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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 30 avr. 2025, n° 24/03343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 30 Avril 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS
L’Atrium, 1 allée des Hélices
BP 50209
44202 NANTES CEDEX 02
représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [F]
Logement 283 Etage 4 Résidence Le Ranzai AB
10 Rue Edmund Hillary
44300 NANTES
comparant en personne
Madame [Y] [I] [O] épouse [F]
Logement 283 Etage 4 Résidence Le Ranzai AB
10 Rue Edmund Hillary
44300 NANTES
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 mars 2025
date des débats : 13 mars 2025
délibéré au : 30 avril 2025
RG N° N° RG 24/03343 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLDF
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Julien VIVES
CCC à Monsieur [L] [F] + Madame [Y] [F] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 11 janvier 2017, la société anonyme d’habitations à loyer modéré LA NANTAISE D’HABITATIONS (ci-après la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS) a donné à bail à Monsieur [L] [F] et Madame [Y] [F] un logement situé 10 rue Edmund Hillary – 44300 NANTES.
Le 5 juillet 2023, la société bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 4916,90 euros au titre des loyers échus et impayés au 27 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 4 octobre 2024, la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS a fait assigner Monsieur [L] [F] et Madame [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater la résiliation du bail ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail, d’ordonner leur expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, de les condamner solidairement au paiement des loyers et charges impayés ainsi que d’une indemnité d’occupation, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 13 mars 2025, la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS, représentée son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance. Elle a également actualisé sa créance à la somme de 6640,95 euros selon le décompte arrêté au 12 mars 2025. Elle s’est par ailleurs opposée à l’octroi de délais de paiement tels que sollicités par le locataire, signalant toutefois le versement du loyer de février le 4 mars 2025.
Monsieur [L] [F], comparant, après avoir précisé sa situation personnelle et financière, a sollicité des délais de paiement en proposant de verser la somme de 100 euros par mois en plus du loyer courant.
Madame [Y] [F], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été communiqué à la partie demanderesse lors de l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 4 octobre 2024, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 30 juin 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance d’une assignation aux fins de constat de résiliation du bail.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 11 janvier 2017 étaient réunies à la date du 6 septembre 2023.
Dès lors, Monsieur [L] [F] et Madame [Y] [F], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [L] [F] et Madame [Y] [F] seront par ailleurs condamnés solidairement à payer à la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial).
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
La SA LA NANTAISE D’HABITATIONS s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [L] [F] n’a pas contesté le montant sollicité ni fait état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Le diagnostic social et financier mentionne que Monsieur [L] [F] et Madame [Y] [F] sont mariés et que cette dernière vit avec leurs deux enfants en Espagne depuis 2022. Il précise que Monsieur [L] [F] supporte seul les charges du couple avec un salaire de 1618 euros et sollicite depuis 2023 l’obtention d’un logement plus petit et moins cher. Le rapport conclut que le locataire n’est pas en capacité de rembourser la dette de loyer et qu’un relogement plus économique est à privilégier.
Si Monsieur [F] a payé le dernier loyer du mois de février 2025, aucun versement n’avait été réalisé depuis le mois de juillet 2024.
En conséquence, au regard du montant important de la dette et dès lors que les locataires n’apparaissent pas en capacité de régler leur dette locative dans un délai de 36 mois, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur [L] [F] et Madame [Y] [F], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 6640,95 euros au 12 mars 2025, échéance du mois de février 2025 incluse.
En conséquence, Monsieur [L] [F] et Madame [Y] [F] seront condamnés solidairement à payer à la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS la somme de 6640,95 euros au titre des loyers échus et impayés au 12 mars 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de préciser que le dépôt de garantie d’un montant de 347,76 euros restera acquis à la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS et pourra venir en déduction de ce montant.
Sur les mesures accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [F] et Madame [Y] [F], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens qui comprendront notamment les frais de commandement.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS à l’encontre de Monsieur [L] [F] et Madame [Y] [F] ;
CONSTATE la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, à la date du 6 septembre 2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [F] et Madame [Y] [F] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS la somme de 6640,95 euros au titre des loyers échus et impayés au 12 mars 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que le dépôt de garantie d’un montant de 347,76 euros restera acquis à la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS et pourra venir en déduction de ce montant ;
DIT que Monsieur [L] [F] et Madame [Y] [F] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés 10 rue Edmund Hillary – 44300 NANTES, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [L] [F] et Madame [Y] [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, et ce, si nécessaire, avec l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [F] et Madame [Y] [F] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré SA LA NANTAISE D’HABITATIONS une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DÉBOUTE la société anonyme d’habitations à loyer modéré SA LA NANTAISE D’HABITATIONS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [F] et Madame [Y] [F] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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