Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 5, 22 mai 2025, n° 24/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DOSSIER : N° RG 24/01012 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C25R / Chambre 5
AFFAIRE : [J] /
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
Juge aux affaires familiales : Monsieur [I] SANSGASSET
Greffier : Mme DUJARDIN
DEMANDEUR
Madame [Y] [L] [P] [K]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Aide-soignant(e)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
et
Monsieur [E] [V] [R] [J]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Tôlier
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Stéphanie CACHEUX de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
copie ccc+ executoire le
à
Maître Stéphanie CACHEUX de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT
copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté de la greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [Y], [L], [P] [K]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] (02)
et de Monsieur [E], [V], [R] [J]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8] (02)
mariés le [Date mariage 6] 2002 à [Localité 8] (02) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à l’épouse qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
DIT n’y avoir lieu à renvoyer les parties devant un notaire ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 16 décembre 2024, date de l’ordonnance sur les mesures provisoires ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard de l’enfant mineure ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
sauf meilleur accord des parents :
RAPPELLE que la résidence de l’enfant mineure est fixée au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
LAISSE au libre accord des parties et de l’enfant mineure, l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père a l’enfant le dimanche de la fête des pères dès le samedi 18h30 et la mère a l’enfant le dimanche de la fête des mères dès le samedi 18h30, sauf meilleur accord des parents ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information à l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de :
. 800 euros par mois (HUIT CENTS EUROS) la contribution à l’entretien et à l’éducation de [N] l’enfant mineure ;
FIXE à la somme de :
. 500 euros par mois (CINQ CENTS EUROS) la contribution à l’entretien et à l’éducation de [U] l’enfant majeur ;
DIT que la contribution alimentaire de l’enfant majeur, [U], sera versée directement entre ses mains ;
RAPPELLE qu’il n’y a pas lieu à intermédiation financière ;
CONDAMNE M. [E] [J] au paiement de cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, payable au domicile de Mme [Y] [K], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant mineure, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (www.insee.fr);
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l'[7] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer 50 % des dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel d’Amiens ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la minute étant signée par Monsieur Jean-Charles Sansgasset, juge aux affaires familiales et par Madame Laura Dujardin, greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Affiliation ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Alsace ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Radiation ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Créance ·
- Sommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Développement ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Saisie
- Container ·
- Assureur ·
- Habitat ·
- Exclusion ·
- Assurances ·
- Faute ·
- Dommage ·
- Sac ·
- Bâtiment ·
- Sociétés
- Redevance ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Résidence ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Hypothèque ·
- Garantie ·
- Déchéance du terme ·
- Émoluments ·
- Recours ·
- Mise en demeure ·
- Lettre recommandee ·
- Taux légal ·
- Titre
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Date ·
- Erreur matérielle ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Adresses
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Assistant ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Virement ·
- Banque ·
- Authentification ·
- Service ·
- Négligence ·
- Utilisateur ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire
- Chose jugée ·
- Sociétés immobilières ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Jugement
- Détention ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Interjeter ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Déclaration ·
- Ordonnance du juge ·
- Cour d'appel ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.