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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 nov. 2025, n° 25/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01135 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS2N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01135 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS2N
DEMANDEUR :
M. [W] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
[18]
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 3]
représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2025.
Exposé du litige :
M. [W] [U], né le 10 avril 1974, a été recruté par l’association [11] en qualité d’ouvrier d’exécution du bâtiment du 17 juin 2019 au 30 juin 2020.
Le 12 juillet 2024, M. [W] [U] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 juin 2024 par le docteur [N] faisant état de :
« G#épaule gauche : syndrome de la coiffe des rotateurs. Première mention dans le dossier médical le 04/11/2019 avec un renouvellement de prescription de kinésithérapie. 25/10/2021 : rupture supra-épineux et bursite (échographie) ».
La [8] ([16]) des Flandres a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [14].
Par un avis du 13 février 2025, le [14] n’a pas retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [W] [U].
Par décision en date du 19 février 2025, la [9] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Par courrier reçu par la commission le 11 mars 2025, M. [W] [U] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée.
Réunie en sa séance du 18 avril 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [W] [U].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 20 mai 2025, M. [W] [U] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 18 avril 2025.
Les parties ont échangé leurs écritures.
L’affaire a été convoquée et plaidée à l’audience du 8 septembre 2025.
* * *
* M. [W] [U], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Il demande au tribunal de :
— dire que la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite au tableau 57 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— condamner la [16] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] [R] expose que l’examen de son dossier démontre que la réalité de l’exécution des travaux visés au tableau n°57 des maladies professionnelles est établi et que les pièces versées aux débats montrent qu’il a été successivement employé en qualité de maçon, carreleur, peintre en bâtiment et homme d’entretien entre 2009 et 2020 soit pendant une durée totale de 11 ans.
Il fait valoir que les emplois exercés sont des métiers manuels comportant des mouvements de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60% pendant au moins deux heures par jour en cumulé, notamment le métier de peintre en bâtiment, qu’il effectuait en permanence des travaux manuels sollicitant son épaule sans soutien avec des angles supérieurs à 60° et 90° et qu’il a donc incontestablement été exposé à des travaux susceptibles de provoquer une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Il soutient que seul doit être caractérisé un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime, peu importe que le travail n’ait pas été la cause unique ou essentielle de la maladie.
M. [W] [R] fait valoir que si la [16] vient prétendre qu’il n’effectuait aucun mouvement ou maintien de l’épaule sans soutien en abduction dans le cadre de l’exercice de ses missions professionnelles, elle ne se base que sur les déclarations de l’employeur, qui aurait indiqué qu’il aurait été affecté à un poste d’aide maçon, se contentant de réaliser des petites réparations et entretiens chez des clients.
M. [W] [R] explique que la [16] ne tient pas compte de son métier de peintre alors qu’il a occupé ce poste pendant de nombreuses années. Il soutient qu’en cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions du délai de prise en charge et de la réalité de la maladie professionnelle s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré.
Il prétend à ce titre que le métier de peintre implique nécessairement des mouvements ou maintiens de l’épaule sans soutien en abduction, de sorte que cette activité occupée pendant plusieurs années, ne peut valablement être passée sous silence et que ce métier ressort de son relevé de carrière du 13 octobre 2009 au 31 juillet 2010.
Sur le délai de prise en charge, M. [W] [R] fait valoir que le certificat médical initial du docteur [N] caractérise la première constatation médicale du syndrome de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Il précise avoir travaillé pour le compte de son employeur jusqu’au mois de juin 2020, comme notamment indiqué par le certificat de travail de son employeur notant qu’il a été employé jusqu’au 30 juin 2020.
* La [9] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [W] [U] de son recours ;
— le débouter de sa demande d’article 700 ;
— débouter M. [W] [U] de toutes ses demandes contraires ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la saisine d’un second [19] ;
dire que l’intéressé disposera d’un délai d’un mois après notification du jugement pour transmettre de nouveaux éléments directement au [19] désigné.
Au soutien de ses prétentions, la [16] expose qu’il appartient à l’assuré de démontrer qu’elle est atteinte de l’une des maladies considérées comme professionnelles et que les conditions définies au tableau sont satisfaites, comme c’est le cas en l’espèce du tableau 57.
Elle soutient que dans le cadre du présent dossier, le tableau 57 prévoir que le délai de prise en charge de 6 mois est le délai constaté entre la fin de l’exposition au risque et la date de première constatation ; qu’en l’espèce, le médecin-conseil a constaté que la date de première constatation médicale de M. [W] [R] était au 30 août 2021, le certificat médical produit par l’assuré du 28 août 2020 ordonnant un IRM de l’épaule gauche.
Elle fait valoir que M. [W] [R] ne produit pas l’IRM datant de 2020 et que le certificat médical produit ne permet pas de déplacer la date de première constatation médicale, et que ce certificat médical ne permet pas de s’assurer que le médecin traitant a constaté la pathologie, permettant au médecin-conseil et au [19] de prendre en compte une date antérieure à celle fixée au 30 août 2021 pour la date de première constatation médicale.
Elle soutient que le dernier jour de travail exposant est au 31 janvier 2020, ce qui est confirmé par les arrêts maladies de M. [W] [R] et la déclaration de l’employeur, de sorte que le délai de prise en charge est de 1 an, 6 mois et 30 jours, et que le délai était dépassé.
Elle prétend que la date de date de première constatation médicale ne peut être modifiée car ressortant de la compétence du médecin-conseil et que le premier [19] a indiqué que le comité ne retrouve pas d’élément d’histoire clinique permettant de réduire le long dépassement du délai de prise en charge.
Sur la liste limitative des travaux, la Caisse prétend que M. [U] n’a pas complété le questionnaire lors de l’instruction de sa demande malgré plusieurs relances par mail et par téléphone et que cette absence de réponse lui fait nécessairement grief, la Caisse ne pouvant supposer les tâches effectuées par l’assuré à sa place.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 novembre 2025.
MOTIFS :
— Sur la saisine d’un second comite régional de reconnaissances des maladies professionnelles :
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
* * *
En l’espèce, le 12 juillet 2024, M. [W] [R] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la [10], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 juin 2024 par le docteur [N] faisant état de : « G# épaule gauche : syndrome de la coiffe des rotateurs. Première mention dans le dossier médical le 04/11/2019 avec un renouvellement de prescription de kinésithérapie. 25/10/2021 : rupture supra-épineux et bursite (échographie) ».
Par un avis du 13 février 2025, le [15] a retenu le lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de M. [W] [R] aux motifs que :
« II s’agit d’un homme de 47 ans à la date de la constatation médicale ayant exercé les professions d’ouvrier du bâtiment – maçon.
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect du délai de prise en charge et non respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 57 pour une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [22] avec une date de première constatation médicale fixée au 30/08/2021 (Date de la radiographie).
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Le délai observé est de 1 an, 6 mois et 30 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 6 mois. Le dernier jour de travail est le 31/01/2020 et correspond à un arrêt de travail.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate que les sollicitations de l’articulation sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique pouvant expliquer la survenue de la pathologie observée. Par ailleurs, le comité ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique permettant de réduire le long dépassement du délai de prise en charge.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
M. [W] [R], par l’intermédiaire de son conseil, conteste le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 15 juillet 2022 à la fois :
— sur le délai de prise en charge, celui-ci prétendant avoir travaillé pour le compte de son employeur jusqu’au 30 juin 2020 ;
— que sur la liste limitative des travaux effectués, celui-ci prétendant notamment avoir réalisé des travaux en qualité de peintre du 13 octobre 2009 au 31 juillet 2010.
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement-avant-dire-droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ;
DÉSIGNE le [13] siégeant à la [17] [Adresse 6], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [10] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 15 juillet 2022 de M. [W] [R], à savoir une « tendinopathie non rompue, non calcifiante, avec ou sans enthésopathie objectivée par [22] de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », est directement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [10] doit adresser son dossier au [12] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, M. [W] [R] peut adresser au [12] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
DIT que M. [W] [R] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [16] qui transmettra celles-ci au [12] soit directement au [12] désigné ;
DIT que le [19] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [19] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT qu’après notification de l’avis du [19] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à M. [R], à Me [Z], à la [18] et au [20]
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