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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 23/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, CPAM 01, Société, Société [ 14 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
Affaire :
M. [X] [T]
contre :
Société [14], [7]
Dossier : N° RG 23/00819 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GR5X
Décision n°25/ 563
Notifié le
à
— [X] [T]
— Société [14]
— CPAM 01
Copie le:
à
— [10]
— la SELARL [13]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [S] [G]
ASSESSEUR SALARIÉ : [J] [C]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [W] [K] de la [11], dûment mandaté,
DÉFENDEUR :
Société [14]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Patricia IARUSSI de la SELARL LEGALTYS SOCIAL, avocats au barreau de l’AIN
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [F] [O], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 17 Novembre 2023
Plaidoirie : 14 Octobre 2024
Délibéré : 16 Décembre 2024 prorogé au 05 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [T] a été employé par la SAS [14] à partir du 28 février 2014 en qualité de chauffeur-approvisionnement. Le 12 octobre 2017, il a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge par la [7] (la [9]) au titre de la législation sur les risques professionnels. Le salarié a saisi la caisse d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de cet accident du travail. Le 3 août 2021, la caisse a informé le salarié de l’échec de la procédure amiable de conciliation, l’employeur contestant avoir commis une faute inexcusable.
Par requête adressée au greffe de la juridiction le 8 octobre 2021 sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 février 2022. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande du requérant pour lui permettre d’établir ses conclusions. Elle a fait l’objet d’une radiation administrative le 13 juin 2022. Le 17 novembre 2023, Monsieur [T] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction. Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 14 octobre 2024.
A cette occasion, Monsieur [T] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée, Déclarer que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur, En conséquence, fixer au maximum la majoration de la rente versée par la [9], Ordonner que la majoration de l’indemnité de rente IPP devra suivre l’éventuelle aggravation de cette incapacité dans les mêmes proportions, Ordonner une expertise médicale afin de permettre l’évaluation de l’ensemble de ses préjudices, Ordonner l’avance par la [9] des frais de cette expertise, Lui accorder une provision de 5 000,00 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée en réparation de ses préjudices personnels, Condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société [14] au paiement de la somme de 3 000,00 euros,Fixer les intérêts légaux de l’ensemble des sommes dues à compter de la présente décision, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
La société [14] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de :
A titre liminaire, constater la péremption et l’extinction de l’instance, A titre subsidiaire, débouter Monsieur [T] de ses demandes,A titre plus subsidiaire, rejeter la demande d’expertise telle que formulée par Monsieur [T] et sa demande d’indemnité provisionnelle à hauteur de la somme de 5 000,00 euros, Plus subsidiairement encore, limiter la mission de l’expert à l’évaluation des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du préjudice fonctionnel permanent et du préjudice esthétique, débouter Monsieur [T] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile, rejeter l’exécution provisoire, débouter Monsieur [T] de toutes autres demandes et le condamner à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9] soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14], cette dernière soit condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices et des frais d’expertise.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont régulièrement soutenues lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption d’instance :
La société [14] se prévaut des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile et soutient que Monsieur [T] n’a pas accompli de diligence interruptive de prescription dans le délai de deux à compter de la saisine de la juridiction.
Monsieur [T] fait valoir que la radiation n’est pas venue sanctionner un défaut de diligence et qu’il a manifesté la volonté de voir une décision intervenir ce qui a eu pour effet d’interrompre le cours de la péremption.
En droit de la sécurité sociale, les dispositions spéciales de l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale dérogent aux dispositions générales de l’article 386 du code de procédure civile. Elles prévoient que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Au cas d’espèce, aucune diligence particulière n’a été mise à la charge de Monsieur [T] avant le prononcé de l’ordonnance de radiation du 13 juin 2022. Celle-ci a mis à la charge du demandeur l’obligation suivante : production d’un jeu de conclusions et d’un bordereau de communication de pièces. Le délai de péremption n’a donc pas pu commencer à courir avant le 13 juin 2022.
Le demandeur a sollicité la remise au rôle par courrier recommandé transmis le 17 novembre 2023 au greffe de la juridiction. Il a joint à sa demande ses conclusions contenant l’exposé de ses demandes et moyens ainsi qu’un bordereau de pièces.
Monsieur [T] a ainsi accompli les diligences mises à sa charge dans le délai de deux ans à compter de l’ordonnance de radiation.
La société [14] n’est pas fondée à se prévaloir de la péremption de l’instance.
Elle sera déboutée de son incident d’instance.
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] soutient que la société [14] avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé dès lors que son employeur l’avait déjà vu emprunter le passage à niveaux en marche arrière. Il ajoute que le risque de heurt dû à la circulation ferroviaire était identifié dans le PPSPS. Il explique que lors de l’utilisation du passage à niveau, il se trouvait en zone dangereuse et que la consignation du réseau ferroviaire aurait dû être réalisée préalablement à son intervention. Il soutient qu’en l’ayant fait intervenir sur les lieux avant la consignation du réseau de chemin de fer, son employeur a commis une faute à l’origine de l’accident. Il ajoute qu’il était contraint de circuler en marche arrière et que sa visibilité se trouvait réduite. Il fait enfin valoir que le chantier aurait dû être organisé pour limiter les manœuvres en marche arrière et la circulation sur le passage à niveau.
La société [14] conteste tout manquement à son obligation de sécurité. Elle explique que Monsieur [T] disposait des habilitations pour conduire son engin de chantier, qu’il avait l’habitude de le conduire, qu’il était suivi par la médecine du travail, disposait de ses équipements de protection individuelle. Elle ajoute qu’aucune difficulté technique n’a été identifiée s’agissant du fonctionnement de l’engin de chantier ou du passage à niveau. Elle fait valoir que l’accident est intervenu alors que le salarié n’a pas respecté les règles élémentaires du code de la route lorsqu’il a emprunté le passage à niveau. Il souligne que son salarié a reconnu une faute d’inattention dans le cadre de son audition par les services d’enquête.
La [9] s’en rapporte à justice s’agissant de la faute inexcusable de l’employeur.
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié, victime de l’accident du travail, de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures propres à l’en préserver.
En l’espèce, les investigations de l’inspection du travail ont permis d’établir que Monsieur [T] disposait de toutes les qualifications pour conduire l’engin de chantier impliqué dans l’accident et qu’il avait été spécialement habilité à cette fin par son employeur. Elles ont également permis de prouver que l’engin de chantier était en bon état de fonctionnement.
Dans le cadre de la réunion du CISSCT extraordinaire du 18 octobre 2017, il a pu être indiqué que le passage à niveau devait être considéré comme une installation de sécurité pouvant être franchie lorsqu’il est ouvert. Dès lors, il ne peut être tiré argument du défaut de consignation du réseau ferroviaire lors de l’accident. Il résulte du procès-verbal de transport, constatations et mesures prises établi le 11 octobre 2017 par la [8] de [Localité 12] que lors de l’intervention des gendarmes, les demi-barrières sont baissées et les indicateurs lumineux sont en fonctionnement. Il procède du rapport établi par l’inspecteur du travail que ce dernier a également constaté le bon fonctionnement des barrières, indicateurs lumineux et sonores du passage à niveau. Ces circonstances ont été confirmées par Monsieur [N], témoin de l’accident. Il résulte enfin des déclarations de Monsieur [T] que celui-ci n’a vu ni la barrière, ni le feu clignotant et n’a pas entendu le signal sonore. Au vu de la photographie de la chargeuse litigieuse versée aux débats et des photographies de lieux de l’accident prises par l’inspection du travail, il n’apparaît pas que le fait que la chargeuse circule en marche arrière soit à l’origine d’un manque de visibilité tel que son conducteur ne puisse voir ni la barrière, ni le feu clignotant. De fait, il résulte de l’audition de Monsieur [T] par l’inspecteur du travail que le salarié a eu un moment d’inattention, son esprit étant occupé par un problème familial.
Il est ainsi établi que Monsieur [T] s’est retrouvé sur les voies de chemin de fer après avoir, par inattention, brisé une demi-barrière qui était abaissée et alors que les signaux lumineux et sonores du passage à niveau étaient en fonction.
Ce comportement du salarié étant totalement inattendu et imprévisible, la société [14] ne pouvait raisonnablement avoir conscience du danger auquel son salarié s’exposait en procédant à cette manœuvre particulièrement dangereuse.
Dans ces conditions, Monsieur [T] sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Monsieur [T] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’employeur. La société [14] sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [14] de son incident d’instance,
DEBOUTE Monsieur [X] [T] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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