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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 28 janv. 2026, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 6] – [Localité 1] [Adresse 7]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00132 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C46V
Le
Copie + Copie exécutoire Me TAINMONT pour LGDR
Copie sous-préfecture St-Quentin
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 824 541 148
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Gwenaëlle TAINMONT avocate au barreau de LAON
DÉFENDEUR
M. [N] [F]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 05 Décembre 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 8], (Aisne), présidée par
Vassilia Lettré, juge placée déléguée par ordonnance du 4 juillet 2025 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Amiens pour exercer la fonction de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Quentin du 1er septembre 2025 au 5 janvier 2026 et par ordonnance modificative du 10 décembre 2025 pour rendre des délibérés le 28 janvier 2026, assistée de Karine BLEUSE, Greffière ;
Vassilia LETTRE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 5 décembre 2022, M. [H] [T] représenté par la société HELLO IMMO a donné à bail à M. [N] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 690 euros, outre une avance sur charges de 70 euros.
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du paiement des loyers et des charges.
Se prévalant d’échéances de loyer demeurées impayées au bailleur, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer le 28 novembre 2024 à M. [N] [F] commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 5.980 euros au titre des loyers et charges impayés. Le commandement de payer visait la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, déposé à étude, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, afin de voir, notamment au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle et de la dette locative.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025, lors de laquelle la juge des contentieux de la protection a ordonné à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES de réassigner le locataire à sa nouvelle adresse et a renvoyé l’examen de l’affaire au 5 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, délivré suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, afin de voir, notamment au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
condamner M. [N] [F] à lui payer la somme de 10.030 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5.980 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ; condamner M. [N] [F] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2025.
A cette audience, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, comparante représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation.
Quant à M. [N] [F], bien que régulièrement convoqué par exploit de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et malgré l’envoi de la copie de l’assignation par courrier recommandé avec accusé de réception avisé le 23 juillet 2025 et revenu pli avisé non réclamé, il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction a été informée le 20 mars 2025 du fait que la préfecture ne pouvait pas établir un diagnostic social et financier du locataire, compte-tenu du fait qu’il n’habite plus à l’adresse indiquée.
En application de l’article 24, V. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [N] [F].
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026. La juge des contentieux de la protection a demandé à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES de produire par note en délibéré un historique complet du compte locataire depuis le début de la location avant le 19 décembre 2025.
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a produit la pièce demandée le 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la qualité à agir
Conformément à l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Le dispositif VISALE, institué par la convention quinquennale 2015-2019 signée le 2 décembre 2014 entre l’État et l’Union économique et sociale pour le logement, et mis en œuvre par l’association pour l’accès aux garanties locatives, a pour objectif de faciliter l’accès au logement dans le parc privé de catégories de ménages rencontrant des difficultés à se loger en permettant la prise en charge des loyers impayés, le service rendu étant sans frais pour le bailleur qui se trouve ainsi garanti contre le risque d’impayés locatifs pendant une durée de trois ans.
L’article 7-1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de Visale stipule que la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur.
À l’appui de sa demande, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES verse le contrat de cautionnement conclu le 3 décembre 2022 entre elle et le bailleur, ainsi qu’une quittance subrogative signée entre eux le 19 mars 2025.
Par conséquent, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES est bien subrogée dans les droits de M. [H] [T], bailleur.
Sur la demande en paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il est indiqué sur l’assignation que le locataire a quitté les lieux le 31 mars 2025.
Il ressort de l’historique du compte locataire établi par le bailleur qu’à l’exception d’un paiement partiel du loyer à hauteur de 500 euros en avril 2024, sans qu’il ne soit précisé s’il s’agit d’un versement du locataire ou de la CAF, M. [N] [F] a cessé de payer le loyer à partir du mois de mars 2024 et n’a pas repris le paiement du loyer avant son départ le 31 mars 2025.
Il apparaît également sur cet historique que le montant actualisé du loyer et des charges est de 810 euros, à l’exception du loyer des mois de juin 2024 et juillet 2024 pour lesquels il est indiqué que la somme due par le locataire est de 760 euros, sans qu’il ne soit précisé pourquoi le loyer de juin et juillet 2024 était inférieur au loyer habituel.
Il en résulte que la dette locative de M. [N] [F] s’élève à la somme de 9.930 euros.
S’il ressort du décompte actualisé de la créance produit par la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES qu’elle a payé la somme de 10.030 euros au bailleur, il appartient à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, de démontrer que le locataire était bien redevable envers le bailleur de de toute la somme dont elle demande le paiement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
M. [N] [F], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
La condamnation sera limitée au paiement de la somme de 9.930 euros, soit le montant pour lequel il est démontré l’existence de la dette envers le bailleur.
Par conséquent, au titre des arriérés de loyers et charges et indemnités arrêtés au 28 novembre 2025, échéance de mars 2025 incluse, M. [N] [F] sera condamné à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 9.930 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 novembre 2024 sur la somme de 5.980 euros et à compter du jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
M. [N] [F], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte-tenu des sommes dues par M. [N] [F], de la vocation sociale et solidaire de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, et de la spécificité du présent contentieux, notamment quant à son impact socio-économique, l’équité commande de rejeter les demandes formulées par le bailleur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la présente action ;
CONDAMNE M. [N] [F] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 9.930 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 28 novembre 2025, échéance de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 novembre 2024 sur la somme de 5.980 euros, et à compter du 28 janvier 2026 pour le surplus ;
REJETTE la demande formulée par la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne, en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
Ainsi juge et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire le 28 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Karine BLEUSE Vassilia LETTRÉ
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