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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 17 déc. 2024, n° 24/01839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/01839 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKFV
Minute : 24/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[M] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT rendu PAR DEFAUT
DU 17 Décembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [I],
demeurant 3 la Triqueterie – 28200 CHÂTEAUDUN
représenté par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [M] [S],
demeurant 1 rue de Dunkerque – Lgt 5 – 28700 AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 Juillet 2024
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Octobre 2024 et mise en délibéré au 17 Décembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 septembre 2021, Monsieur [W] [I] a cédé à Madame [M] [S] un véhicule de marque Citroën modèle AX immatriculé FK-425-VJ moyennant la somme de 1.000 euros.
Selon un acte sous seing privé en date du même jour, Madame [M] [S] s’est engagée auprès de Monsieur [W] [I] à lui payer la somme de 1.000 euros en 7 mensualités de 150 euros à compter du 12 octobre 2021.
En l’absence de remboursement des échéances convenues, Monsieur [W] [I] a, par lettre recommandée du 24 octobre 2023, mis en demeure Madame [M] [S] de rembourser la somme de 850 euros.
C’est dans ces conditions que Monsieur [W] [I] a, par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, fait assigner Madame [M] [S] devant le tribunal judiciaire de Chartres, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
850 € euros correspondant au solde dû au titre de la vente du véhicule, 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2024.
Lors de l’audience, Monsieur [W] [I] maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Madame [M] [S], régulièrement citée par une remise à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit jugé sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du prix
Aux termes de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1342 du code civil, le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
En l’espèce, il ressort de l’acte de cession du véhicule en date du 22 septembre 2021 que le prix de vente convenu entre les parties pour l’achat du véhicule était de 1.000 euros. Il résulte de l’engagement signé par Madame [M] [S] et de la mise en place par Madame [M] [S] d’un ordre de virement donné au Crédit Agricole Ile de France d’un montant de 150 euros du 12 octobre 2021 au 12 mars 2022 au bénéfice de Monsieur [W] [I] que Madame [M] [S] restait lui devoir la somme de 850 euros.
Il ressort du procès-verbal d’audition de victime de Monsieur [W] [I] qu’à la date du 25 octobre 2021, Madame [M] [S] n’avait pas versé la première mensualité de 150 euros.
C’est à bon droit que, par courrier recommandé en date du 24 octobre 2023, que Madame [M] [S] n’a pas réclamé, M. [W] [I] a sollicité le paiement de la somme de 850 euros.
Il ressort du procès-verbal d’audition de Madame [M] [S] par les gendarmes de la BTA de Auneau-Bleury-St Symphorien que cette dernière a reconnu devoir cette somme à Monsieur [W] [I]. L’absence de Madame [M] [S] à l’audience ne permet pas de vérifier si des paiements ont été effectués depuis le courrier de mise en demeure.
Madame [M] [S] sera donc condamnée à payer à M. [W] [I] la somme de 850 euros, correspondant au solde du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 octobre 2023, et ce conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande en dommages et intérêts
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En vertu de l’article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
En l’espèce, M. [W] [I] allègue avoir subi un préjudice du fait de la résistance abusive de Madame [M] [S], mais ne justifie d’aucun fait de nature à fonder sa prétention.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [S] sera condamnée aux dépens.
Compte-tenu de la situation économique de Mme [M] [S] dont il ressort qu’elle fait l’objet d’une procédure de surendettement, il y a lieu de débouter Monsieur [W] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [M] [S] à payer à M. [W] [I] la somme de 850 euros (huit-cent cinquante euros), avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, en paiement du solde du prix de la vente conclue le 22 septembre 2021,
DEBOUTE M. [W] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [W] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE Liliane HOFFMANN
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