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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 23 janv. 2026, n° 23/03743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d' assurance AREAS DOMMAGES, ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/03743 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HUT
AFFAIRE : M. [N] [U] et Madame [G] [V] (l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS)
C/ Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES(Me [W] [J]); Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (Maître [S] [A]) ; Mutuelle MGEN () ; Organisme CPAM des BDR () ;
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026, puis prorogé au 23 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique le 23 Janvier 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [V]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [Z] [C], domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
Mutuelle MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Organisme CPAM des BDR, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 septembre 2018 à [Localité 10], Monsieur [N] [U] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES.
Son droit à indemnisation intégral n’a jamais été contesté, dès lors que le véhicule automobile qui l’a percuté n’a pas respecté une priorité absolue imposée par une signalisation “STOP”.
Sa compagne, Madame [G] [V], était passagère transportée du scooter lors de l’accident, et a subi des blessures légères dont l’indemnisation n’est pas sollicitée dans le cadre de la présente instance.
Monsieur [N] [U] a été transporté aux urgences de l’hôpital de la [11], où sera réalisé le bilan lésionnel initial suivant, justifiant une incapacité totale de travail de 90 jours sauf complications :
— fracture complexe comminutive plurifragmentaire de l’extrêmité distale du tibia gauche avec un déplacement important, effraction cutanée de la diaphyse tibiale et présence de plusieurs refends articulaires,
— fracture oblique diaphysaire du tiers distal de la fibula gauche avec déplacement important.
En phase amiable, l’assureur de Monsieur [N] [U], la MAIF, agissant au titre du mandat d’indemnisation de la convention IRCA, lui a alloué une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel le 19 mars 2019 et a diligenté un examen médico-légal amiable confié au Docteur [L].
Dans le cadre de la garantie “protection assurée du conducteur et des siens” souscrite par Madame [G] [V], la MAIF a également versé à Monsieur [N] [U] les sommes de 86,47 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels subie du 10 au 18 septembre 2018 et de 343,90 euros correspondant à trois séances d’ostéopathie, aux frais de communication de son dossier médial et aux frais pharmaceutiques non remboursés par la MGEN.
A l’issue d’un premier accédit le 05 juillet 2019, le Docteur [L] et le Docteur [B], médecin conseil de la société AREAS DOMMAGES, ont déposé un rapport d’étape préconisant de revoir la victime dans un délai d’un an, son état de santé n’étant pas consolidé.
Compte tenu des premières observations médicales issues de ce rapport, la société AREAS DOMMAGES a repris le mandat d’indemnisation au titre de la convention IRCA.
Par courrier du 11 septembre 2019, la société MAIF a sollicité de la société AREAS DOMMAGES, au titre de l’article 2.1.5 d de la convention IRCA, le remboursement des sommes réglées à Monsieur [N] [U] suite à l’accident, pour un montant total de 12.750,37 euros incluant, outre les paiements susmentionnés, des frais d’aide à domicile pris en charge au titre de l’aide humaine d’octobre 2018 à juillet 2019 à hauteur de 2.320 euros.
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2019, une expertise médicale de Monsieur [N] [U] a été confiée au Docteur [Y] [E], et la société AREAS DOMMAGES a été condamnée à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 05 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2020, la société AREAS DOMMAGES a notifié à Monsieur [N] [U] une offre définitive d’indemnisation à hauteur de 55.868,19 euros, provisions déduites à hauteur de 18.750,37 euros et hors préjudices de dépenses de santé actuelles, de perte de revenus, de frais de véhicule adapté, de frais de logement adapté et d’agrément laissés en mémoire dans l’attente de justificatifs.
Dans le cadre des discussions amiables initiées sur cette base, la société AREAS DOMMAGES a versé à Monsieur [N] [U] une provision complémentaire de 10.000 euros acceptée le 04 janvier 2021.
Aucun accord n’est intervenu sur l’indemnisation définitive des préjudices de Monsieur [N] [U].
*
Par actes de commissaires de justice signifiés les 27, 28 et 29 mars 2023, Monsieur [N] [U] et Madame [G] [V] ont fait assigner devant ce tribunal la société AREAS DOMMAGES, au contradictoire de la l’Agent Judiciaire de l’Etat, de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (ci-après “MGEN”) en qualité de tiers payeurs sur le fondement de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer leurs préjudices respectifs consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
1. Dans leurs conclusions récapitulatives n°1 signifiées par voie électronique le 24 juin 2024, Monsieur [N] [U] et Madame [G] [V] sollicitent du tribunal de :
— constater que le droit à indemnisation Monsieur [N] [U] est entier,
— condamner la société AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur [N] [U] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
— dépenses de santé actuelles : 468,01 euros,
— frais divers : 3.154,50 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 19.012 euros,
— tierce personne temporaire : 11.220 euros,
— dépenses de santé futures : 5.634,31 euros,
— frais de véhicule adapté : 7.823,79 euros,
— incidence professionnelle : 80.000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 7.993,20 euros,
— souffrances endurées : 30.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 32.130 euros,
— préjudice esthétique permanent : 5.000 euros,
— préjudice d’agrément : 15.000 euros,
— condamner la société AREAS DOMMAGES à payer à Madame [V], victime par ricochet, la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement,
— condamner la société AREAS DOMMAGES au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AREAS DOMMAGES aux intérêts au taux légal à compter de la demande en justice avec capitalisation par année entière à compter de cette même date par application de l’article 1343-2 du code civil,
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir,
— condamner la société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la société AREAS DOMMAGES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— indemniser les préjudices de Monsieur [N] [U] comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles : 220,01 euros
— frais divers : 2.667,50 euros
— perte de gains professionnels actuels : 16.237,12 euros
— tierce personne temporaire : 6.510 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
— dépenses de santé futures : 2.696,61 euros
— frais de véhicule adapté : 1.500 euros
— incidence professionnelle : 15.000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 6.382,56 euros
— souffrances endurées : 15.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : 28.050 euros
— préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
— préjudice d’agrément : 2.500 euros
— déduire du total les provisions réglées à hauteur de 28.750,37 euros,
— réparer le préjudice d’affection et accompagnement de Madame [V] à hauteur de 2.000 euros,
— constater que l’Agent Judiciaire de l’Etat a été désintéressé du montant de sa créance au titre du recours subrogatoire des tiers payeurs,
— juger qu’il n’y avait pas lieu à intérêts légaux sur la somme de 62.243,35 euros correspondant à la créance de l’Agent Judiciaire de l’Etat au titre du maintien des rémunérations de Monsieur [U],
— à titre reconventionnel, condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui rembourser la somme de 974,97 euros au titre des intérêts légaux versés,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la MGEN,
— allouer à Monsieur [U] et Madame [V] une somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— allouer à l’Agent Judiciaire de l’Etat une somme de 700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens d’instance.
3. Dans ses conclusions récapitulatives n°3 signifiées par voie électronique le 18 juillet 2024,
l’Agent Judiciaire de l’Etat sollicite du tribunal de :
— constater que l’Agent Judiciaire de l’Etat a été réglé de sa créance,
— lui donner acte de ce qu’il ne formule plus de demande à l’égard de la société AREAS DOMMAGES,
— condamner la société AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. et 5. Régulièrement assignées à personne morale, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la MGEN n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La CPAM n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Monsieur [N] [U] communique en pièce n°17 les débours définitifs notifiés par la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire de l’accident au titre du risque maladie.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 14 novembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 16 janvier 2026, prorogé au 23 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
I – Sur le droit à indemnisation de Monsieur [N] [U]
Le droit à indemnisation de Monsieur [N] [U] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société AREAS DOMMAGES, le débat portant sur les préjudices indemnisables, le montant des provisons reçues et le quantum de l’indemnisation.
II – Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [N] [U]
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 08 septembre 2018 une fracture ouverte Cauchoix 2 du quart inférieur des 2 os de la jambe gauche et une répercussion psycho-émotionnelle ayant donné lieu à prise en charge.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 22 octobre 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— arrêt temporaire des activités professionnelles : tous les arrêts de travail et le congé de longue maladie jusqu’à la consolidation,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 08 septembre 2018 au 14 septembre 2018, le 09 novembre 2018 et le 06 mars 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 15 septembre 2018 au 14 novembre 2018, avec aide humaine non médicalisée à raison de 2h30 par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 15 novembre 2018 au 05 mars 2019, avec aide humaine à raison de 2h par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 07 mars 2019 au 07 juin 2019, avec aide humaine à raison d'1h par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 08 juin 2019 au 22 octobre 2020,
— des souffrances endurées de 4,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 3/7 pendant le temps de port du fixateur externe (environ 6 mois),
— un préjudice esthétique permanent de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 17%, intégrant le retentissement psycho-émotionnel,
— au titre du préjudice d’agrément : “il est évident pour toutes les activités sportives mettant en jeu les membres inférieurs”,
— au titre de l’incidence professionnelle : “on retiendra une gêne à la station debout prolongée et à toute activité nécessitant des déplacements fréquents (plus fréquents que des déplacements basiques nécessaires à l’activité professionnelle), montée et descente des escaliers répétitives, port de charges lourdes répétitives”,
— frais divers avant consolidation : aménagement du véhicule avec boîte de vitesse automatique, et rampe dans les escaliers du domicile
— au titre des frais futurs : le port de semelles orthopédiques est médicalement justifié, avec renouvellement deux fois par an.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [N] [U], âgé de 51 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte des créances de la CPAM des Hautes-Alpes et de l’Agent Judiciaire de l’Etat.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, il résulte de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours définitifs une créance d’un montant total de 31.789,02 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport consécutifs à l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Monsieur [N] [U] soutient qu’un certain nombre de frais de santé sont demeurés à sa charge pour un montant total de 468,01 euros.
La société AREAS DOMMAGES conteste partiellement cette demande dont elle sollicite qu’elle soit réduite à un total de 220,01 euros et qu’il soit tenu compte des provisions déjà allouées par la société MAIF et elle-même.
Les séances d’ostéopathie
Monsieur [N] [U] justifie de frais de ce chef à hauteur de 150 euros, l’imputabilité de ces trois séances à l’accident résultant sans équivoque de l’expertise judiciaire.
La société AREAS DOMMAGES ne conteste pas ce préjudice, mais justifie de ce que cette dépense a déjà été prise en charge en phase amiable, de sorte que ce montant sera intégré au montant provisionnel à déduire.
La séance de podologue
Monsieur [N] [U] produit une facture portant sur les soins à domicile prodigués par un pédicure podologue à hauteur de 33 euros le 25 octobre 2018.
Outre le fait, relevé à bon droit par l’assureur AREAS DOMMAGES, que cette facture intitulée “facture mutuelle” est expressément adressée à l’organisme complémentaire de Monsieur [N] [U] aux fins d’éventuelle prise en charge, sans qu’il soit justifié des suites données par la MGEN à cette demande, il doit être noté qu’aucun élément ne permet d’établir avec certitude son imputabilité à l’accident du 08 septembre 2018, l’expert n’y faisant pas référence, alors qu’il vise une prescription médicamenteuse et d’un appareil d’électro-stimulation à la même date. Les mentions manuscrites apposées sur le document, visant les références de l’accident, ont pu être apposées ultérieurement.
Cette demande, insuffisamment étayée, encourt le rejet.
Le suivi psychologique
Monsieur [N] [U] produit une note d’honoraires à hauteur de 40 euros, également destinée à la mutuelle “si elle rembourse la psychologie”, relative à une consuldation du 27 juin 2019, ainsi qu’une facture du centre santé OXANCE correspondant à des soins du 27 septembre 2019 à hauteur de 46,70 euros dont il résulte que 32,69 euros ont été pris en charge par la mutuelle MGEN, laissant à la charge de l’assuré une somme de 14,01 euros.
Ce dernier montant, dûment justifié, est dû sans contestation à Monsieur [N] [U].
La société AREAS DOMMAGES fait grief à Monsieur [N] [U] de ne fournir aucun élément sur la prise en charge d’une partie des frais liés à la consultation du 27 juin 2019 par sa mutuelle, alors qu’il résulte de la seconde facture que sa mutuelle prend en charge une partie des frais de consultation de psychologie. Il est exact qu’aucun élément n’est produit sur ce point. En outre, l’expert judiciaire n’a pas visé cette consultation, alors qu’il a expressément relevé la prescription d’un bilan psychologique le 02 juillet 2019 ayant donné lieu à une prise en charge par un psychiatre.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [N] [U] à hauteur de 14,01 euros ; le surplus, insuffisamment justifié en son principe et montant, sera rejeté.
Les séances d’hypnose et acupuncture
Monsieur [N] [U] produit deux factures de consultation d’hypnose pour un montant total de 120 euros et une facture d’acupuncture à hauteur de 55 euros.
Il n’est pas contesté par l’assureur que ces frais ne sont susceptibles d’aucune prise en charge par l’assurance maladie ni les complémentaires santé.
Le fait que leur efficacité thérapeutique ne soit pas validée par la communauté scientifique, à le considérer établi, n’est pas en soi susceptible de remettre en cause leur indemnisation s’il était établi que ces séances ont été suivies au titre de la prise en charge de l’accident et que leur efficacité au moins partielle avait été validée par un médecin.
A cet égard, la société AREAS DOMMAGES remet en cause à juste titre l’imputabilité médico-légale directe et certaine aux séquelles de ces séances, alors qu’elles ne sont pas visées par l’expert au titre des soins de toutes natures imputables à l’accident.
Au surplus, la date de la facture d’acupuncture est illisible de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude la date de consultation.
Cette demande encourt nécessairement le rejet.
Les frais de pharmacie
Monsieur [N] [U] sollicite d’être indemnisé de frais de pharmacie demeurés à sa charge à hauteur de 56 euros.
La société AREAS DOMMAGES ne conteste pas ce préjudice mais justifie de sa prise en charge en phase amiable, de sorte qu’il sera intégré au montant total des provisions à déduire.
Il sera fait droit à cette demande sous les réserves susdites.
L’acquisition de semelles orthopédiques
Le port médicalement justifié de tels dispositifs avant et après consolidation n’est pas contesté et est abordé par les parties au titre des dépenses de santé futures.
Cependant, les trois acquisitions survenues avant la date de consolidation en 2020, 2021 et 2022 relèvent du poste de préjudice de dépenses de santé actuelles, et seront abordées dans ce cadre.
Au titre de l’année 2020, Monsieur [N] [U] justifie de frais relatifs à une paire d’orthèses pour un montant total de 137 euros et d’une orthèse à hauteur de 75 euros, dont il convient de déduire le montant non contesté pris en charge par la CPAM et la MGEN à hauteur de 66,38 euros pour un reste à charge de 145,62 euros.
S’agissant de l’année 2021, la pièce n°40 identifiée au bordereau comme la facture afférente correspond en réalité à une prescription de l’année 2022 pour un montant de 229 euros, dont 70 euros correspondant à la consultation podologique et 159 euros au coût des orthèses. Les autres prescriptions et feuilles de soins visent également cette même prescription. Il se déduit d’un relevé de compte de la MGEN qu’ont été facturés le 19 mai 2021 des soins correspondant aux orthèses plantaires pour un montant total de 229 euros, qui doit s’entendre comme ventilé de la même manière que postérieurement.
Pour les années 2020 et 2021, il sera donc tenu compte de frais d’orthèses et de consultations à hauteur de 162,62 euros après déduction de la part des organismes sociaux.
Le préjudice global de Monsieur [N] [U] sera indemnisé à hauteur de 470,86 euros.
*
Au total, le préjudice de Monsieur [N] [U] au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge sera fixé à hauteur de 690,87 euros, dont à déduire les provisions susdites qui seront intégrées au montant provisionnel global.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [N] [U] communique les notes d’honoraires du Docteur [D], qui l’a assisté à l’examen médico-légal puis à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 1.200 euros.
Dans ces conditions, la Société AREAS DOMMAGES offre de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La consultation en ergothérapie
Monsieur [N] [U] communique la facture de Monsieur [X], ergothérapeute en date du 29 octobre 2019 (une erreur matérielle affecte la date apposée sur le document, qui se déduit d’autres mentions de celui-ci), portant sur un avis consultatif et une synthèse du diagnostic pour un montant total de 480 euros, dont il sollicite le remboursement.
Le fait que cette démarche ait procédé d’une initiative personnelle de Monsieur [N] [U] en vue de préparer son dossier comme le soutient l’assureur AREAS DOMMAGES n’est pas en soi un motif suffisant pour rejeter sa demande.
Cependant, ainsi que le relève l’assureur, l’expert judiciaire ne se réfère pas à cette consultation, dont il n’est pas établi qu’elle ait été nécessaire ni utile pour apprécier la pertinence de l’aménagement d’une rampe d’escalier à son domicile.
La synthèse contenant l’avis de l’ergothérapeute n’est pas communiquée, de sorte qu’il n’est pas possible pour le tribunal de déterminer si l’aménagement validé a posteriori par l’expert procédait d’une proposition de l’ergothérapeute en suite de son analyse.
Enfin, le devis portant sur les travaux d’aménagement de la rampe d’escalier au domicile de Monsieur [N] [U] est daté du 08 octobre 2019, sans qu’il soit possible d’en déterminer le lien avec l’avis consultatif de l’ergothérapeute, ni notamment de déterminer s’il est à l’origine de la demande de devis ou a été conduit à l’apprécier.
Pour l’ensemble de ces motifs, cette demande, insuffisamment fondée, encourt le rejet.
Les frais de copie du dossier médical
Monsieur [N] [U] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 22,50 euros au titre des frais de communication d’une copie de son dossier médical par l’hôpital de la [11].
Cependant, la pièce justificative à laquelle il se réfère constitue non pas une facture, mais le devis qui lui a été proposé le 25 septembre 2018, incluant deux options : le retrait sur place de la copie du dossier à hauteur de 15,50 euros et l’envoi en recommandé de cette copie à hauteur de 22,50 euros.
Monsieur [N] [U] ne justifie pas, ni même n’allègue avoir choisi l’option d’un envoi recommandé. Surtout, la société AREAS DOMMAGES produit la quittance établie par l’hôpital de la [11] le 02 octobre 2018 pour un paiement de 15,50 euros.
Le préjudice de Monsieur [N] [U] se limite ainsi nécessairement à ce montant, dont la société AREAS DOMMAGES justifie qu’il a également fait l’objet d’une prise en charge en phase amiable par la société MAIF, de sorte qu’il sera intégré au montant total des provisions à déduire.
Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 15,50 euros et sous cette réserve.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Le taux proposé par la société AREAS DOMMAGES à hauteur de 14 euros est manifestement insuffisant, y compris s’agissant d’une aide familiale ou à tout le moins non médicalisée.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 euros sera retenu et le préjudice de Monsieur [N] [U] indemnisé comme suit :
— tierce personne temporaire à raison de 2h30/j pendant 61 jours
3.507,50 euros
— tierce personne temporaire à raison de 2h/j pendant 111 jours 5.106 euros
— tierce personne temporaire à raison d'1h/j pendant 93 jours 2.139 euros
TOTAL 10.752,50 euros
La société AREAS DOMMAGES a justifié de la prise en charge en phase amiable par la MAIF de la somme de 2.320 euros au titre du remboursement de factures d’aide à domicile au titre de l’aide humaine entre les mois d’octobre 2018 et juillet 2019.
Cette somme, dont le principe et montant ne sont pas expressément contestés sera incluse au montant total des provisions à déduire.
Les frais de logement adapté
Ce poste de préjudice vise les dépenses que doit engager la victime directe à la suite du dommage pour bénéficier d’un logement en adéquation avec son handicap. Elles incluent non seulement l’aménagement du domicile préexistant mais éventuellement l’acquisition d’un domicile plus adapté, prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’indemnisation du coût de la rampe d’escalier que Monsieur [N] [U] a dû faire installer à son domicile au mois d’octobre 2019, dont la nécessité et l’imputabilité à l’accident ont été retenues par l’expert, pour un montant de 1.452 euros.
Il sera fait droit à cette demande.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, le Docteur [E] a retenu sans contestation une période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident de la date de l’accident à la date de la consolidation, incluant une période de congés de maladie ordinaire puis de congés de longue maladie.
Il est justifié par l’Agent Judiciaire de l’Etat de la prise en charge à hauteur de 62.243,35 euros des rémunérations de Monsieur [N] [U] sur la période imputable, somme non contestée qui lui a été restituée par la société AREAS DOMMAGES.
Cette créance, non discutée, sera fixée au dispositif de la présente décision.
Monsieur [N] [U] soutient qu’il résulte de la comparaison du revenu annuel de référence antérieur à l’accident et des revenus annuels effectivement perçus sur les années 2018, 2019 et 2020 une perte de gains d’un montant total de 19.012 euros. Il communique ses déclarations d’impôt et avis d’impositions pour les années 2017 à 2020 incluses.
La société AREAS DOMMAGES ne conteste ni le principe de ce préjudice, ni le revenu de référence fixé à 33.037 euros, ni le décompte effectué sur les années 2018 (trop perçu de 1.196 euros à déduire) et 2019 (perte subie de 5.739 euros).
C’est à bon droit que l’assureur sollicite que le montant de la perte subie sur l’année 2020 soit apprécié au pro-rata de la période imputable, soit à échéance au 22 octobre 2020, date de consolidation.
Le salaire de référence de 33.037 euros est ainsi porté à 26.701,13 euros et les revenus effectivement perçus à hauteur de 15.007,01 euros, pour une perte 11.694,12 euros.
Le préjudice de Monsieur [N] [U] sera ainsi fixé comme suit :
5.739 + 11.694,12 – 1.196 = 16.237,12 euros
La société AREAS DOMMAGES justifie de la prise en charge de 86,47 euros par la MAIF en phase amiable. Cette somme sera incluse aux provisions à déduire.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
Le choix de la table de capitalisation
Il est de jurisprudence bien établie que le choix du barème de capitalisation le plus adapté procède du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, Monsieur [N] [U] sollicite le bénéfice du barème de capitalisation défini par la Gazette du Palais en son édition 2022 au taux -1%.
La société AREAS DOMMAGES revendique l’application du barème de capitalisation issu de la Gazette du Palais en son édition 2020 prévoyant un taux à 0,30%.
Le contexte socio-économique actuel justifie qu’il soit fait application du barème issu de la Gazette du Palais en son édition 2025, table prospective, lequel fait application d’un taux de 0,5%.
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…).
En l’espèce, l’expert a retenu à ce titre le port de semelles orthopédiques avec renouvellement deux fois par an, de sorte que la société AREAS DOMMAGES ne conteste pas le principe du préjudice subi de ce chef.
Il n’est pas davantage contesté et justifié que la CPAM et la MGEN prennent en charge la somme de 66,38 euros, qui doit être déduite du coût total des orthèses.
La discussion porte sur le montant effectivement resté à charge de Monsieur [N] [U] après prise en charge par la CPAM et la MGEN.
Comme exposé au stade des dépenses de santé actuelles, il se déduit des justificatifs produits par le demandeur que le coût des orthèses plantaires s’est élevé à 159 euros et 160 euros, le montant de 229 euros allégué incluant le coût de la consultation podologique (70 euros) qui n’est pas soumise au renouvellement prévu par l’expert. Monsieur [N] [U] conclut d’ailleurs in fine que si les montants varient, la moyenne des prestations est “autour de 160 euros”.
Le coût annuel demeurant à la charge de Monsieur [N] [U] est ainsi de 93,62 euros (160-66,38) – étant précisé que Monsieur [N] [U] ne justifie pas de renouvellements plus fréquents et formule en tout état de cause ses demandes sur la base d’une acquisition annuelle.
Le montant de son préjudice futur sera ainsi calculé :
— période échue entre le 1er renouvellement en 2023 et le 23 janvier 2026 : 3 renouvellements soit au total 93,62 x 3 = 280,86 euros
— période à échoir à compter du 24 janvier 2026 : coût annuel 93,62 x 25,974 (euro de rente applicable à un homme âgé de 57 ans) =
2.431,68 euros
Le préjudice de Monsieur [N] [U] sera ainsi justement fixé à hauteur de 2.712,54 euros.
Par ailleurs, il résulte de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours une créance définitive et non contestée de frais futurs à hauteur de 1.186,01 euros, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs
véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté ainsi que le surcoût en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun. Il inclut aussi le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien.
Il est constant en droit que l’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible. L’indemnisation doit également tenir compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
Ce préjudice peut être indemnisé sur devis.
En l’espèce, le Docteur [E] a prévu, au titre des frais divers avant consolidation, que “(…) la nécessité d’aménagement d’un véhicule avec une boîte automatique était médicalement justifiée à compter du moment où il lui a été autorisé la reprise de la conduite automobile (avril 2019) et jusqu’à la consolidation (…)”.
Les parties s’accordent sur l’indemnisation du surcoût d’achat d’un véhicule adapté à hauteur de 1.500 euros correspondant à l’achat d’un véhicule équipé d’une boîte automatique par Monsieur [N] [U] le 07 mai 2019.
L’assureur AREAS DOMMAGES soutient que seule cette dépense peut être indemnisée, l’expert ayant exclu un tel préjudice au-delà de la consolidation, sans être expressément contesté via un dire.
Monsieur [N] [U] soutient qu’à cette première dépense doit s’ajouter la capitalisation à titre viager de ce surcoût, en tenant compte d’un renouvellement du véhicule tous les 7 ans. Il communique un certificat médical du Docteur [K] [O] en date du 22 janvier 2021 faisant état de ce que “les séquelles de sa cheville, compte tenu des réactions inflammatoires et des oedèmes lors d’efforts soutenus nécessite une conduite à voiture automatique”.
Si l’on peut toujours regretter l’absence de remise en cause des conclusions de l’expert via l’émission d’un dire, qui aurait pu permettre une discussion contradictoire ainsi que l’avis technique de ce dernier sur ce point précis, force est de constater que l’expert judiciaire n’a pas motivé la limitation de l’aménagement du véhicule à la période antérieure à la consolidation, alors que ses conclusions sont par ailleurs de nature à justifier la poursuite d’un tel aménagement.
En effet, les séquelles affectant l’articulation sous-talienne retenues, et ayant justifié, outre les séquelles psycho-émotionnelle dans une moindre mesure, un taux de déficit fonctionnel permanent de 17%, sont selon lui de nature à créer, outre une boiterie à la marche et des douleurs, des phénomènes d’enraidissement et une limitation importante des mouvements d’inversion et d’éversion tibio-taliennes (environ 70% de la normale). L’expert a par ailleurs retenu au titre des dépenses de santé futures le port de semelles orthopédiques à renouveller périodiquement, compte tenu de l’évolution arthrogène à redouter au niveau de l’articulation tibio-talienne. En outre, si elles sont par nature déclaratives, les doléances annexées au rapport d’expertise sont particulièrement éloquentes sur l’impact subi par Monsieur [N] [U] au quotidien depuis son accident. Enfin, l’expert a relevé que Monsieur [N] [U] bénéficiait d’une carte de mobilité inclusion-stationnement de la part de la MDPH du 1er avril 2020 au 31 mars 2025, venant étayer un besoin postérieur à la consolidation en vue de l’aide à la conduite automobile.
Le certificat médical produit par Monsieur [N] [U] vient confirmer la nécessité médicalement justifiée de cet aménagement postérieurement à la date de consolidation et à titre viager.
La référence non contestée à un renouvellement tous les 7 ans du véhicule implique un coût annuel de 214,28 euros, auquel sera appliqué l’euro de rente de 25,974 euros issu du barème de la Gazette du Palais dans son édition 2025 (table prospective) s’agissant d’un homme âgé de 57 ans au jour du premier renouvellement du véhicule au mois de mai 2026.
Le préjudice de Monsieur [N] [U] sera ainsi calculé comme suit :
1.500 euros (premier achat) + 5.565,71 euros (214,28 x 25,974) =
7.065,71 euros
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, Monsieur [N] [U] est professeur des écoles depuis l’année 2000. Il avait une mission de coordonnateur de réseau d’éducation prioritaire plus depuis environ 3 ans au jour de l’accident.
L’expert judiciaire a retenu une incidence professionnelle décrite comme suit “on retiendra une gêne à la station debout prolongée et à toute activité nécessitant des déplacements fréquents (plus fréquents que des déplacements basiques nécessaires à l’activité professionnelle), montée et descente répétitives des escaliers, port répété de charges lourdes”.
Monsieur [N] [U] se prévaut en outre des conclusions du Docteur [I] du 29 septembre 2020, dont l’avis médical a été sollicité par les services de l’Education nationale, suivant lesquelles “ l’état de santé de Monsieur [U] est compatible avec une reprise à temps complet au poste statutaire. Compte tenu du contexte, un poste aménagé évitant la station debout prolongée avec des pauses en position assise est fortement recommandé.”
L’expert judiciaire a été conduit à préciser que le congé de longue maladie de Monsieur [N] [U] s’achevait le 10 septembre 2020 et que celui-ci était passé en commission le 22 octobre 2020 pour une reprise de travail espérée au 02 novembre 2020.
Monsieur [N] [U] indique avoir repris à compter du 02 novembre 2020 le poste de coordonnateur REP+ qu’il occupait au jour de l’accident, avec les restrictions susdites, poste qui se trouve plus en adéquation avec son handicap physique dès lors qu’il s’agit d’un poste de bureau plus sédentaire, mais que cette situation, outre la reconnaissance par la MDPH du statut de travailleur handicapé, l’empêchent de reprendre la classe ou de porter des projets comme antérieurement, ainsi que de prétendre à une promotion, en particulier de directeur d’école, et aux évolutions salariales afférentes.
Cependant, Monsieur [N] [U] ne produit aucune pièce ni ne fournit aucun élément de nature à justifier de sa situation professionnelle actuelle en suite de la commission du 22 octobre 2020 et de l’avis du 29 septembre 2020 qui l’a précédée. Il n’est également pas justifié du renouvellement de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, dont l’échéance est survenue le 31 mars 2025.
Il se déduit des conclusions de l’expert judiciaire comme du Docteur [I] qu’est médicalement établie une pénibilité accrue dans l’exercice de ses fonctions, qui n’est pas contestée par la société AREAS DOMMAGES en son principe. Elle concerne en particulier les activités de déplacement sur différentes écoles et réunions professionnelles exercées au titre de la mission de coordination du réseau d’éducation prioritaire.
Si le Docteur [I] a conclu à la nécessité d’un aménagement de poste évitant la station debout prolongée avec des pauses en position assise, le poste que Monsieur [N] [U] déclare occuper depuis sa reprise est identique à celui qu’il occupait depuis environ trois années au jour de l’accident, comme déclaré à l’expert judiciaire et avant lui, au Docteurs [L] et [B] dans le cadre de l’examen médico-légal amiable. Ce poste est, de l’aveu même du demandeur, de nature plus sédentaire et plus en adéquation avec son handicap physique.
Monsieur [N] [U] soutient sans pouvoir en justifier de ce que ce poste était pour lui temporaire mais ne peut quoiqu’il en soit justifier d’une modification substantielles de ses conditions de travail, ni d’une reconversion induite par l’accident. Tout au plus, celui-ci occasionne une perte de chance de revenir à des fonctions d’enseignement “devant élèves” dans les conditions antérieures, de l’ordre de 50% compte tenu de l’existence d’autres facteurs et aléas. Ceci peut s’analyser en une forme de dévalorisation sur le marché de l’emploi, mise toutefois en relation avec son âge au jour de la consolidation.
Quant à la perte de chance de prétendre au poste de directeur d’école et de bénéficier des évolutions salariales afférentes, Monsieur [N] [U] n’étaye pas suffisamment, ni l’impact médicalement constaté de ses séquelles sur ses perspectives de promotion professionnelle au regard des conditions de travail d’un directeur d’école, ni des chances qu’il avait d’obtenir une telle promotion avant l’accident, si son souhait était bien d’y prétendre.
Il ne justifie ainsi pas de la perte de chance estimée à 80% d’un avantage annuel de 5.775 euros qui n’est en lui-même pas suffisamment étayé, la référence à une brochure sur la rémunération des enseignants et à la fiche de paie d’un de ses collègues directeur n’étant pas suffisante faute de pouvoir disposer des éléments exhaustifs de carrière propres à établir la pertinence de la comparaison.
Enfin, Monsieur [N] [U] justifie d’un sentiment de dévalorisation sociale, qui se déduit des doléances exprimées à l’expert mais n’est pas développé dans ses écritures en tant que tel. Il se conçoit du fait du renoncement à la conduite d’enseignements en classe, nécessairement douloureuse pour un enseignant.
En définitive, compte tenu de la pénibilité accrue subie par Monsieur [N] [U] dans l’exercice de son activité professionnelle, de la perte de chance de revenir à des fonctions d’enseignement “devant élèves” dans les conditions antérieures, du sentiment de dévalorisation sociale et de son âge au jour de la consolidation de son état, son préjudice sera justement réparé à hauteur de 20.000 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [N] [U] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice, désormais évalué par le tribunal sur une base de 32 euros par jour dans des espèces similaires, conformément à ses demandes soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 9 jours 270 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% pendant 61 jours
1.372,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 111 jours
…………………………………………………………………………………..1.665 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% pendant 93 jours
920,70 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 503 jours
3.765 euros
TOTAL 7.993,20 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 4,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par Monsieur [N] [U] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté.
Si l’ampleur des souffrances de tous ordres subies par Monsieur [N] [U] au cours de l’accident et jusqu’à la consolidation n’est aucunement niée, il ne peut être fait droit à sa demande à hauteur du quantum demandé, en l’état de l’évaluation de l’expert, non contestée.
L’offre émise par l’assureur est pour autant insuffisante.
Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 20.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice évalué à 3/7 pendant la durée de port du fixateur externe, évaluée à environ 6 mois. Il avait préalablement relevé dans l’exposé des lésions et soins que l’ablation du fixateur externe avait été réalisée le 06 mars 2019 puis relayée par une orthèse externe conservée environ 3 mois.
Les parties s’opposent sur le quantum adapté, une demande étant formée à hauteur de 2.500 euros et une offre émise à hauteur de 2.000 euros.
Ainsi que le relève l’assureur AREAS DOMMAGES, l’altération temporaire de l’apparence physique de Monsieur [N] [U] a été supportée pendant une période d’environ deux années séparant l’accident de la consolidation, alors que l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 2,5/7 qui a nécessairement, par sa nature, préexisté à la consolidation.
En considération de tous ces éléments, il sera fait droit à la demande formée à hauteur de 2.500 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles de l’articulation tibio-talienne et du retentissement psycho-émotionnel imputables à l’accident, l’expert a défini ce taux sans contestation à 17%, étant rappelé que Monsieur [N] [U] était âgé de 51 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté. L’offre émise par l’assureur est fondée sur une valeur de point insuffisante dont il n’est pas justifié.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.890 euros du point, soit au total 32.130 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a évalué sans contestation ce poste de préjudice à 2,5/7, compte tenu des phénomènes de boiterie et enraidissement ainsi que des cicatrices constatés à l’examen clinique.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 5.000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice d’agrément “évident pour toutes les activités sportives mettant en jeu les membres inférieurs”, sans préciser s’il concluait à une gêne ou à une impossibilité.
En amont de la dicussion médico-légale, l’expert a précisé que Monsieur [N] [U] était un ancien rugbyman en très bon état général avant l’accident et qui pratiquait de nombreuses activités sportives.
Ainsi que le rappelle l’assureur AREAS DOMMAGES, l’indemnisation d’un préjudice d’agrément autonome implique que la victime justifie, outre des conclusions de l’expert, de la pratique antérieure effective des activités de sport et/ou loisirs concernés.
A cet égard, Monsieur [N] [U] verse aux débats :
— une attestation de Madame [R] et Monsieur [M] [F] indiquant qu’il organisait au sein de leur lieu d’agrotourisme sur la commune d'[Localité 7] la venue de randonneurs et faisait office de guide sur divers sentiers cévenols, activité qu’il ne pratique plus depuis l’accident,
— une attestation de Monsieur [P] [H] faisant état d’une participation régulière de Monsieur [N] [U] à ses ateliers de boxe anglaise depuis le mois d’octobre 2017, interrompue depuis l’accident compte tenu de l’impact définitif des séquelles sur ses appuis,
— une attestation du président du Rugby club [Localité 9] relatant son investissement en tant que bénévole au sein du club et sa pratique sportive, interrompus depuis l’accident.
La société AREAS DOMMAGES ne dénie pas l’existence d’un préjudice d’agrément mais considère que les justificatifs produits sont insuffisants à justifier le quantum demandé.
S’il est exact qu’il n’est pas possible en l’état des justificatifs produits de faire droit à la demande de Monsieur [N] [U] à hauteur du montant sollicité, l’offre émise par l’assureur est insuffisante à réparer le préjudice autonome dont justifie suffisamment le demandeur.
Celui-ci sera justement réparé à hauteur de 6.000 euros.
3) Les provisions
Il convient de déduire du total le montant des provisions versées à Monsieur [N] [U] en phase amiable et par le juge des référés de ce siège, dont la société AREAS DOMMAGES justifie à hauteur d’un montant total de 28.750,37 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles restées à charge 690,87 euros
— frais divers : assistance à expertise 1.200 euros
— frais divers : consultation ergothérapie rejet
— frais divers : copie du dossier médical 15,50 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 10.752,50 euros
— frais de logement adapté 1.452 euros
— perte de gains professionnels actuels 16.237,12 euros
— dépenses de santé futures 2.712,54 euros
— frais de véhicule adapté 7.065,71 euros
— incidence professionnelle 20.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire 7.993,20 euros
— souffrances endurées 20.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 2.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 32.130 euros
— préjudice esthétique permanent 5.000 euros
— préjudice d’agrément 6.000 euros
TOTAL 133.749,44 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 28.750,37 euros
SOLDE DÛ 104.999,07 euros
La Société AREAS DOMMAGES sera condamnée à indemniser Monsieur [N] [U] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 08 septembre 2018.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, sans qu’il soit justifié d’en fixer le point de départ au jour de la demande de la justice, les montants des préjudices de Monsieur [N] [U] ayant été indéterminés à cette date.
Sous cette réserve, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts légaux dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
III – Sur l’indemnisation du préjudice de Madame [G] [V]
Madame [G] [V] fait valoir un préjudice personnel moral et d’accompagnement dont le principe même n’est pas discuté par l’assureur AREAS DOMMAGES.
Le débat porte sur le quantum adapté.
Il n’est pas contesté qu’elle a elle-même été victime de l’accident du 08 septembre 2018 aux côtés de son conjoint, et qu’aux souffrances subies du fait des contusions et du traumatisme bénin du rachis cervical consécutifs à l’accident s’est ajoutée la vision immédiate de la souffrance et fracture ouverte de son époux.
Elle a ensuite, selon ses dires rapportés par l’expert et non contestés, été conduite à prendre un temps partiel à 80% pour accompagner son mari handicapé – pour une durée inconnue. Il doit être relevé que le préjudice tiré de l’assistance apportée à son conjoint à proprement parler a été réparé via le préjudice de tierce personne temporaire de Monsieur [N] [U]. Il n’en demeure pas moins justifié un préjudice moral lié à la charge mentale et à la souffrance liée à l’accompagnement d’un compagnon limité physiquement mais aussi très affecté émotionnellement, comme à l’impact sur l’organisation et l’ambiance familiales induites. Il doit être tenu compte du fait que l’une des enfants du couple, âgée de 16 ans au moment des faits, présente un trouble du spectre autistique.
Si la réalité et ampleur de ce préjudice n’est pas contesté, il ne peut cependant être fait droit à la demande à hauteur du montant demandé.
Le préjudice subi par Madame [V] sera justement réparé à hauteur de 3.000 euros.
IV – Sur le recours et l’action de l’Agent Judiciaire de l’Etat
Sur la créance de l’Agent Judiciaire de l’Etat
Aux termes de l’article L825-1 du code général de la fonction publique, l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie.
Les articles L825-2 à L825-8 suivants définissent les modalités du recours subrogatoire et de l’action directe des personnes publiques.
En l’espèce, l’Agent Judiciaire de l’Etat justifie d’une créance non contestée d’un montant total de 109.740,01 euros correspondant aux rémunérations servies entre la date de l’accident et la date de consolidation à hauteur de 62.243,35 euros et aux charges patronales afférentes à hauteur de 47.496,66 euros.
Dans ses premières conclusions signifiées par voie électronique le 21 juin 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat a sollicité la condamnation de l’assureur à lui payer cette somme totale.
Il n’est pas contesté que l’assureur AREAS DOMMAGES a procédé le 21 août 2023 au règlement de la somme de 47.496,66 euros correspondant aux charges patronales objet du recours direct de l’Agent Judiciaire de l’Etat.
Dans ses conclusions n°2 signifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat a informé le tribunal de ce paiement et maintenu sa demande de condamnation au paiement de la somme de 62.243,35 euros au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de ses écritures.
Il n’est pas contesté que l’assureur AREAS DOMMAGES a procédé le 26 février 2024 au réglement de cette somme.
L’Agent Judiciaire de l’Etat ne formule plus aucune demande et demande au tribunal de lui en donner acte. Il n’y a plus lieu à statuer de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle
Le 03 juillet 2024, un titre de perception a été émis à l’égard de la société AREAS DOMMAGES, portant sur une créance d’intérêts dus sur les charges patronales du 26 octobre 2023 et jusqu’au 26 février 2024.
Il n’est pas contesté et justifié par l’assureur que cette créance a trait aux intérêts dus sur les rémunérations et non les charges patronales, comme en atteste un courriel de l’AJE du 23 juillet 2024 confirmant cette erreur.
La société AREAS DOMMAGES sollicite la condamnation de l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui restituer cette somme, se prévalant des dispositions de l’article 1231-7 du code civil aux termes desquelles “en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement”.
Cependant, il est de jurisprudence désormais bien établie que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire, mais porte sur le paiement d’une somme d’argent et produit intérêts au jour de la demande par application des dispositions de l’article 1231-6 du même code.
L’Agent Judiciaire de l’Etat était ainsi fondé à solliciter le paiement d’intérêts au taux légal entre le jour de sa demande (formulée à titre autonome le 26 octobre 2023) et le jour du paiement effectif (le 26 février 2024), ce qui a permis d’éviter une aggravation du montant des intérêts compte tenu de la date du présent jugement qui en aurait fixé le point de départ à la même date.
La demande reconventionnelle de la société AREAS DOMMAGE encourt le rejet.
V – Sur l’opposabilité aux organismes sociaux
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine. Elle ne peut l’être à l’égard de la CPAM des Hautes-Alpes, qui n’est pas intervenue volontairement à l’instance ni n’y a été attraite à cette fin.
Elle sera également commune et opposable à la MGEN.
VI – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société AREAS DOMMAGES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance. Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Monsieur [N] [U] a été contraint d’agir en justice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice ; cependant, compte tenu des diligences amiables dont justifie la société AREAS DOMMAGES comme du quantum de certaines des demandes de la victime, qui n’ont pas favorisé la recherche d’un accord, le montant de l’indemnité que l’assureur sera tenu de verser aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera limité à 1.800 euros.
L’Agent Judiciaire de l’Etat a été contraint d’exercer par la voie judiciaire son action directe et son recours subrogatoire ; il a cependant été réglé de l’intégralité de sa créance en cours d’instance.
La société AREAS DOMMAGES sera condamnéer à lui payer une indemnité limitée à 700 euros de ce chef.
Ces condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [N] [U], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— dépenses de santé actuelles restées à charge 690,87 euros
— frais divers : assistance à expertise 1.200 euros
— frais divers : consultation ergothérapie rejet
— frais divers : copie du dossier médical 15,50 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 10.752,50 euros
— frais de logement adapté 1.452 euros
— perte de gains professionnels actuels 16.237,12 euros
— dépenses de santé futures 2.712,54 euros
— frais de véhicule adapté 7.065,71 euros
— incidence professionnelle 20.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire 7.993,20 euros
— souffrances endurées 20.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 2.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 32.130 euros
— préjudice esthétique permanent 5.000 euros
— préjudice d’agrément 6.000 euros
TOTAL 133.749,44 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 28.750,37 euros
SOLDE DÛ 104.999,07 euros
Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Monsieur [N] [U], soit au total 32.975,03 euros (dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures),
Fixe la créance de l’Etat du chef des rémunérations versées à Monsieur [N] [U] entre la date de l’accident et la date de consolidation à la somme de 62.243,35 euros (perte de gains professionnels actuels),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur [N] [U], en deniers ou quittances, la somme totale de 104.999,07 euros (cent quatre mille neuf cent quatre vingt dix neuf euros et sept centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 08 septembre 2018, provisions déduites à hauteur de 28.750,37 euros et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES à payer à Madame [G] [V] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de son préjudice moral et d’accompagnement,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur [N] [U] et à Madame [G] [V] la somme totale de 1.800 euros (mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 700 euros (sept cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à anticipation du point de départ du cours des intérêts légaux afférents,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute Monsieur [N] [U] de ses demandes indemnitaires au titre de la facture de podologue, de la séance de psychologue du 27 juin 2019, des séances d’hypnose médicale (2) et d’acupuncture (1), du coût de la consultation en ergothérapie,
Constate que l’Agent Judiciaire de l’Etat ne formule plus de demande au titre de son action directe et de son recours subrogatoire à l’égard de la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES, et dit n’y avoir lieu à statuer de ce chef,
Déboute la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES de sa demande reconventionnelle de condamnation de l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui restituer la somme de 974,97 euros correspondant aux intérêts légaux,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la MGEN,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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