Rejet 1 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er mars 2017, n° 16-87.403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-87.403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 17 novembre 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034214560 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR00735 |
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Texte intégral
N° J 16-87.403 F-D
N° 735
FAR
1ER MARS 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille dix-sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MONDON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. [E] [V],
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de COLMAR, en date du 17 novembre 2016, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises du Haut-Rhin sous l’accusation de faux en écriture publique aggravé et usage ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 4 du protocole n° 7 à la Convention, des articles 181, 211, 214, 591 et 593 du code de procédure pénale, 441-1, 441-4, 441-9, 441-10 et 441-1 du code pénal, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance de mise en accusation entreprise, a dit qu’il résulte de l’information charges suffisantes contre M. [E] [V] d’avoir à Colmar, en tout cas sur le territoire national, le 24 décembre 2004, depuis temps non couvert par la prescription, par quelques moyens que ce soit, commis des faux en écriture publique ou authentique, en l’espèce en falsifiant : un acte de vente notarié des murs de l’hôtel Beach Hôtel, par la scociété civile immobilière PJ09 à la société Paca Land, en l’espèce en indiquant faussement que la SCI PJ09 avait acquis ces biens auprès de la société Beach Hôtel le 23 décembre 2004, un acte de vente notarié du fonds de commerce et d’une licence de débit de boissons de l’hôtel Beach Hôtel par l’Eurl Alan B à la société Paca Land, en indiquant faussement que l’Eurl Alan B avait acquis ces biens auprès de la société Beach Hôtel le 23 décembre 2004, à Colmar, en tout cas sur le territoire national, le 24 décembre 2004, depuis temps non couvert par la prescription, fait usage desdits faux et avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne dépositaire de l’autorité publique, en l’espèce un notaire, agissant dans l’exercice de ses fonctions ;
« aux motifs qu’à titre préliminaire, il convient de relever que la chambre de l’instruction n’est saisie que du seul appel de M. [V] contre l’ordonnance qui l’a mis en accusation du chef de faux en écriture publique par personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de mission d’usage ; qu’au terme de l’enquête et de l’instruction, il convient de relever les éléments à charge suivants :
— la SCI PJ08 qui avait signé le compromis de vente avec la société Paca Land immo le 11 octobre 2004, était détenue à 99 % par Me [V], dont elle portait d’ailleurs les initiales, et avait son siège à son adresse qui était également celle de son étude de Colmar,
— la société Alan B, dont l’associé unique était Mme [F], était domiciliée à la même adresse,
— la création de la SCI PJ09 a permis à Me [V] de « sortir » en apparence de l’opération n’en étant ni gérant ni même associé,
— M. [V] était en fait le créateur et le véritable animateur des sociétés Alan B et PJ09 qui avaient pour but de masquer le manquement aux règles déontologiques de la profession de notaire lui interdisant d’agir en qualité de marchand de biens et de recevoir les actes d’une opération immobilière à laquelle il participait M. [V] a, dans les deux actes de vente du 24 décembre 2004 signés entre la SCI PJ 09 et la société Alan B, d’une part, et la société Paca Land immo, d’autre part, affirmé faussement que les deux premières citées étaient prioritaires des murs et du fonds achetés à la famille [W] le 23 décembre 2004, alors que cette acquisition n’avait été réalisée devant Maître [K], notaire à Antibes, que le 29 décembre 2004, soit cinq jours après la passation de l’acte,
— tant que lors de l’enquête que devant le juge d’instruction, M. [V] a reconnu la matérialité des faits et de leur caractère contraire aux règles déontologiques tout en se refusant à les qualifier de « faux » ; que l’avocat de M. [V] fait valoir que la permière chambre civile de la cour d’appel, dans son arrêt du 10 juin 2015, a expressément écarté le reproche d’une prétendue falsification imputable à celui-ci et que par acte complémentaire rectificatif, la date de l’acte de vente du 29 décembre 2004 a été rétablie, pour les motifs ci-dessous reproduits : « il est démontré que l’acte de vente portant la date du 24 décembre 2004 a fait l’objet d’un acte complémentaire en date du 29 décembre, que cet acte complémentaire comporte sous le titre de l’intitulé rectification, que l’acte de vente est daté du 29 décembre 2004 et que les surcharges et rature ont été en réalité effectuées par l’assistante du notaire qui a modifié de sa propre initiative l’acte initial ; qu’en l’absence de tout manquement caractérisé de ce dernier ayant rendu possible la falsification de l’acte et de toute constatation établissant que c’est à sa demande ou du moins après qu’il en eut été informé que la rectification, par ailleurs intitule de l’acte, a été effectuée, la démonstration de l’existence d’une faute imputable à M. [V] n’est pas rapportée » ; qu’il convient cependant de relever que l’information judiciaire n’a pas permis de démontrer que les surcharges ou ratures présentes sur l’acte de vente initial ont été effectuées par m’assistante du notaire, Mme [B] [I], de sa propre initiative et que M. [V] a admis lors de son audition en garde à vue avoir volontairement mentionné la fausse date du 23 décembre 2004 afin qu’il y ait une cohérence avec la signature de la vente à la société Paca Land immo, avant de l’imputer à sa secrétaire, laquelle n’a jamais reconnu être l’auteur de la rectification matérielle indiquant simplement « ne pas se souvenir » ; que, par ailleurs, la surcharge présent sur l’acte de vente qui rétablit la date d’achet réelle des murs du Beach Hotel et qui a été reprise dans un acte notarié complémentaire étant sans portée vis-à-vis de l’acquéreur de sorte que c’est à bon droit que le magistrat instructeur a dit n’y avoir lieu à suivre contre M. [V] du chef de falsification de l’acte de vente authentique des murs de l’hôtel Beach Hôtel par la SCI PJ 09 au bénéfice de la société Paca Land ; que cependant, la cour s’est concentrée sur le faux matériel, sans envisager un éventuel faux intellectuel présent dans le contenu même des actes de vente, par l’apposition de la mention d’une date d’acquisition fausse du Beach Hôtel par la société PJ 09 et l’EURL Alan B ; que M. [V] a en effet commis une altération de la vérité dans le contenu des actes authentiques de vente, en y mentionnant mensongèrement que la SCI PJ 09 et l’EURL Alan B avaient fait l’acquisition des murs et du fonds de commerce du Beachotel à la date du 23 décembre 20114, alors qu’en réalité elles n’en étaient devenues propriétaire qu’à la date du 29 décembre 2004 ; que c’est grâce à la mention de cette fausse date que la vente du Beauchotel a pu se réaliser alors même que les sociétés venderesses n’en étaient pas encore propriétaires ; que M. [V] a ainsi pu utiliser les fonds de cette vente pour financer l’acquisition du bien objet de ladite vente et réaliser une plus-value à l’insu des acquéreurs et du vendeur initial ; que M. [V] a reconnu, avoir volontairement mentionné dans les deux actes de vente ces fausse dates, dans le but de rendre cohérente la signature des actes de vente par les acheteurs le 24 décembre 2004 et pour encaisser le prix de vente ; que la promesse de vente dont bénéficiait M. [V] expirait le 31 décembre 2004 d’où l’importance pour celui-ci de faire aboutir l’opération avant cette date au regard de l’importance du bénéfice escompté ; qu’il est dès lors établi que la mention de la date du 23 décembre 2004, dans les deux actes de vente n’est pas la conséquence d’une erreur ou d’une négligence mais résulte d’une volonté de dissimuler la vérité aux acquéreurs ; que l’établissement d’un acte complémentaire de « rectification » n’est pas de nature à faire disparaître l’infraction du faux profit d’une simple erreur matérielle, dans la mesure où l’altération de la vérité a été commise avec intention frauduleuse ; que de plus, l’acte complémentaire est venu rectifier seulement l’acte de vente des murs du Beachotel, et non celui concernant le fonds de commerce et la licence de débit de boissons de sorte que pour ce dernier la rectification n’a aucune valeur ; que l’acte rectificatif n’a d’ailleurs été rédigé qu’une fois l’acte de vente signé et le prix de 6 500 000 euros payé par la société Paca Land immo, ce qui a permis à M. [V] de payer avec cette somme le prix de vente Beachotel et au passage de réaliser une plus-value de 1 000 000 euros ; que lors de la rédaction de l’acte portant rectification, l’infraction de faux en écriture authentique était dès lors déjà consommée, le faux intellectuel étant concomitant à la rédaction de l’acte ; que par ailleurs, contrairement à ce que prétend le conseil de M. [V], la société Paca Land immo a subi un préjudice , malgré l’accord transactionnel d’un montant de 912 000 euros conclu entre elle et M. [V], la chambre des notaires et l’assurance des notaires ; qu’elle a acquis un bien surcoté, qu’elle aurait pu, si elle avait été confrontée aux véritables propriétaires, à savoir la société LE Beachotel, acquérir à un prix moindre et en tout cas connaître les sujétions afférentes à ce bien au regard d’une revente escomptée à un investisseur lyonnais qui n’existait déjà plus ou de l’impossibilité de revente des appartements à la découpe en tout cas se serait épargnée les péripéties de la négociation transactionnelle susvisée ; que, de surcroît, le préjudice auquel peut donner lieu un faux dans un acte authentique résulte nécessairement de l’atteinte portée à la foi publique et à l’ordre social par une falsification de cette nature ; que le fait que les actes notariés soumis à la signature de l’acquéreur, par M. [V], le 24 décembre 2014, comportait la date d’acquisition du Beachotel, du 23 décembre 2014 alors que les vendeurs n’en étaient pas propriétaires, caractérise l’usage desdits faux ; qu’à décharge, il peut être relevé que le casier judiciaire de M. [V] ne porte mention d’aucune condamnation ;
« 1°) alors que nul ne peut être jugé deux fois ; que le cumul des poursuites disciplinaires et pénales, lorsque les premières de nature disciplinaire ont abouti, par un arrêt irrévocable, dans une instance ayant pour parties un notaire et le Procureur général de la cour d’appel compétente, à ce que les faits d’usage et de faux imputés audit notaire, « en l’absence de tout manquement caractérisé de ce dernier ayant rendu possible la falsification de l’acte de vente authentique du 24 décembre ayant d’ailleurs fait l’objet d’un acte complémentaire du 29 décembre 2004 et de toutes constatations établissant que c’était à sa demande ou du moins après qu’il en eut été informé que la rectification, par ailleurs de l’acte, a été effectuée, la démonstration de l’existence d’une faute imputable à M. [V] n’est pas rapportée » (CA Colmar 10 juin 2015, [V] c. Procureur général près la cour d’appel de Colmar, p.5) et à ce que, en conséquence, aucune peine disciplinaire n’a été, sur ce fondement prononcée à l’encontre dudit notaire, est donc impossible et ne permet pas à la chambre de l’instruction de décider qu’il existerait charge suffisantes contre ledit notaire d’avoir commis pour ces faits un crime de faux et usage en écritures publiques ; que la chambre de l’instruction a donc violé l’article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le « Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois » ;
« 2°) alors qu’il n’existe de faux ou d’usage de faux punissable qu’autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d’occasionner à autrui un préjudice ; que la chambre de l’instruction qui a constaté que « M. [V] a en effet commis une altération de la vérité dans le contenu des actes authentiques de vente, en y mentionnant mensongèrement que la SCI PJ 09 et l’EURL Alan B avaient fait l’acquisition des murs et du fonds de commerce du Beachotel à la date du 23 décembre 20114, alors qu’en réalité elles n’en étaient devenues propriétaire qu’à la date du 29 décembre 2004 » et « que la promesse de vente dont bénéficiait M. [V] expirait le 31 décembre 2004 », de sorte que l’acquéreur, la société Paca Land Immobilier n’avait subi aucun préjudice puisque la SCI et l’EURL étaient devenus propriétaires le 29 décembre 2004 avant l’expiration de la promesse de vente au 31 décembre 2004 et qu’un acte rectificatif avait d’ailleurs été passé ; qu’ainsi, la chambre de l’instruction n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et s’est également contredite en disant qu’il existait charges suffisantes contre le notaire permettant son renvoi devant la cour d’assises pour faux et usage de faux en écriture publique ;
« 3°) alors que la chambre de l’instruction qui doit déterminer s’il existe des charges suffisantes pour renvoyer une personne devant une juridiction de jugement ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, affirmer que l’altération de la vérité avait été commise avec une intention frauduleuse, présupposant de la culpabilité de l’accusé en violation de la présomption d’innocence » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que les services fiscaux ont signalé au procureur de la République de Colmar de possibles irrégularités dans la vente d’une résidence hôtelière à un promoteur immobilier, la société Paca Land Immo ; que Me [V], notaire à [Localité 2], a établi le 24 décembre 2004 deux actes de vente, le premier entre la société civile immobilière PJ 09, présentée comme le propriétaire des murs de cette résidence hôtelière, et la société Paca Land Immo, le second entre la société Alan B, présentée comme le propriétaire du fonds de commerce, et la société Paca Land Immo ; que les investigations ont fait apparaître qu’à la date du 24 décembre 2004, les murs et le fonds de commerce étaient en réalité la propriété d’un tiers, la société Le Beach Hôtel, qu’ils n’ont été acquis par la société PJ 09 et la société Alan B que postérieurement, le 29 décembre 2004, aux termes d’un acte établi par un notaire d'[Localité 1], que Maître [V] avait des intérêts dans les sociétés PJ 09 et Alan B dont il était le créateur et l’animateur et que cette double transaction avait permis de dégager de substantielles plus-values pour lesdites sociétés ; qu’il s’est avéré, au surplus, que les exemplaires des actes de vente dressés le 24 décembre 2004 et remis par le notaire aux services de l’enregistrement avaient été raturés, des dates étant modifiées ;
Attendu que des poursuites pénales et disciplinaires ont été engagées à l’encontre de Me [V] ;
Attendu que par arrêt du 10 juin 2015, la cour d’appel de Colmar, statuant en formation disciplinaire, saisie de plusieurs manquements professionnels reprochés à Me [V], a condamné ce dernier à une interdiction professionnelle pendant cinq ans ;
Sur le moyen, en sa première branche :
Attendu que pour écarter l’argumentation du mis en examen selon laquelle la chambre de l’instruction, dans le cadre de l’instance pénale, ne pouvait prononcer la mise en accusation de Me [V] pour des infractions pénales liées à l’établissement des actes de vente du 24 décembre 2004 dès lors que, dans le cadre de l’instance disciplinaire, la cour d’appel de Colmar, par un arrêt devenu définitif, avait estimé qu’aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre pour les ratures apposées sur ces actes, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Qu’en cet état, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;
Qu’en effet, d’une part, conformément aux réserves formulées par la France en marge du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, les dispositions de l’article 4-1 de ce Protocole ne font pas obstacle à l’exercice de poursuites pénales et de poursuites disciplinaires pour les mêmes faits, d’autre part, le juge pénal n’est pas lié par l’appréciation portée par l’instance disciplinaire sur le caractère fautif ou non des faits reprochés ;
Sur le moyen, en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que pour estimer suffisantes les charges pesant sur Me [V] et le mettre en accusation des chefs de faux en écritures publiques aggravées et usage, l’arrêt retient que les actes de vente du 24 décembre 2014 comportent une altération de la vérité consistant à présenter faussement les sociétés PJ 09 et Alan B comme propriétaires des murs et du fonds de commerce, que la falsification a causé un préjudice financier à la société Paca Land Immo dans la mesure où l’opération lui aurait coûté moins cher si elle avait traité directement avec le véritable propriétaire, la société le Beach Hôtel, enfin que Me [V] a reconnu avoir volontairement fait figurer des mentions inexactes dans ces actes ;
Qu’en prononçant ainsi, par des motifs exempts de contradiction et qui ne portent aucune atteinte à la présomption d’innocence, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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