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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 15 déc. 2025, n° 23/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00105 D
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 23/00045 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-J3CI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M], [E] [F]
né le 03 Mai 1949 à TOULOUSE
19 Clos du Château
57790 NITTING
de nationalité Française
Représenté par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE :
Madame [B], [U] [I] épouse [F]
née le 03 Septembre 1948 à SARREBOURG
15 Rue de Sarraltroff
57445 REDING
de nationalité FRANCAISE
Représentée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 15 Décembre 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Stéphanie GRIECI
le
EXPOSE DU LITIGE
M. [M], [E] [F] et Mme [B], [U] [I] se sont mariés le 31 juillet 1971 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Sarrebourg (57) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
L’enfant issu de cette union est majeur.
Par assignation en date du 30 décembre 2022, M. [M] [F] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 19 juin 2023, le juge de la mise en état a donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [B] [I] , à titre gratuit ; a attribué la jouissance des véhicules ; a ordonné, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, la gestion commune du bien immobilier situé avenue Chambrelent à Seignosse (40510) ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes ; a fixé le montant de la pension alimentaire due par M. [M] [F] en exécution du devoir de secours à 450 euros.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 17 novembre 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 18 mars 2025,
M. [M] [F] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 et suivants du code civil de :
— Juger que les effets du divorce seront fixés au 30 septembre 2022, date à laquelle les époux ont cessé de collaborer,
— Juger que Madame ne pourra conserver l’usage du nom marital à l’issue de la procédure,
— Lui donner acte de sa proposition de partage du patrimoine commun,
— Au besoin, renvoyer les parties devant le Tribunal Judiciaire compétent pour procéder à la liquidation éventuelle de leurs droits patrimoniaux respectifs,
— Lui donner acte ce qu’il propose de verser à Madame une prestation compensatoire d’un montant de 20.000 €,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
M. [M] [F] fait valoir qu’il est parti du domicile conjugal en septembre 2013 et que de nombreux témoins, amis, infirmière, anciens voisins, en ont attesté. Il produit également aux débats différents courriers qu’il a conservé et qui lui étaient tous adressés 4, rue du Château d’Eau à 57400 SARREBOURG. Il produit également copie de son passeport établi en 2015 et sur lequel figure l’adresse de Sarrebourg. Que les époux ont effectivement continué à déclarer leurs revenus ensemble jusqu’à 2022, même s’ils résidaient séparément. Qu’il n’entend pas polémiquer sur ce point et est d’accord pour retenir la date du 31 décembre 2022 comme étant la date à laquelle les parties ont cessé de collaborer.
Qu’il a toujours été plus que correct avec Madame, et depuis 2013, il réglait les factures de gaz, d’électricité, la taxe foncière, la taxe d’habitation, les assurances, l’eau, les ordures ménagères, et d’autres dépenses. Que Madame invoque aujourd’hui la faute de Monsieur comme ayant noué une relation extra conjugale. Toutefois, la relation entre les époux n’était, depuis des années, plus une relation normale de couple, et lui a laissé du temps pour accepter la séparation avant de parler de divorce.
Que Madame, pour sa part, n’a pas engagé de procédure dès 2013, y trouvant sans doute une compensation, et chacun a poursuivi sa vie, et il n’y a pas lieu à retenir de faute.
Que Madame forme une demande prestation compensatoire d’un montant exorbitant de
70 000 €. Or, elle a depuis 2013 bénéficié de la maison, laquelle était payée, et il lui réglait également les factures de gaz, d’électricité, la taxe foncière, la taxe d’habitation, les assurances, l’eau, les ordures ménagères, et d’autres dépenses.
Qu’il n’y a donc pas eu de disparité entre les parties depuis le départ de Monsieur du domicile conjugal en 2013, puisqu’il a tenu à maintenir le niveau de vie de Madame, lui laissant également bénéficier du domicile conjugal.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 15 mai 2025, Mme [B] [I] conclut également au prononcé du divorce mais aux torts exclusifs de M. [M] [F] et demande à la présente juridiction de :
— Débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Prononcer le divorce des époux [F] sur la base de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de l’époux,
— Fixer la date des effets du divorce au jour de la demande soit au 30 décembre 2022,
— Autoriser Madame [F] à conserver l’usage du nom marital,
— Dire et juger que l’époux a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,
— Condamner Monsieur [F] à lui payer une prestation compensatoire de 70.000 € en capital,
— Condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de dommages et intérêts,
— Condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur [F] aux entiers frais et dépens.
Mme [B] [I] épouse [F] fait valoir que Monsieur [F] ne prouve nullement que les époux vivent séparément depuis 2014 ni depuis plus d’un an au moment de la signification de l’assignation, et il ressort des pièces même de Monsieur [F] que les parties ont toujours établi des déclarations d’impôt sur les revenus communs.
Qu’il n’est pas contesté qu’il vit à NITTING depuis la signification de l’assignation datant du 30 décembre 2022, soit désormais depuis plus d’un an. Qu’il vit à cette adresse avec sa maîtresse, car durant des années Monsieur [F] l’a trompée avec une collègue, sans qu’elle n’en soit informée. Qu’après des années de relation extraconjugale, il a quitté sa femme pour refaire sa vie avec sa maîtresse, et Monsieur [F] ne conteste pas cette relation extraconjugale.
Qu’elle sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce, car elle a 77 ans, et s’est mariée avec Monsieur [F] le 31 juillet 1971, elle avait alors 23 ans, et cela fait plus de 54 ans qu’elle utilise le nom marital. Qu’elle est connue de tous sous le seul nom de son époux depuis 54 ans et justifie d’un intérêt moral et particulier à conserver l’usage du nom marital.
Que les époux sont tous deux retraités, et ont été mariés pendant 54 ans. Que Monsieur [F] perçoit 20.000 € par an de revenus de plus que son épouse, soit 1.666 € par mois. Que cette disparité existante au moment du divorce a toujours existé durant le mariage, et persistera dans un avenir prévisible, étant rappelé que les revenus des parties n’évolueront plus si ce n’est par les indexations du coût de la vie.
Qu’elle vit seule et ne partage pas ses charges tandis que Monsieur [F] vit avec sa maîtresse et lors de l’audience sur mesures provisoires il n’a fait état d’aucune charge. Qu’il existe donc une disparité importante dans les revenus des époux.
Qu’elle n’a jamais été bénéficiaire d’aucun héritage contrairement à son époux qui a perçu la somme de 80.000 € le 21 octobre 2014 et 18.316,51 le 24 octobre 2014, succession de sa mère. Que la communauté n’a jamais profité de ces héritages qui ont été investis dans la construction de la maison de sa maîtresse.
Que Monsieur [F] a entretenu une relation extra conjugale durant des années, sans que son épouse n’en soit informée, et a ensuite quitté son épouse pour vivre avec sa maîtresse. Qu’elle a subi un préjudice moral incontestable d’autant que cette relation extraconjugale était notoire et qu’elle seule n’en avait pas connaissance, et Monsieur [F] sera condamné à lui payer un montant de 1.500 € à titre de dommages et intérêts sur la base de l’article 1240 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que M. [M] [F], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune :
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque : « des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
En l’espèce, Mme [B] [I] soutient que Monsieur [F] l’a trompée avec une collègue sans que celle-ci n’en soit informée, et qu’après des années de relation extraconjugale, il s’est installée avec elle à Netting, ce qui constitue une faute au sens de l’article 242 du Code civil.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que les juges du fond doivent rechercher si les faits invoqués remplissent la double condition imposée par l’art. 242 C. civ., qui exige que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable la vie commune.
En l’espèce, M. [M] [F] verse aux débats de nombreuses pièces attestant de ce qu’il a quitté le domicile conjugal déjà en septembre 2013, soit il y a 12 ans, et de nombreux témoins en ont attesté.
Si ces attestations ont au départ été rédigées sur le même modèle, d’autres attestations plus circonstanciées ont en cours de procédure été produites démontrant que M. [M] [F] résidait de septembre 2013 à novembre 2020 au 4 rue du Château d’eau à Sarrebourg. M. [M] [F] produit par ailleurs de nombreuses factures à son nom à cette adresse et une copie de son passeport établi le 10 août 2015 démontrant qu’il résidait bien à cette adresse.
Si l’adultère constitue une violation suffisamment grave des devoirs et obligations du mariage, l’adultère commis alors que les époux sont séparés de fait depuis plusieurs années ne rend plus réellement intolérable un maintien de la vie commune qui n’existe plus depuis fort longtemps.
Mme [B] [I], qui n’est par ailleurs pas demanderesse à la procédure de divorce, ne démontre pas en quoi la relation extra-conjugale reprochée à l’époux (au demeurant non circonstanciée) aurait rendu intolérable le maintien de la vie commune.
Par ailleurs, bien que M. [M] [F] ait quitté le domicile conjugal dès 2013, il n’est pas contesté qu’il continuait à s’acquitter des diverses charges du domicile conjugal (factures de gaz, d’électricité, taxe foncière, taxe d’habitation, assurances, eau, ordures ménagères…) et il n’a pas abandonné l’épouse sur le plan matériel, en continuant à contribuer aux charges du mariage.
Mme [B] [I] sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur l’altération définitive du lien conjugal :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Mme [B] [I] et M. [M] [F] s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 30 décembre 2022, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 31 décembre 2022.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
En l’espèce, Mme [B] [I] sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce, car elle a 77 ans, et s’est mariée avec Monsieur [F] le 31 juillet 1971, alors qu’elle était âgée de 23 ans, et cela fait plus de 54 ans qu’elle utilise le nom marital.
Qu’elle est connue de tous sous le seul nom de son époux depuis 54 ans et justifie d’un intérêt moral et particulier à conserver l’usage du nom marital.
Mme [B] [I] présente donc un intérêt particulier justifiant de conserver l’usage du nom de son conjoint.
Il est fait droit à la demande de Mme [B] [I] selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [B] [I] et M. [M] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil énonce que : « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
Il s’évince des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit :
M. [M] [F] est retraité et a déclaré des revenus de 38.874 € en 2024 soit des revenus moyens mensuels de 3.239,50 €.
Il a déclaré des revenus de 36.066 € en 2022.
Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Mme [B] [I] est retraitée et a déclaré des revenus de 16.523 € en 2022 soit des revenus moyens mensuels de 1.377 €.
Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Selon l’article 271 du code civil : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ».
En l’espèce, le juge aux affaires familiales relève :
— que le mariage a duré 54 années ;
— que M. [M] [F] est âgé de 76 ans et Mme [B] [I] de 77 ans;
— qu’il existe une disparité importante dans les revenus des parties, Monsieur [F] percevant 19.813 € par an de revenus de plus que son épouse, soit 1.651 euros par mois ;
— que cette disparité persistera dans un avenir prévisible, étant rappelé que les revenus des parties n’évolueront plus ;
— que Mme [B] [I] ne bénificiera plus d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux, le prononcé du divorce mettant fin à cette obligation;
— que Mme [B] [I] vit seule et ne partage pas ses charges, ce qui n’est pas le cas de M. [M] [F] ;
— qu’il existe également une disparité dans le patrimoine des époux, Monsieur [F] disposant d’un patrimoine plus important que celui de son épouse.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties est rapportée.
L’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties créée par la rupture du mariage ayant été démontrée, il y a lieu de la compenser en condamnant M. [M] [F] à verser à Mme [B] [I] une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 70.000 euros.
Sur les dommages et intérêts :
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Mme [B] [I] sollicite la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, Mme [B] [I] ne démontre pas en quoi le comportement fautif de l’époux lui a causé un préjudice moral et ne verse aucune pièce de nature à démontrer de la matérialité de celui-ci.
Mme [B] [I] est en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le surplus :
L’instance ayant été introduite dans un intérêt familial commun, chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [B] [I] sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DEBOUTE Mme [B] [I] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [M], [E] [F], né le 3 mai 1949 à Toulouse (31),
et de
Mme [B], [U] [I], née le 3 septembre 1948 à Sarrebourg (57),
lesquels se sont mariés le 31 juillet 1971, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Sarrebourg (57) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [M], [E] [F] et de Mme [B], [U] [I] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 31 décembre 2022 ;
DIT que Mme [B], [U] [I] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [B] [I] et M. [M] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [M] [F] à verser à Mme [B] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 70.000 euros (soixante-dix-mille euros) ;
DEBOUTE Mme [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Mme [B] [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 décembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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