qualité d’organisme de financement et non de vendeur du véhicule ni d’assureur de ce dernier.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION :
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes de « constater ou de »dire et juger" qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure Civile, une mesure d’instruction peut être ordonnée en référés dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il en résulte que la preuve de la simple pertinence de l’ allégation de faits dont le demandeur ne peut établir la preuve par ses propres moyens, constitue le motif légitime ouvrant droit au recours des dispositions de l’ article 145 du Code de Procédure Civile.
En l’espèce, la MACIF produit divers éléments et, notamment, la facture du garage Mercedes Benz du 13 février 2020, le procès-verbal amiable réalisé par la société JLDJ expertises ainsi que le procès-verbal du dépôt de plainte du 4 mars 2021 rendant vraisemblable l’existence des désordres allégués. Le motif légitime est donc caractérisé.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
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Sur la demande de provision :
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, laquelle doit être certaine, liquide et exigible.
La SARL Sam Design sollicite la condamnation en paiement de la société Mercedes Benz Financial Services France au titre de l’indemnisation future à laquelle elle estime pouvoir prétendre en vertu de sa garantie « GVN3 VUL », le véhicule litigieux ayant été déclaré irréparable.
Toutefois, le contrat de crédit-bail souscrit par la société Sam Design et, notamment de la notice d’assurance des contrats d’assurance groupe relative à la garanie « valeur à neuf » précise que la société Mercedes Benz Financial Services France est souscripteur du contrat en qualité de mandataire du crédit-loueur et que l’assureur sont les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard.
Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse sur l’exigibilité de la provision auprès de la société Mercedes Benz Financial Services France. Il ne saurait donc y avoir lieu à référé sur la demande.
Sur les demandesaccessoires :
A ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser aux parties, la charge de leurs frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
X Y 23 Boulevard Jeanne d’Arc 02200 SOISSONS Tél : 03.23.76.25.[…]. : 06.09.64.36.27 Mèl : philippe.Z.fr
lequel aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, et en entendant au besoin tous sachant utiles, dont les identités seront précisées :
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— entendre les parties en leurs dires et explications et se faire remettre tous les documents contractuels et techniques qui le concernent et, notamment, tous documents visant l’entretien, les réparations du véhicule, ses conditions d’utilisation, la pose de tout accessoire ;
- retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et, notamment, l’existence d’accidents, sinistres ou pannes ;
- déterminer les conditions dans lesquelles la vente s’est effectuée ;
- examiner le véhicule litigieux en tout endroit où il se trouverait, immatriculé FN-964-SB et dont le numéro de châs[…] est le : W1V44770313717534, et déterminer l’existence des désordres incriminés ; en rechercher l’origine et les causes possibles, y compris du fait de l’usage antérieur au contrat de crédit-bail qui en a été fait, des conditions d’utilisation postérieures, ou de toute autre circonstance qui a pu avoir une conséquence quelconque sur l’état du véhicule ;
- pour ce faire, procéder à un essai dynamique du véhicule et, si nécessaire, à un essai dynamique comparatif avec un véhicule en tous points identique ;
- pour ce faire, procéder, si nécessaire, à un contrôle du véhicule sur un banc de mesures homologué et, en tant que de besoin, à des mesures comparatives sur un même banc avec un véhicule en tous points identiques ;
- déterminer les conditions de survenance des phénomènes allégués ;
- dire s’ils proviennent d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’un défaut d’utilisation ou une utilisation inadaptée, actuelle ou antérieure, du véhicule, de la pose de tout accessoire, d’un défaut d’entretien du véhicule, conformément aux prescriptions du constructeur, d’une ou d’interventions extérieures réalisées sur la véhicule, d’une aggravation des dommages liés, en connaissance de cause, à des dysfonctionnements affectant le véhicule, d’une cause extérieure, notamment d’un accident ou tout autre cause ;
- rechercher, le cas échéant, et compte tenu des conditions du contrat de crédit-bail, si les vices décelés étaient ou pouvaient être connus de la part de la SARL Sam Design, notamment par les informations qui lui ont été fournies par le crédit-bailleur, et si le bien remis est conforme à l’usage auquel il le destinait ;
- dire, dans ce cas, si ces défauts rendent le véhicule impropre à son usage, ou en diminue l’usage et selon quelle importance ;
- décrire, dans ce cas, la nature des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule et en chiffrer le coût ;
- dans le cas d’impossibilité de réparation, fournir les éléments permettant de déterminer le préjudice matériel subi ;
- se prononcer sur l’existence de toute cause de préjudice annexe ;
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Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, as[…]tées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement d el’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
- en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société MACIF à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Bobigny pour le 13 juin 2022 ;
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Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe des expertises du Tribunal Judiciaire de Bobigny avant le 13 février 2023, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SARL Sam Design ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGE AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 MAI 2022.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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