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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 19 févr. 2025, n° 22/04972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/04972
N° Portalis 352J-W-B7G-CWT3N
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [X] [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1008
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [W]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Maître Hélène POTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0166
Madame [S] [V] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jean-Claude COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1331
Décision du 19 février 2025
2ème chambre
N° RG 22/04972 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWT3N
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par testament authentique du 7 janvier 2019, [F] [J] a révoqué tout testament antérieur et institué ses trois enfants légataires à titre universel du tiers de sa succession.
Elle est décédée le [Date décès 2] 2021 laissant pour lui succéder:
[S], [B] et [N] [W], ses enfants légataires chacun du tiers de sa succession.
Il dépend de sa succession notamment les biens suivants:
un appartement à [Localité 10],un appartement à [Localité 11].
Par actes de commissaire de justice du 20 avril 2022, [B] [W] a assigné [N] et [S] [W] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, de:
déclarer la loi française applicable à la succession,ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de [F] [J],« accueillir la demande de partage des lingots d’or à hauteur de 4 lingots chacun »,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner [N] [W] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 19 février 2025
2ème chambre
N° RG 22/04972 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWT3N
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2024, [N] [W] demande au tribunal de:
ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement pénal à intervenir suite à sa plainte à l’encontre de [B] et [S] [W],subsidiairement:ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession d'[F] [J],lui attribuer l’appartement de [Localité 11] et celui numéroté [Adresse 3] en Espagne,déclarer [S] et [B] [W] coupable de recel d’une somme de 39.000 euros et les déchoir de tous droits sur cette somme,les condamner à lui verser une indemnité de 15.000 euros en réparation de ses préjudices économique et moral,condamner [B] [W] à lui verser une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, [S] [W] sollicite:
l’ouverture des opérations de partage de la succession d'[F] [J],l’exécution provisoire,la condamnation de [N] [W] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 13 novembre 2024 puis renvoyée au 8 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, [N] [W] et [B] [W] demandent notamment:
la révocation de l’ordonnance de clôture.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 févier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions d'[B] [W] notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023 et celles notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024 uniquement en ce qu’elles sont relatives à la révocation de la clôture;
Vu les conclusions de [N] [W] notifiées par voie électronique le 10 mars 2024 et celles notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024 uniquement en ce qu’elles sont relatives à la révocation de la clôture;
Vu les conclusions de [S] [W] notifiées par voie électronique le 24 mai 2023;
Décision du 19 février 2025
2ème chambre
N° RG 22/04972 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWT3N
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il survient une cause grave postérieurement à son prononcé.
A l’appui de sa demande en révocation, [N] [W] expose qu’il a reçu au mois d’août 2024 un courrier de l’administration fiscale établissant qu'[B] [W] a bénéficié d’une donation de 50.000 euros le 27 février 2007.
[B] [W] fait valoir qu’elle souhaite verser aux débats une attestation du notaire chargé du règlement amiable de la succession faisant état d’un comportement agressif et vindicatif de [N] [W].
Sur ce, premièrement, la pièce produite par [N] [W] afin d’établir la donation alléguée ne porte que redressement en raison d’une évaluation du bien du [Localité 11] considérée comme insuffisante par l’administration fiscale. Elle ne révèle donc nulle donation.
Le motif de révocation manque donc en fait.
Deuxièmement, le comportement de [N] [W] envers un notaire est sans incidence sur ses droits dans la masse indivise. Il n’y a donc pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture pour admettre une attestation afférente au comportement de [N] [W] lors des opérations de partage amiable.
La demande en révocation doit donc être rejetée.
Il résulte de l’article 789 § 1. du code de procédure civile que les exceptions de procédure, qui comprennent les exceptions dilatoires, survenues ou révélées antérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ne sont plus recevables passé son dessaisissement.
Le sursis à statuer est une exception dilatoire.
En l’espèce, [N] [W] sollicite un sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale à venir sur une plainte déposée par lui le 14 novembre 2022 soit antérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L’affaire ayant été renvoyée devant le juge de la mise en état et la plainte pénale étant antérieure à son dessaisissement, l’exception de sursis à statuer soulevée par [N] [W] doit être déclarée irrecevable.
1°) Sur les attributions préférentielles
1.1°) Sur l’attribution de l’appartement de [Localité 11]
Au visa de l’article 831–2 du code civil, [N] [W] fait valoir:
qu’il est résident du studio de [Localité 11] depuis 1996, qu’il y bénéficie d’une autorisation de stationnement octroyée par la ville,qu’il s’est marié à [Localité 11],que son fils et sa bru résident dans la même copropriété que lui,qu’il est très impliqué dans la vie de la copropriété et membre du conseil syndical,Décision du 19 février 2025
2ème chambre
N° RG 22/04972 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWT3N
qu’il a beaucoup investi et continue d’investir dans ce studio, qu’il répare les nombreux désordres consécutifs à l’occupation occasionnelle du bien par les enfants des autres indivisaires,qu'[B] [W] s’oppose avec malveillance à ce qu’il acquiert le bien, qu’elle choisit avec malignité d’occuper le bien lorsqu’il en a le plus grand besoin, qu’elle l’accuse à tort de divers vols de mobiliers ou accessoiresqu’il règle la totalité des charges afférentes à ce bien,qu’il se rend régulièrement dans le studio avec son épouse et son fils,que le bien a une valeur de 145.000 euros, qu’il propose de racheter les parts de ses soeurs.
[B] et [S] [W] répliquent:
que [N] [W] habite [Localité 10],que sa demande doit être rejetée.
Sur ce, l’article 831–2 du code civil dispose que tout héritier copropriétaire peut solliciter l’attribution préférentielle de la propriété du local « qui lui sert effectivement d’habitation s’il y avait sa résidence à l’époque du décès ».
Le texte tendant à protéger le droit d’habitation, la résidence effective au temps du décès s’entend nécessairement de la résidence principale et ne saurait s’appliquer à une résidence secondaire dont l’occupation est par nature intermittente ne serait que par accident concomitante au décès.
L’article 32–1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile. L’amende civile constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d’office par le juge usant du pouvoir laissé à sa discétion par l’article 32–1, sans être astreint aux exigences d’une procédure contradictoire (Civ. 2ème 3 sept. 2015 n° 14–11.676)
En l’espèce, [N] [W] a été assigné à son domicile [Adresse 8] à [Localité 10].
Il mentionne dans ses conclusions demeurer toujours au même lieu.
En outre, il admet dans ses écritures mêmes qu’il se rend régulièrement dans le studio de [Localité 11], reconnaissant implicitement mais nécessairement, que ce lieu est une résidence secondaire et non pas principale.
Le caractère secondaire de cette résidence est corroboré par le fait qu’il se plaint de l’occupation du bien par intermittence par [B] [W].
Dès lors, il est radicalement indifférent qu’il règle les charges de ce bien, qu’il y soit particulièrement attaché ou investi, qu’il soit membre du conseil syndical, qu’il dispose d’une autorisation de stationnement ou autres considérations factuelles.
La demande doit donc être rejetée.
Assisté d’un conseil, [N] [W] ne pouvait ignorer que l’attribution préférentielle ne peut porter que sur une résidence principale. Bien qu’informé, il a néanmoins choisi de porter une telle demande en usant d’une argumentation abondante et dépourvue de sérieux.
Il a agi ainsi avec une légèreté blâmable assimilable à un abus qui justifie sa condamnation à une amende civile de 3.000 euros.
1.2°) Sur l’appartement sis au [Adresse 3] en Espagne
[N] [W] expose:
que son père, [C] [W], a acquis en 1963 un appartement en Espagne au numéro [Adresse 3],que le souhait de son père était que le bien lui revienne,qu’il est vis à vis de l’administration espagnole résident de ce bien, qu’il l’occupe systématiquement tous les étés depuis 30 ans,qu’il règle tous les frais afférents, qu’il a pris en charge sa rénovation,que [B] [W] le dénigre auprès des autres résidents francophones
[S] [W] objecte:
que le bien n’est qu’une résidence de vacances,que la demande doit être rejetée.
Sur ce, ayant été acquis par [C] [W], le bien ne peut dépendre de la succession d'[F] [J]
Tout au plus, [C] [W] et [F] [J] ayant été mariés, le bien peut dépendre de leur indivision matrimoniale et la succession d'[F] [J] ne peut détenir tout au plus que des droits indivis sur ce bien.
Ni le partage de la succession de [C] [W] ni celui du régime matrimonial des époux [W]–[J] n’étant requis, le bien, qu’il dépende de la seule succession de [C] [W] ou de son régime matrimonial, ne peut être attribué dans la présente instance.
La demande doit donc être rejetée.
Au surplus, à supposer que le bien ne dépende que de la succession de la défunte, il demeure que [N] [W] n’y a pas sa résidence principale puisque son domicile est à [Localité 10] et qu’il admet se rendre en Espagne principalement pendant les vacances d’été.
La demande doit d’autant plus être rejetée.
Là encore, il y a lieu de relever le peu de sérieux de l’argumentation développée.
Néanmoins, il n’y a pas lieu de le sanctionner de façon autonome, l’amende prononcée en 1.1 étant suffisante.
2°) Sur le recel
[N] [W] indique:
qu’après la mort d'[F] [J], [S] [W], avec la complicité d'[B] [W], a contrefait 5 chèques par antidate et imitation de la signature de la défunte pour un total de 39.000 euros,que la falsification est établie par les 3 expertises en écriture produites et par comparaison avec la signature apposée par le défunte sur son testament authentique,que la défunte n’était pas en état de signer les chèques litigieux au moment de leur émission,que [S] et [B] [W] ne justifient pas des frais en remboursement desquels les chèques ont été, selon elles, émis.
[B] et [S] [W] opposent:
que les chèques litigieux correspondent à des remboursements de frais avancés par elle et sa soeur pour le compte de la défunte,que [S] [W] bénéficiant d’une procuration sur le compte de la défunte, elle n’avait nul besoin d’imiter sa signature,que la défunte était en possession de ses moyens cognitifs lors de l’émission des chèques
Sur ce, l’article 1373 du code civil dispose que la vérification d’écriture est de droit dès lors que l’héritier de l’auteur prétendu du document qui lui est opposé désavoue son écriture ou sa signature.
En l’espèce, [N] [W] conteste l’authenticité de la signature des chèques dont l’émission est imputée à la défunte.
Cette authenticité commande le dénouement du litige en ce que la falsification des chèques institue la succession créancière des bénéficiaires au titre de la répétition de l’indu, enrichissant ainsi la masse indivise d’une créance susceptible en outre d’avoir fait l’objet d’un recel.
Les expertises produites par [N] [W] sont unilatérales et ne peuvent suppléer la procédure ad hoc prévue aux articles 287 à 298 du code de procédure civile. Il convient donc d’ordonner une vérification d’écritures et de surseoir sur la demande en recel.
3°) Sur le partage de lingots
[B] [W] expose:
que [N] [W] disposait de 12 lingots d’or ayant appartenu à [C] [W] que celui-ci destinait à son décès à ses trois enfants par parts égales,que cela résulte d’attestation et d’un document manuscrit de [C] [W], aujourd’hui décédé,qu’il convient donc d'« accueillir la demande de partage des lingots à hauteur de 4 lingots chacun ».
Décision du 19 février 2025
2ème chambre
N° RG 22/04972 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWT3N
[N] [W] réplique:
que l’existence des lingot au décès de [C] [W] n’est pas établie,qu’en effet leur constatation par un tiers en 1984 ou même la mention de leur existence par [C] [W] dans un manuscrit 4 ans avant sa mort ne peuvent établir qu’ils étaient demeurés dans le patrimoine du défunt lors de sa mort.
[S] [W] ne fait aucune observation sur ce point.
Sur ce, la preuve de l’existence de lingots dans le patrimoine de [C] [W] au jour de son décès n’est pas rapportée.
En effet, l’attestation de [A] [K] produite par [B] [W] ne mentionne nullement l’existence de lingots d’or. Par ailleurs, la déclaration unilatérale manuscrite du 19 décembre 2010 de [G] [W] selon laquelle il déclare vouloir qu’à son décès 4 lingots d’or reviennent à chacun de ses enfants ne peut valoir preuve de l’existence de ces lingots dans son patrimoine à son décès.
Par suite, il convient de rejeter la demande.
4°) Sur le partage
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ».
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession d'[F] [J] sans désigner immédiatement un notaire et un juge commis.
5°) Sur les demandes indemnitaires
[N] [W] fait valoir:
que l’appartement parisien est resté inoccupé et s’est dégradé depuis le décès de la défunte,que ses soeurs ont détourné 45.000 euros du compte de la défunte après son décès, que [S] [W] utilise les parkings attachés à l’appartement parisien,qu’il a dû engager des frais irrépétibles substantiels dans la présente instance,que le comportement dénigrant d'[B] [W] lui a causé un grand préjudice alors que sa santé est particulièrement fragile,que ses préjudices matériel et moral forment un total de 15.000 euros.
Sur ce, [N] [W] se contente d’amalgamer ses préjudices matériel et moral pour réclamer une somme de 15.000 euros sans caractériser son préjudice matériel dans sa nature et sans le justifier dans son quantum.
Sa demande au titre du préjudice matériel doit donc être rejetée.
Relèvant de la mésentente familiale et de la libre appréciation du comportement de chacun, les propos dénigrants dont se plaint [N] [W] ne sauraient dériver en faute civile et ouvrir droit à réparation.
La demande au titre du préjudice moral est donc rejetée.
6°) Sur les autres demandes
La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conservent la charge de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage de la succession de [F] [J];
DÉCLARE la loi française applicable à la succession;
DÉBOUTE [B] [W] de ses demandes tendant à:
révoquer l’ordonnance de clôture;« accueillir la demande de partage des lingots d’or à hauteur de 4 lingots chacun »,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner [N] [W] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCLARE irrecevable la demande de [N] [W] tendant à:
surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente du jugement pénal à intervenir suite à sa plainte à l’encontre de [B] et [S] [W];
SURSOIT à statuer sur la demande de [N] [W] tendant à:
déclarer [S] et [B] [W] coupable de recel d’une somme de 39.000 euros et les déchoir de tous droits sur cette somme;
ORDONNE la vérification de l’écriture et de la signature des chèques tirés par [F] [J] sur la [9] suivants:
le chèque 20 0681001 de 15.000 euros à l’ordre de [S] [W],le chèque 20 0681002 de 10.000 euros à l’ordre de [B] [W],le chèque 20 0681005 de 5.000 euros à l’ordre de [B] [W],le chèque 20 0681004 de 5.000 euros à l’ordre de [S] [W],le chèque 20 0681051 de 4.000 euros à l’ordre de [S] [W];
RENVOIE l’affaire à l’audience du 9 avril 2025 à 16 heures pour remise en original par les parties des pièces qu’elles estiment devoir être admises comme documents de référence, pour discussion de l’authenticité des pièces ainsi proposées et pour remise au greffe d’une copie fidèle et de bonne qualité des chèques litigieux;
RAPPELLE que les documents de référence proposés doivent être communiqués préalablement à l’audience entre parties;
DÉBOUTE [N] [W] de ses demandes tendant à:
la révocation de l’ordonnance de clôture;lui attribuer l’appartement de [Localité 11] et celui numéroté [Adresse 3] en Espagne,condamner [B] et [S] [W] à lui verser une indemnité de 15.000 euros en réparation de ses préjudices économique et moral,condamner [B] [W] à lui verser une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire;
DÉBOUTE [S] [W] de ses demandes tendant à:
l’exécution provisoire,la condamnation de [N] [W] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [N] [W] à une amende civile de 3.000 euros;
Fait et jugé à Paris le 19 Février 2025
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jerôme HAYEM
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