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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00436 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5VQ
JUGEMENT N° 26/0021
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Alexandre BACHOTET
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame, [D], [Z],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Monsieur, [W], [Z],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Madame, [S], [Z],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Enfant mineure
Comparution : Comparants et assistés par la SCP LDH AVOCATS, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 16-1
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE, [Localité 3] D’OR,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme, [N]
et Mme, [Y], régulièrement munie d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 25 Août 2025
Audience publique du 06 Février 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
,
[S], [Z] est née le 1er juillet 2011.
Par dossier réceptionné le 8 mars 2024, M., [W], [Z] et Mme, [D], [Z], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fille, [S], [Z], ont présenté une demande auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH), au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Côte d’Or, aux fins d’obtenir, d’une part, le renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (ci-après AEEH) et, d’autre part, l’attribution de son complément.
Par décision du 21 mars 2025, notifiée par courrier du 27 mars 2025, la CDAPH a refusé d’accorder le bénéfice de ces deux prestations, retenant que la mineure n’y était plus éligible, le taux d’incapacité de l’enfant étant supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %.
M., [W], [Z] et Mme, [D], [Z], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fille, [S], [Z], ont formé un recours administratif préalable obligatoire reçu par la MDPH le 24 avril 2025.
Par décision du 27 juin 2025 notifiée le 7 juillet 2025, la CDAPH a réitéré ses refus en ne retenant plus qu’un taux d’incapacité de l’enfant inférieur à 50 %.
Par requête introductive d’instance du 25 août 2025 réceptionnée le 26 août 2025, M., [W], [Z] et Mme, [D], [Z], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fille, [S], [Z], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision précitée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2025, lors de laquelle le conseil de M., [W], [Z] et Mme, [D], [Z] a sollicité un renvoi.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience du 6 février 2026.
A cette date,, [S], [Z], M., [W], [Z] et Mme, [D], [Z] ont comparu, assistés de leur conseil, et ont maintenu leurs demandes d’octroi de l,'[1] et de son complément en sollicitant avant-dire droit l’organisation d’une mesure d’expertise médicale. Ils ont également formulé une demande de condamnation de la MDPH à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Ils ont rappelé que, [S], [Z] souffre d’une maladie congénitale, à savoir une atrophie corticale et sous-corticale fronto-pariétale avec une atteinte ischémique périnatale, qu’elle gardera tout au long de sa vie et qui entraîne des difficultés pour accomplir les gestes simples du quotidien ainsi que des problèmes de motricité fine nécessitant deux séances de kinésithérapie par semaine.
Ils ont souligné que, pour faire face aux besoins de, [S], Mme, [D], [Z] a dû faire le choix de travailler en temps partiel, à 80%.
Ils ont également ajouté que l’état de la jeune, [S] n’a pas vocation à s’améliorer puisque l’atrophie du cerveau qui lui est connue est irréversible.
La MDPH de Côte d’Or a comparu, représentée.
Elle a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
Elle a exposé qu’au moment du dépôt du dossier, ses services disposaient d’un GEVASCO datant de février 2024 et justifiant une, [2] mutualisée pour l’aider dans les apprentissages.
Elle a souligné que, [S], [Z] n’a plus, à ce jour, de suivi spécialisé en cours, ni de soin mis en place.
Selon elle, les difficultés décrites dans les documents fournis répondent à la définition du handicap sans entrave notable, ce qui justifie un taux d’incapacité inférieur à 50%.
En raison de la nature du litige, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale et avec l’accord des parties, ordonné une consultation médicale, confiée au docteur, [G], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Le tribunal a avisé les parties que la décision serait rendue le 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours
Le recours contre les décisions de la CDAPH sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.
Sur le fond
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation particulière du dossier.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation Education de l’Enfant Handicapé
La demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de son complément et de la majoration mentionnés aux articles L. 541-1 et L. 541-4, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à l’appréciation des droits de l’intéressé, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à l’article L.146-3 du code de l’action sociale et des familles.
Le droit à l’AEEH et à son complément d’allocation est défini aux articles L.541-1 et suivants du code de la sécurité sociale et aux articles R.541-1 du même code.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, selon l’incapacité permanente de l’enfant, appréciée selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions suivantes.
Aux termes de l’article L.541-1 et 2 du code de la sécurité sociale, pour obtenir l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé doit :
— soit présenter un taux d’incapacité de 80 %, en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap,
— soit, si le taux d’incapacité est fixé entre 50 et 80 %, fréquenter un établissement adapté, ou bénéficier d’un dispositif adapté ou d’accompagnement ou bénéficier de soins préconisés par la CDAPH.
La prise en charge de l’enfant par un service mentionné au 2° du I de l’article L 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l’article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l’assurance maladie, soit par l’Etat, soit par l’aide sociale sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article 6 de la loi N°75-534 du 30 juin 1975.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 541-1 et, le cas échéant, le complément sont versés annuellement et en une seule fois. En cas de décès de l’enfant, ce versement inclut une prolongation, jusqu’au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès, du montant dû au titre du mois de décès de l’enfant, ou, s’il est supérieur, le montant dû au titre du mois qui précède celui du décès.
L’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Cet article précise que “Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.”
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
De ce fait, un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Un taux entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Le taux d’incapacité de 80% représente une “incapacité majeure entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille”.
L’approche évaluative est individualisée et globale.
Pour ce qui concerne les mineurs, l’analyse doit prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche, en général familial, qui peut également supporter des contraintes de ce fait.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Sur le taux
En application du chapitre 1 section 1 du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées prévue à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, il convient en l’espèce de se référer à la partie intitulée :
“DÉFICIENCES PSYCHIQUES DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT”
La démarche consiste à examiner pour chaque enfant, en référence au développement d’un enfant du même âge, notamment au regard du diagnostic de la pathologie, son ancienneté, ses complications et les autres pathologies s’ajoutant, un ensemble d’items de valeur différente, qui se situent dans plusieurs registres que sont :
1- Conscience et capacité intellectuelle
2- Capacité relationnelle et comportement
3- Communication
4- Conduite et actes élémentaires dans la vie quotidienne
5- Capacité générale d’autonomie de socialisation
En cas de réévaluation ou révision des droits préalablement obtenu : c’est l’article R.541-3 du code de la sécurité sociale qui s’applique, celui-ci précise que : “lorsqu’elle a connaissance d’une amélioration ou d’une aggravation notable de la situation de handicap de l’enfant à l’occasion du réexamen des compléments, l’équipe pluridisciplinaire réévalue le taux d’incapacité et la commission réexamine les droits à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et, le cas échéant, à un complément.”
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la MDPH, est celui existant au jour de la demande.
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours gracieux exercé à l’encontre de la décision initiale de la CDAPH, il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la MDPH, et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressé au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
Application aux faits d’espèce
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.143-16 du code de la sécurité sociale, a examiné, [S], [Z] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
,“[S], [Z], née en 2011, est atteinte d’une hémiparésie gauche sur paralysie cérébrale infantile. Elle conserve d’importantes séquelles qui justifient au niveau du membre inférieur le port d’une orthèse. Il existe une dystonie de tout l’hémicorps gauche justifiant un traitement par kinésithérapie bi-hebdomadaire et l’injection de toxine botulique.
Elle a eu un bilan neuro-psychologique montrant des difficultés de concentration et de compréhension des consignes. À l’examen clinique elle pèse 55 kilos pour 1m62. On note une hémiparésie gauche complète avec steppage à la marche. La motricité fine du membre supérieur gauche est atteinte, ce qui rend certains actes importants comme couper la viande [?] et une aide à la toilette est nécessaire. Il existe une spasticité de l’hémicorps avec des réflexes très vifs, polycinétiques. Il n’y a pas de trouble sensitif.
Aussi, en conclusion, au vu de l’état clinique de Mme, [Z], de la nécessité de l’aide pour certains actes ordinaires de la vie, du fait d’un traitement nécessaire kinésithérapeutique et de toxine botulinique, un taux de 50 à 70 % paraît adapté.”
Il ressort de ces éléments et des pièces communiquées que, [S] présente une hémiparésie causant une déficience motrice côté gauche. Ce diagnostic n’est pas contesté par la MDPH.
L’examen du GEVASCO, relatif à la classe de 6ème, figurant à la requête initiale met en évidence que, [S] a des difficultés régulières en classe et présente un retard essentiellement en mathématiques. Concernant les tâches et exigences générales, elle est en C dans mémoriser, fixer son attention et parler. La réalisation de ces tâches se fait donc avec des difficultés. Dans les tâches scolaires, elle est en A dans lire et écrire mais en C dans calculer.
Par ailleurs, il existe un aménagement de la scolarité de, [S] en ce qu’elle bénéficie d’une, [2] mutualisée depuis août 2024, soit très peu de temps après la demande initiale.
De plus, le certificat du Docteur, [U] du 11 mars 2025, postérieur à la demande mais permettant rétrospectivement de l’éclairer, confirme que, [S], [Z] est relativement autonome au quotidien mais éprouve des difficultés notamment pour couper la viande et faire ses lacets. Il évoque une dystonie qui semble s’aggraver et propose des injections de toxine botulique à réaliser en juin 2025 ainsi que la reprise de séances de kinésithérapie à raison de deux fois par semaine.
Ces éléments permettent donc d’établir que, conformément au rapport d’évaluation du Docteur, [G], les troubles de, [S], [Z] entraînent une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille et que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79%.
Etant rappelé que, pour l’octroi de l’AEEH, le taux d’incapacité peut être compris entre 50 % et moins de 80 % si l’enfant bénéficie d’un accompagnement par un établissement ou un service médico-social, un dispositif de scolarisation adapté, des soins ou des rééducations en lien avec son handicap préconisés par la CDAPH, le fait que, [S] bénéficie d’une, [2] mutualisée et que son état moteur nécessite une prise en charge kinésithérapique régulière justifie l’octroi de l,'[3].
Ainsi, il convient d’infirmer la décision de la MDPH critiquée et de dire que le taux d’incapacité de 50 % et inférieur à 80% doit en l’espèce être retenu au bénéfice de, [S], [Z] pour lui permettre l’octroi de l,'[3].
Sur la demande de complément de l,'[3]
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement couteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
L’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale prévoit les critères d’attribution du complément de l,'[3] par catégorie échelonnée de la première catégorie à la sixième catégorie.
Ainsi, le texte prévoit que :
« 1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
[…] ».
Selon le barème en vigueur au 1er avril 2023 au moment de la décision prise par la MDPH, pour percevoir le complément catégorie 1 de l’AEEH, le représentant légal doit justifier que le handicap de l’enfant, entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d’au moins 249, 72 euros par mois.
En outre, selon ce même barème, le représentant légal qui prétend avoir droit au complément 2 de l’AEEH doit justifier qu’une des trois situations alternatives est caractérisée :
Soit un parent a été contraint de diminuer de 20% son activité professionnelle à temps plein ;Soit le handicap de l’enfant nécessite de recourir à une tierce personne rémunérée pour une durée de 8 heures au moins par semaine ;Soit les dépenses mensuelles liées au handicap de l’enfant s’élèvent à 432,55 euros minimum.
Application aux faits d’espèce
En l’espèce, les représentants légaux de, [S] ne justifient pas de factures pour des soins engagés ou des achats de matériels destinés à faciliter la scolarisation de leur fille.
Cependant, il est établi et non contesté que Mme, [D], [Z] a été contrainte de diminuer son activité professionnelle de 20 % pour s’occuper de son enfant depuis le 1er avril 2023.
Les requérants peuvent ainsi prétendre au bénéfice d’un complément, [3].
Le bénéfice du complément d,'[3], catégorie 2, leur est donc accordé.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, créé par la loi du 22 décembre 2018, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L 141-1 et L141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L 221-1, soit la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Pour le surplus, la MDPH supportera, compte tenu de la décision rendue, la charge des dépens.
Par ailleurs, M., [W], [Z] et Mme, [D], [Z] ayant dû engager des frais pour voir leurs droits satisfaits, la MDPH sera condamnée à leur verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Déclare M., [W], [Z] et Mme, [D], [Z], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fille, [S], [Z], recevables en leur recours,
— Infirme la décision du 21 mars 2025, notifiée par courrier du 27 mars 2025, par laquelle la CDAPH a refusé d’accorder le bénéfice de l’AEEH et de son complément, retenant que l’enfant, [S], [Z] présentait un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 %,
— Dit que l’enfant, [S], [Z] présente un taux d’incapacité permanente supérieur à 50 % et inférieur à 80 %,
— Accorde à l’enfant, [S], [Z] le bénéfice de l’AEEH à compter du 1er avril 2024, et ceci pendant trois ans,
— Accorde à l’enfant, [S], [Z] le bénéfice du complément d’AEEH de catégorie 2 à compter du 1er avril 2024, et ceci pendant trois ans,
— Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale et que la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Côte d’Or assumera le surplus des dépens.
— Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Côte d’Or à verser à M., [W], [Z] et Mme, [D], [Z] la somme de 800 (huit-cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon -, [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur.
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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