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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 17 oct. 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00260 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSUS
Minute :
Patient : M. [S] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 17 Octobre 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 6 MOIS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT À LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique)
Le :17 Octobre 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tuteur
Le : 17 Octobre 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 17 Octobre 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le dix sept Octobre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [S] [M]
né le 26 Février 1986 à [Localité 11]
CH HENRI EY
[Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
non comparant, représenté par
Me Sandra GOUIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Madame [Y] [L], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
UDAF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [H] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
service des Tutelles/ Curatelles désigné comme tuteur de Monsieur [S] [M]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 16 OCTOBRE 2025
**
Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 16 Mai 2025, reçue le 16 Mai 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [S] [M] a fait l’objet le 26 NOVEMBRE 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [S] [M]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— UDAF, Madame [H] [K] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Sandra GOUIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, UDAF, Madame [H] [K], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, ont été informés par courriel le 15/10/25 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 16 OCTOBRE 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [M] ,
*****
Vu notre Ordonnance du 17 juin 2025,
L’audience du 17 Octobre 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 10] [Adresse 9] [Localité 3], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [S] [M] n’a pas comparu n’étant pas auditionnable.
Madame [Y] [L], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Sandra GOUIN a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [M] [S] a été admis le 26 novembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au [Adresse 7] , à la demande d’un tiers, Madame [K] [H] , de l’UDAF chargé d’une mesure de tutelle, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 26 novembre 2024 ;
que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète;
N° RG 25/00260 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSUS
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 6 mois ;
Attendu que l’avis médical motivé du 16 mai 2025 préconise le maintien de la mesure d’hospitalisation complète ;
que le docteur [Z] expose dans un certificat du 25 avril 2025 que le patient présente un trouble du spectre de l’autisme avec déficience intellectuelle non profonde, autisme sévère et intolérances sensorielles très marquées ; qu’il exige depuis son enfance d’être contentionné ; que son exigence doit être obéie sans quoi il se fracasse la tête contre des objets ou son propre corps notamment les genoux; qu’il s’est ainsi gravement blessé, a perdu la vue d’un oeil et a également blessé sérieusement des soignants tentant de le protéger;
Vu nos Ordonnance avant dire droit du 3 juin 2025,
Vu le rapport d’expertise psychiatrique du docteur [T] ,
Vu notre Ordonnance du 17 juin 2025,
Vu les certificats médicaux mensuels préconisant le maintien de l’hospitalisation complète,
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé du 14 octobre 2025, qu’une demande d’orientation en MAS a été instruite auprès de la MDA le 24 juin 2025;
que plusieurs demandes d’admission ont été envoyées à des structures potentiellement en capacité d’accueillir Monsieur [M];
que force est de constater que ces demandes n’ont pas abouti à une prise en charge de Monsieur [M];
Qu’au vu vu de l’ensemble de ces éléments et des certificats médicaux, la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [M] ;
que son maintien sera ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Sandra GOUIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [S] [M] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [S] [M] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [S] [M] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 26 NOVEMBRE 2024,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 12] à l’adresse suivante : [Adresse 6].
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