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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 juin 2025, n° 24/01982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me BANERE + 1 CCC Me AMSELLEM
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
[Y] [J] [A], [F] [D] [Z] [H] épouse [A], [I] [A]
c/
[U] [X] [G]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/01982 -
N° Portalis DBWQ-W-B7I-P7BH
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 07 Mai 2025
Nous, Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Y] [J] [A]
né le 24 Avril 1940 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [F] [D] [Z] [H] épouse [A]
née le 30 Novembre 1941 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [I] [A] venant aux droits de Monsieur [A] [B]
née le 04 Janvier 1964 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
tous représentés par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [U] [X] [G]
née le 24 Juillet 1967 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe AMSELLEM, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2025.
***
FAITS, PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 1992, Monsieur [B] [A] a donné à bail commercial à Mme [C], aux droits de laquelle vient Mme [X] [G] en vertu d’une cession de droit au bail prenant effet au 1er janvier 1997, un local commercial d’environ 20 m² situé à [Adresse 9]. Au 1er décembre 2023, le loyer mensuel était de 633, 68 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par acte d’huissier du 28 juin 2024 (et non pas en date du 24 juin 2024 comme mentionné dans l’assignation) à la demande de Monsieur [W] [A] et de Madame [F] [H] épouse [A], venant tous 2 au droit de Monsieur [B] [A].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, Monsieur [W] [A], Madame [F] [H] épouse [A], et Madame [I] [A] venants aux droits de Monsieur [B] [A], ont fait assigner Mme [X] [G] en référé, devant le président du tribunal judiciaire de céans, afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion et condamner la requise à différentes sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 8 janvier 2025, puis après renvois, à celle du 7 mai 2025 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
Les consorts [A] sont en l’état de conclusions notifiées le 17 mars 2025 aux termes desquelles ils demandent au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L 145 – 41 du code de commerce, et des pièces versées aux débats, de :
Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail commercial consenti à la requise est acquise au 24 juillet 2024
Condamner la requise à compter de l’acquisition de la clause résolutoire à savoir le 24 juillet 2024, au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 633,88 € par mois et ce jusqu’à libération totale des lieux
Ordonner l’expulsion de la requise et celle de tous occupants de son chef des lieux en cause, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
La condamner à payer 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement.
Mme [X] [G] est en l’état de conclusions notifiées le 28 février 2025 aux termes desquelles elle demande au juge des référés, au visa des articles L 145 – 1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile, 1343 – 5 du Code civil, 1244 – 1 à 1244 – 3 du Code civil, et au visa des règlements effectués par le preneur pour s’exonérer intégralement des sommes commandées et des loyers et charges dus postérieurement jusqu’à ce jour,
Constater que Mme [X] [G] a réglé l’intégralité des causes du commandement de payer du 24 juin 2024 et a réglé l’intégralité de ses loyers et charges jusqu’à ce jour
Juger qu’il y a en l’espèce une contestation sérieuse à la demande présentée par les consorts [A] compte tenu des règlements opérés par Mme [X] [G]
Les débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions
Ordonner à titre rétroactif, des délais de paiement pour les sommes réglées par Mme [X] [G]
Ordonner la suspension des effets de la réalisation de la clause résolutoire contractuelle revendiquée par les consorts [A]
Débouter les consorts [A] de toutes leurs demandes fins et conclusions en l’état de la suspension judiciaire des effets de la clause résolutoire et statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé du litige, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
Sur les demandes principales en résiliation de bail expulsion et condamnations provisionnelles, et sur la demande reconventionnelle tendant à voir accorder des délais et suspendre la clause résolutoire
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145–41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
* *
Il est acquis aux débats que les parties sont liées par un bail commercial en date du 1er décembre 1992, portant sur des locaux situés à [Localité 10] soumis aux dispositions d’ordre public des articles L145-1 et suivants du code de commerce.
Le bailleur a fait signifier le 28 juin 2024 un commandement de payer portant sur la somme en principal de 2376,18 €.
Ce commandement vise à obtenir le paiement de cette somme et dénonce l’intention du bailleur, à défaut de paiement dans le mois, de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle dont les termes lui ont été rappelés.
Il résulte du décompte précis produit aux débats (notamment pièce 9) que dans le mois suivant la délivrance de ce commandement, la somme visée n’a pas été réglée.
La défenderesse soutient néanmoins que dans le délai d’un mois de la délivrance du commandement de payer, soit le 16 juillet 2024, elle a remis un chèque à l’étude d’huissier pour régler l’intégralité de la dette, ce que, selon elle, cette étude a reconnu par un courrier du 12 août 2024.
À la barre les bailleurs soutiennent que la locataire a remis un chèque à l’huissier en lui demandant de ne pas l’encaisser, tandis que la défenderesse affirme n’avoir pas dit à l’huissier de ne pas encaisser le chèque, mais que ce serait le bailleur qui aurait exigé un virement.
Sur ce, le juge des référés constate à la lecture des pièces produites qu’il n’est nullement justifié par Mme [X] [G] que le chèque (pièce 1) émis le 16 juillet 2024 d’un montant de 2515,85 € a effectivement été remis à l’étude d’huissier avant le 28 juillet 2024, et que c’est le bailleur qui s’est opposé à l’encaissement de ce chèque. Le courrier du commissaire de justice en date du 2 août 2024 (pièce 2) aux termes duquel celui-ci indique « je reviens vers vous dans le cadre de cette affaire dans laquelle vos propriétaires me demandent de procéder à l’encaissement du chèque déposé en mon étude. Je vous remercie de m’indiquer si je peux procéder à son encaissement », est de nature à confirmer la thèse des bailleurs selon laquelle c’est la locataire qui avait demandé à l’huissier de ne pas encaisser le chèque qu’elle lui avait remis à la suite du commandement de payer.
Il sera par conséquent retenu que le commandement de payer visant la clause résolutoire est resté infructueux dans le mois de sa délivrance. C’est donc à bon droit que les bailleurs invoquent la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (paragraphe XI du bail).
Mme [X] [G] sollicite en application des articles 1343-5 du code civil et de l’article L 145-41 du code de commerce, des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire contractuelle.
En application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge tient compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier dans sa décision, et peut subordonner les mesures, à l’accomplissement par le débiteur d’acte propre à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il résulte de l’extrait de compte produit par les bailleurs (pièce 9) que postérieurement au commandement de payer, le loyer de juillet a été encaissé le 19 juillet 2024 ; les loyers d’ août septembre et octobre ont été encaissés avec retard, et Mme [X] [G] a finalement apuré la totalité des sommes dues à savoir celle commandée et le loyer courant par des virements, en plus du loyer courant, des 3 janvier 2025 d’un montant de 2283,10 € et 11 février 2025 d’un montant de 1144,91 €.
Ainsi au jour où le juge statue, les causes du commandement ont été intégralement réglées, et le loyer courant est réglé.
Mme [X] [G] soutient qu’elle a eu des difficultés pour faire le compte des sommes dues au regard du changement de gestionnaire et des difficultés informatiques rencontrées par celui-ci selon ses propres dires. Elle ajoute qu’elle est locataire depuis bientôt 30 ans des consorts [A] sans avoir jamais connu le moindre différend de quelque nature que ce soit avec eux.
Au regard de la régularisation complète de la situation locative, de nature à démontrer la bonne foi du débiteur, et de l’ancienneté de la relation contractuelle, il y a lieu de faire droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement, avec effet rétroactif, et de constater que les délais accordés ont été respectés de sorte que la clause résolutoire ne peut plus trouver à s’appliquer.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [A] qui ont été contraints d’agir en justice pour obtenir le règlement de la totalité de leur créance, la charge des frais irrépétibles par eux exposés. Mme [X] [G] devra leur verser une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, selon détail précisé au dispositif. Elle supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Pistre vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés mais dès présent, vu les articles 834, 835 du code de procédure civile, L 145-41 du code de commerce, 1343-5 du code civil, vu le bail liant les parties du 1er décembre 1992, vu le commandement de payer délivré le 28 juin 2024,
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 28 juin 2024 et accordons à Mme [X] [G] un délai jusqu’au 28 février 2025 ;
Jugeons que Mme [X] [G] s’est libérée des sommes dues dans les conditions fixées par le juge, et jugeons que la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 28 juin 2024 n’a pas produit ses effets ;
Déboutons par conséquent les consorts [A] de leur demande tendant à voir constater que la clause résolutoire est acquise au 24 juillet 2024, tendant à voir condamner la requise à régler une indemnité d’occupation, et ordonner son expulsion ;
Condamnons Mme [X] [G] à payer à Monsieur [W] [A], Madame [F] [A] et Madame [I] [A], ensembles, la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [X] [G] aux dépens de l’instance de référé en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 28 juin 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Rejetons toutes autres demandes
Et la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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