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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 25 oct. 2024, n° 24/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00300 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GM4K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 25 Octobre 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 6 MOIS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS
(Article L 3212-7 du code de la santé publique)
Le :25 Octobre 2024
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
Le : 25 Octobre 2024
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 25 Octobre 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le vingt cinq Octobre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [B] [R]
né le 11 Janvier 1954 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant, assisté de
Me Charlotte DEZALLE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Madame [O] [N], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
UDAF, dont le siège social est sis [Adresse 1] des Tutelles / Curatelles désigné comme curateur de Monsieur [B] [R]
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 24 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00300 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GM4K
**
Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8] en date du 02 Octobre 2024, reçue le 02 Octobre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [B] [R] a fait l’objet le 16 AVRIL 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [B] [R]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8],
— UDAF
— Monsieur [S] [M] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Charlotte DEZALLE, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, UDAF, Monsieur [S] [M], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 23/10/2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 24 OCTOBRE 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [R] ,
*****
Le 02 Octobre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [R].
L’audience du 25 Octobre 2024 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [8], [Localité 9], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [B] [R] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [O] [N], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Charlotte DEZALLE a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [B] [R] a été admis le 16 avril 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [8], sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 16 avril 2024;
que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours a décidé par Ordonnance du 26 avril 2024, le maintien de son hospitalisation complète;
que le juge des libertés et de la détention est de nouveau saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 6 mois ;
Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,
Attendu que les certificats médicaux mensuels établis du 15 mai au au 16 octobre 2024 sont produits au dossier, de même que l’avis médical motivé du 30 septembre 2024;
que les médecins signataires concluent de manière concordante que l’état de Monsieur [R] nécessite la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète;
Attendu qu’il ressort du certificat médical du 16 octobre 2024 que Monsieur [R] est un patient hospitalisé au long cours pour trouble du comportement de type incurie sur une rupture de traitement;
que son état clinique est plutôt fluctuant avec une participation hallucinatoire et délirante sans doute réactionnelle aux angoisses ;
qu’il est relevé que le comportement de ritualisation et d’immuabilité influence également le comportement quotidien du patient avec des manifestations phobiques, en particulier l’agoraphobie; que le discours du patient reste anosognosique avec une observance du traitement aléatoire ;
qu’au vu de l’ensemble des éléments du dossier, l’ absence de stabilisation de l’ état de santé de Monsieur [R] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis ;
Que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [R];
que son maintien sera ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Charlotte DEZALLE avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [B] [R] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [B] [R] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [B] [R] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 16 AVRIL 2024,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 6].
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