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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jaf cab. 1, 29 janv. 2026, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
AFFAIRE N° N° RG 25/00546 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DJVA
AFFAIRE :
[Z] [L] [J] [S]
C/
[D] [U]
❏ 2 copies exécutoires délivrées à
Me PASZEK
❏ 2 copies CC à
Me PASZEK
❏ copie dossier
JUGEMENT DE DIVORCE
— ---------------
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE (Aude), en son audience de L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT NEUF JANVIER, dans l’affaire :
ENTRE :
Madame [Z] [L] [J] [S]
née le 29 octobre 1991 à CARCASSONNE (11)
de nationalité Française
demeurant 29 ter Traverse de Villedaigne – 11200 CANET
représentée par Maître Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE plaidant
ET :
Monsieur [D] [U]
né le 26 septembre 1992 à NARBONNE (11)
de nationalité Française
demeurant 40 rue de Verdun – 11200 LEZIGNAN CORBIERES
représenté par Me Sophie PASZEK, avocat au barreau de NARBONNE plaidant
***
Les Avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries le 19 Décembre 2025, devant Eric LAPEYRE, assisté de Madame Anaïs CRESSON, Greffière.
Le Juge aux Affaires Familiales en a délibéré et le jugement a été rendu à l’audience de ce jour, signé par Eric LAPEYRE, et par Madame Anaïs CRESSON, Greffière.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [D] [U] et Madame [Z] [L] [J] [S] se sont mariés le 8 juillet 2023 devant l’officier d’état civil de CANET D’AUDE (11), sans contrat préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
— [Y] [U], né le 16 novembre 2016 à NARBONNE (11),
— [R], [T] [U], né le 30 janvier 2021 à CARCASSONNE (11).
Suivant exploit d’un commissaire de justice en date du 26 mars 2025 enregistrée au greffe le 3 avril suivant, Madame [L] [J] [S] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de NARBONNE sans en énoncer le fondement selon les dispositions de l’article 251 du code civil.
Monsieur [U] a constitué avocat.
Suivant ordonnance de mesures provisoires en date du 26 mai 2025, le juge de la mise en état a notamment :
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les époux :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 10 janvier 2025,
— attribué à titre gratuit et en vertu du devoir de secours, la jouissance du domicile conjugal constitué d’un bien sis au 11 Chemin de Cantarane à LEZIGNAN-CORBIERES (Aude), à Madame [Z] [L] [J] [S],
— dit que Monsieur [D] [U] et Madame [Z] [L] [J] [X] prendront en charge chacun par moitié le remboursement des échéances du crédit immobilier contracté auprès du Crédit Agricole du Languedoc (prêt n° 00006288626),
— dit que Monsieur [D] [U] et Madame [Z] [L] [J] [X] prendront en charge chacun par moitié le paiement de la taxe foncière, de l’assurance habitation et des charges courantes attachées au dit bien commun,
STATUANT sur les mesures provisoires concernant l’enfant :
— constaté que l’autorité parentale sur les enfants [Y] [U] et [R], [T] [U] est exercée conjointement par Monsieur [D] [U] et Madame [Z] [L] [J] [X],
— fixé la résidence en alternance des enfants au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
* Sur sa « grande semaine », le parent accueille les enfants du lundi au mardi, puis du vendredi au dimanche,
* sur sa « petite semaine », le parent accueille les enfants du mercredi au jeudi,
* pendant les vacances scolaires, selon la même alternance,
→ A charge dans tous les cas, pour le parent concerné, de prendre ou de faire prendre les enfants au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu entre eux, à 18 h 30,
— dit que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, cantine, fournitures,…), les dépenses engagées d’un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,…), et exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,…) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense.
Suivant ses dernières conclusions récapitulatives régulièrement notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, Madame [Z] [L] [J] [S] représentée par son conseil demande au tribunal de:
— PRONONCER le divorce des époux [L] [J] [V] [U] pour acceptation du principe de la rupture du mariage (article 233 du Code civil), et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
— JUGER que Madame [Z] [L] [J] [S] ne souhaite pas conservera pas l’usage de son nom d’épouse à l’issue de la procédure,
— JUGER que les avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, seront révoqués de plein droit,
— DONNER ACTE à Madame [Z] [L] [J] [S] de sa proposition de liquidation du régime matrimonial consistant en la vente du bien immobilier situé 11 chemin de Cantarane, 11200 LEZIGNAN-CORBIERES et partage du fruit de vente en proportion des droits respectifs des époux,
— ORDONNER les opérations de liquidation partage du régime matrimonial,
Sur les mesures relatives aux enfants :
— CONFIRMER les mesures provisoires telles que fixées par l’ordonnance de mesures provisoires en date du 26 mai 2025,
— LAISSER les frais irrépétibles et les dépens à la charge de chacun des époux.
En défense, suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, Monsieur [D] [U] représenté par son conseil demande au tribunal de :
— PRONONCER le divorce des époux [L] [J] [V] [U] pour acceptation du principe de la rupture du mariage (article 233 du Code civil), et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
— JUGER que les avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre seront révoqués de plein droit,
— DONNER ACTE à Monsieur [U] [D] de sa proposition de liquidation du régime matrimonial : vente du bien immobilier situé 11 chemin de Cantarane, 11200 LEZIGNAN-CORBIERES et partage du fruit de vente en proportion des droits respectifs des époux,
— ORDONNER les opérations de liquidation partage du régime matrimonial,
— CONFIRMER les mesures provisoires telles que fixées par l’ordonnance de mesures provisoires en date du 26 mai 2025,
— LAISSER les frais irrépétibles et les dépens à la charge de chacun des époux.
Il est expressément renvoyé aux conclusions pour un exposé complet des moyens développés par les parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025, fixant la date des plaidoiries au 19 décembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner qu’il n’appartient pas au juge de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ou de « donner acte » aux parties, mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d’homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends.
En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En vertu de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
En l’espèce, les parties ont conjointement régularisé et signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage contresigné par leur conseil respectif après l’audience d’orientation, le 28 avril 2025 pour l’épouse et le 4 juin 2025 pour l’époux, soit durant la procédure en divorce. L’acte rappelle les dispositions de l’article 233 du code civil.
Les époux sollicitent conjointement le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage.
En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce sur ces fondements.
2. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
— Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Les époux ne formulent aucune demande à ce titre. Le principe légal énonçant que l’époux perd l’usage du nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l’absence de demande contraire et dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint pour l’avenir.
— Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
La loi prévoyant par principe, en cas de divorce pour acceptation du principe de la rupture des liens du mariage, que dans les rapports entre époux le jugement de divorce prenne effet en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Par conséquent, il y aura lieu de retenir la date de l’assignation soit le 26 mars 2025, conformément à la demande des parties.
— Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En vertu de ces dispositions il sera constaté au sein du dispositif de la présente décision qu’il y a lieu de révoquer les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union.
— Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte notamment et à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du code de procédure civile rappelle que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du Code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du Code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, aux termes de son assignation corroborée par ses dernières conclusions, Madame [L] [J] [S] indique que les époux sont propriétaires de l’actuel domicile conjugal actuellement à la vente. Ils s’entendent pour que l’ensemble des charges afférant à la conservation du bien (crédit, assurance, taxe foncière…) soient réglées par moitié par virement par chacun des époux d’une somme identique sur le compte joint sur lequel lesdits frais sont prélevés jusqu’à la vente définitive du bien commun. Une fois ce bien vendu, le crédit sera remboursé et le solde sera partagé entre les époux en proportion de leurs droits respectifs.
Dans l’état de ces dernières écritures, Monsieur [U] indique être en accord avec la proposition formulée par l’épouse.
Ainsi au regard de cette proposition régulière en la forme, il y a lieu de constater que la demanderesse satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, le juge ne prononce plus la liquidation du régime matrimonial.
Il résulte de l’article 267 du code civil que: « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. »
En l’espèce, les époux sollicitent conjointement d’ordonner les opérations de liquidation partage du régime matrimonial.
Or, cette demande étant en réalité fondée sur la proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux telle que susvisée, celle-ci ne peut aboutir dès lors qu’ils ne fournissent pas de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ni de projet établi par le notaire sur le fondement de l’article 255, 10° du code civil, ni ne fournissent d’élément autre permettant de lister les points de désaccords persistants entre eux quant à la liquidation de leurs intérêts en application de l’article 267 du code civil.
De ce fait, il n’y a pas lieu d’ordonner les opérations de liquidation partage du régime matrimonial, les parties étant invitées à saisir le ou les notaires de leur choix aux fins de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage (et notamment la formation des lots à partager) de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par les articles 1360 et suivant du code de procédure civile.
3. SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Sur les modalités d’ exercice de l’ autorité parentale :
En vertu de l’article 371-1 du Code Civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité.
Suivant l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
A titre liminaire, il ne résulte pas des débats que, informée de son droit en application de l’article 388-1 du code civil, [Y], doué de discernement, ait demandé à être entendu dans le cadre de la présente instance. En revanche, [R], non discernant, est encore trop jeune pour bénéficier des dispositions de l’article susvisé.
En l’espèce, les parties sollicitent toutes deux de reconduire à l’identique, les mesures provisoires concernant l’enfant commun, contenues dans l’ordonnance du 26 mai 2025, à savoir :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [Y] et [R],
— la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, de la manière suivante :
Sur sa « grande semaine », le parent accueille les enfants du lundi au mardi, puis du vendredi au dimanche,
* sur sa « petite semaine », le parent accueille les enfants du mercredi au jeudi,
* pendant les vacances scolaires, selon la même alternance,
→ A charge dans tous les cas, pour le parent concerné, de prendre ou de faire prendre les enfants au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu entre eux, à 18 h 30,
— une participation de chacun des parents à l’entretien et l’éducation de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée outre un partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels,
— la prise en charge des frais de garde ou de colonie de vacances par le parent qui a normalement la garde de l’enfant sur la période considérée.
C’est pourquoi, l’accord des parents librement consenti et conforme à l’intérêt des enfants sera entériné dans le prolongement de l’ordonnance de mesures provisoire.
Pour mémoire la situation respective des parties s’établit comme suit au jour de la présente :
* Madame [L] [J] [S] exerce la profession d’infirmière libérale et perçoit à ce titre un revenu annuel de 42 219 euros, outre 1 195 euros de « salaires » selon l’avis d’imposition du couple sur les revenus 2023. Elle ne fait as état de ses charges.
* Monsieur [U] serait artisan et perçoit un revenu annuel de 15 501 euros, soit 1 291 euros par mois, outre des revenus annuels de capitaux mobiliers de 3 237 euros, 269 euros par mois (avis d’imposition du foyer 2023).
4. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
5. SUR LES DEPENS
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties s’accordant pour que chacune conserve à sa charge ses propres dépens, il conviendra d’entériner cet accord au sein du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Eric LAPEYRE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs les 28 avril et 4 juin 2025,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 26 mai 2025,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
Entre Monsieur [D] [E] [O] [U]
né le 26 septembre 1992 à Narbonne (Aude)
Et Madame [Z] [L] [J] [S]
née le 29 octobre 1991 à Carcassonne (Aude)
mariés le 8 juillet 2023 à Canet d’Aude (Aude),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que la demanderesse satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil relatif au règlement des intérêts patrimoniaux des époux,
DÉBOUTE les parties de leur demande tendant à ordonner les opérations de liquidation partage du régime matrimonial et les RENVOIE à saisir le ou les notaires de leur choix aux fins de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par les articles 1360 et suivant du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 26 mars 2025, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures concernant les enfants
Autorité parentale :
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [Y] et [R] [U] nés le 16 novembre 2016 à NARBONNE (11) et 30 janvier 2021 à CARCASSONNE (11), est exercée conjointement par Monsieur [D] [U] et Madame [Z] [L] [J] [S],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Résidence :
DIT que la résidence de [Y] et [R] [U], est fixée en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
* Sur sa « grande semaine », le parent accueille les enfants du lundi au mardi, puis du vendredi au dimanche,
* Sur sa « petite semaine », le parent accueille les enfants du mercredi au jeudi,
* Pendant les vacances scolaires, selon la même alternance,
DIT que dans tous les cas, le parent concerné, aura la charge de prendre ou de faire prendre les enfants au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu entre eux, à 18 h 30,
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation des enfants, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, cantine, fournitures,…), les dépenses engagées d’un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,…), et exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,…) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense,
PRECISE que seuls les dépenses exceptionnelles et autres frais supérieurs à un montant de 50 euros seront soumis à l’accord préalable des deux parents, à défaut de quoi elles seront assumées par le parent qui en a pris l’initiative seul,
DIT que les frais de garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde de l’enfant sur la période considérée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leurs avocats.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anaïs CRESSON Eric LAPEYRE
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