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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 nov. 2024, n° 23/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00840 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XXTA
Jugement du 27 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00840 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XXTA
N° de MINUTE : 24/02330
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présent et asisté par Me Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 96
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007612 du 22/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Réprésentée par Madame [G] [X], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Hugo ESTEVENY
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2022, M. [V] [W] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement et l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 11 octobre 2022, M. [V] [W] a reçu un accord pour la RQTH et une orientation professionnelle.
Par décisions du même jour, M. [V] [W] s’est vu refuser l’AAH, la commission estimant qu’il présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a attribué de la CMI mention stationnement à titre définitif ainsi que la CMI mention priorité.
Le 14 novembre 2022, M. [V] [W] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus d’AAH.
Par décision du 31 janvier 2023, la CDAPH a fait évoluer sa décision et lui a attribué l’AAH du 1er avril 2022 au 31 mars 2027.
Par jugement du 8 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise confiée au docteur [E] [F] avec pour mission notamment, en se plaçant à la date de la demande, soit le 10 mars 2022, de :
après examen, décrire les lésions dont souffre M. [V] [W] ;entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;Le docteur [F] a déposé son rapport d’expertise le 18 juillet 2024, notifié aux parties par lettre du même jour.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 10 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en demande déposées et oralement développées à l’audience, Monsieur [V] [W], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal, juger qu’il présente un taux d’incapacité supérieur à 80%,A titre subsidiaire, ordonner une expertise pour déterminer le taux d’incapacité,Condamner la MDPH aux dépens.Il fait valoir que sa pathologie de déficience psychique majeure implique un taux d’incapacité supérieur à 80% et qu’en sus de ce trouble, il souffre de troubles du rachis lombaire et du genou qui ont un retentissement fonctionnel majeur avec une marche difficile et une station debout limitée.
Par observations oralement développées à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nouvelle évaluation de l’incapacité
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. […]”
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Une mesure d’expertise ne doit être ordonnée que si la partie qui la sollicite ne dispose pas d’éléments suffisants pour prouver un fait qu’elle invoque.
Le docteur [F] indique dans son rapport d’expertise : « Au vu du guide barème, en référence du guide barème des incapacités chapitre II VI et VII, déficiences du psychisme, déficiences viscérales et générales et déficiences de l’appareil locomoteur, le patient présente des difficultés de modérées à importantes pour la mobilité, les déplacements, la station debout prolongée. De ce fait, le taux d’incapacité est supérieur à 50% et inférieur à 80%. Son état de santé génère une pénibilité relative à la station debout prolongée ce qui motive médicalement la CMI mention priorité. Le périmètre de marche de Monsieur [D] est de 100 m environ nécessitant un arrêt pour reprendre ensuite la marche, il peut marcher lentement, avec difficulté relative mais l’action est possible et positive. Il n’y a pas d’aide technique humaine nécessaire.
Concernant la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi : l’affection est chronique. Il n’y a pas de projet professionnel avéré au moment de la demande. Il est inapte à occuper un emploi au moment de la demande. Il relève de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. »
Le docteur [F] conclut en ces termes :
« – A la date de la demande, le 10/03/2022 en référence au barème indicatif des déficiences et incapacités des personnes handicapées Monsieur [V] [W] présente des difficultés de modérées à importantes pour la mobilité, les déplacements, la station debout prolongée. De ce fait, le taux d’incapacité est supérieur à 50% et inférieur à 80%.
— Il présente du fait de son inaptitude et de ses pathologies une restriction substantielle et durable d’accès pôle emploi.
— Son état est stable. La durée de la prestation pourrait être fixée à cinq ans. »
M. [W] conteste les conclusions du rapport d’expertise et sollicite la réévaluation de son taux d’incapacité supérieur à 80%. Il verse aux débats des pièces médicales qui ont déjà été étudiées par l’expert et n’apporte ainsi aucun élément supplémentaire susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert et de justifier une réévaluation du taux d’incapacité supérieur à 80%.
Les conclusions du docteur [F] sont claires, précises, étayées et non utilement contestées en défense.
Dès lors, M. [W] sera débouté de sa demande de réévaluation du taux d’incapacité supérieur à 80%.
Il sera également débouté de sa demande de nouvelle expertise, le tribunal s’estimant suffisamment informé par l’expertise judiciaire versée aux débats et rappelant qu’ une telle mesure ne peut être ordonnée pour pallier la carence probatoire d’une partie.
Sur les mesures accessoires
L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
M. [W], étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens resteront à la charge de l’Etat en application des dispositions susvisées.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que Monsieur [V] [W] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
Déboute Monsieur [V] [W] de sa demande tendant à réévaluer son taux d’incapacité supérieur à 80% ;
Déboute Monsieur [V] [W] de sa demande d’expertise ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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