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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 25 nov. 2025, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association LA RESIDENCE SOCIALE LE BERCAIL APPRENTIS AUTEUIL |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00537 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVCE
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Association LA RESIDENCE SOCIALE LE BERCAIL APPRENTIS AUTEUIL
Copie certifiée conforme
à :
[T] [S]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 25 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Association LA RESIDENCE SOCIALE LE BERCAIL APPRENTIS AUTEUIL
dont le siège social est sis 15 rue de la Croix Jumelin – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Mme [C] [K], en sa qualité de Directrice de l’Etablissement muni d’un pouvoir spécial
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [T] [S]
demeurant 72 rue François Lépine – Bât. B – Appt 14 – 28600 LUISANT
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Septembre 2025 et mise en délibéré au 25 Novembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de sous-location en date du 18 mars 2024, la résidence sociale le Bercail d’Apprentis d’Auteuil a mis à disposition de Madame [T] [S] un logement situé au 72 rue François Lépine, bâtiment B14 à LUISANT 28600, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 612 €, charges locatives comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la résidence sociale le Bercail d’Apprentis d’Auteuil a fait signifier le 03 février 2025 un commandement de payer la somme en principal de 2.199,75 euros visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de sous-location.
Par exploit d’huissier signifié en l’étude le 15 juillet 2025, la résidence sociale le Bercail d’Apprentis d’Auteuil a fait assigner Madame [T] [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement.
La résidence sociale le Bercail d’Apprentis d’Auteuil sollicite :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour impayés locatifs,
— d’ordonner l’expulsion de Madame [T] [S] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique ;
— d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
— de condamner cette dernière au paiement :
— de la somme actualisée de 3.752,35€ à la date du 11 juillet 2025, mensualité de juillet incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— du montant des loyers et des charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— de la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— des entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
A l’audience, la résidence sociale le Bercail d’Apprentis d’Auteuil indique maintenir les demandes de son assignation.
Bien que régulièrement convoquée par remise de l’assignation en l’étude, Madame [T] [S] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d’un bail d’habitation ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose que le bailleur doit faire signifier l’assignation au représentant de l’État dans le département dans un délai de deux mois avant l’audience, délai rapporté à 6 semaines depuis la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
En l’espèce, la résidence sociale le Bercail d’Apprentis d’Auteuil justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 17 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 septembre 2025.
En outre, la résidence sociale le Bercail d’Apprentis d’Auteuil justifie avoir saisi la Commission des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 06 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, en date du 15 juillet 2025.
Ainsi, son action est recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail laquelle doit prévaloir afin de ne pas perturber la stabilité des situations déjà établies et à défaut de règle d’ordre public plus protectrice, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En outre, l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de sous-location (article 5 .3 : « Les clause résolutoires ») a été signifié à la locataire le 03 février 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2.199,75 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
La résidence sociale le Bercail d’Apprentis d’Auteuil est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que les conditions d’acquisition de cette clause sont réunies depuis le 04 avril 2025.
Par ailleurs, il ressort du décompte actualisé de la dette que Madame [T] [S] n’a pas repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience. En outre, l’absence de comparution de Madame [T] [S] et d’éléments sur sa situation personnelle laissent le juge dans l’ignorance de sa situation financière et ne permettent pas de déterminer des mensualités susceptibles d’être respectées pour acquitter la dette.
Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l’article précité.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la résidence sociale le Bercail d’Apprentis d’Auteuil à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du contrat de sous-location antérieur et afin de préserver les intérêts de la résidence sociale le Bercail d’Apprentis d’Auteuil, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 04 avril 2025 jusqu’au départ effectif de Madame [T] [S] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner Madame [T] [S] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la résidence sociale le Bercail d’Apprentis d’Auteuil – contrat de sous-location signé, commandement de payer et relevé de compte – que la dette de Madame [T] [S] s’élève à la somme de 3.752,35 euros (3.946,38 – 194,03 au titre des frais de poursuite) représentant les loyers et charges impayés à la date du 11 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse.
Il convient donc de condamner Madame [T] [S] à payer à la résidence sociale le Bercail d’Apprentis d’Auteuil la somme de 3.752,35 euros au titre des loyers, charges impayés au 11 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse, sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Madame [T] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Madame [T] [S] sera condamnée au paiement de la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la résidence sociale le Bercail d’Apprentis d’Auteuil recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 mars 2024 entre la résidence sociale le Bercail d’Apprentis d’Auteuil et Madame [T] [S] concernant le logement à usage d’habitation situé au 72 rue François Lépine, bâtiment B14 à LUISANT 28600, sont réunies à la date du 04 avril 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à la date du 04 avril 2025 ;
ORDONNE à Madame [T] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 72 rue François Lépine, bâtiment B14 à LUISANT 28600, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Madame [T] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation qui se substitue au loyer dès le 04 avril 2025 est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Madame [T] [S] à payer à la résidence sociale le Bercail d’Apprentis d’Auteuil la somme de 3.752,35 euros (trois mille sept cent cinquante-deux euros et trente-cinq cents) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 11 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre les indemnités d’occupation éventuellement dues postérieurement ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Madame [T] [S] à payer à la résidence sociale le Bercail d’Apprentis d’Auteuil la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [S] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé le 25 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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