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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 1er déc. 2025, n° 25/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00655 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2DGT
N° de minute :
S.A.S. BM PROM [Localité 7]
c/
S.A.R.L. GAREL
DEMANDERESSE
S.A.S. BM PROM [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc BELLANGER de la SELARL HMS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P303
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GAREL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 4 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par Monsieur et Madame [F] [Y] ainsi que la société [F] [Y], a ordonné une mesure d’expertise confiée à Madame [O] [W], aux fins d’évaluer les désordres, non conformités et malfaçons allégués sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à Garches (92380).
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes aux sociétés SMA SA, ALLIANZ IARD, ARTxBAT, SERC CC et SERC par ordonnance du 30 août 2024 et aux sociétés ALLIANZ IARD et ABEILLE VIE par ordonnance du 4 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 03 février 2025, la société BM PROM GARCHES, a fait assigner la société GAREL devant le juge des référés du tribunal de Nanterre aux fins de lui rendre commune les opérations d’expertise ordonnées par décision du 4 septembre 2023.
Initialement appelée à l’audience du 21 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue à l’audience du 26 octobre 2025.
Le conseil de la société BM PROM [Localité 7], soutenant oralement ses écritures, a demandé de :
Déclarer communes et opposables les opérations d’expertises à la société GAREL ;Débouter la société GAREL de ses demandes ;La condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il expose qu’il n’est pas démontré de lien suffisant entre la demande initiale et la demande reconventionnelle, la grille litigieuse n’ayant jamais été installée dans l’appartement des consorts [F] [Y], outre des contestations sérieuses concernant la créance.
Le conseil de la société GAREL a soutenu des conclusions aux fins de :
A titre principal, ordonner sa mise hors de cause et débouter la société BM PROM [Localité 7] ; A titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves et dire que l’expert sera tenu de faire les comptes entre les parties concernant le solde lui restant dû et les réserves restant à lever ;A titre reconventionnel, condamner la demanderesse à lui payer la somme provisionnelle de 5.146,64 euros au titre du solde du chantier ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner la société BM PROM [Localité 7] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Il est exposé qu’il n’existe pas de lien direct entre les désordres reprochés et l’intervention de la société GAREL et que deux autres expertises judiciaires sont déjà en cours auxquelles la défenderesse est associée. La défenderesse se prévaut d’une facture qui n’a pas été réglée malgré une mise en demeure.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Sur autorisation de la présidente, la société BM PROM [Localité 7] a produit pendant le temps du délibéré les ordonnances du 4 septembre 2023 et du 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens: 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de provision
La société GAREL sollicite la condamnation provisionnelle de la société BM PROM [Localité 7], en raison de l’absence de règlement, par le maître de l’ouvrage, du solde du chantier.
L’article 63 du code de procédure civile énonce que les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention. L’article 64 dudit code définit la demande reconventionnelle comme la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Selon l’article 70 dudit code les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce la prétention originaire consiste à rendre commune une mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et concernant la propriété des consorts [F] [Y].
La demande reconventionnelle est totalement décorrélée de cette prétention originaire puisqu’elle vise, dans le cadre d’un impayé allégué, à obtenir de la part le versement provisoire d’une somme d’argent, fondé sur l’article 835 du code de procédure civile, concernant le solde du chantier global, qui fait d’ailleurs l’objet d’une mesure d’expertise distincte que celle concernée par la cause.
Elle sollicite par ailleurs le paiement d’une facture postérieure pour la pose d’un cylindre et d’une grille de ventilation réalisé en dehors du périmètre de l’expertise ordonnée le 4 septembre 2023.
Elle sera donc déclarée irrecevable.
De même, la demande de l’ajout d’un chef de mission à l’expertise vise à réaliser les comptes entre les parties dans le cadre de l’opération globale de construction et non seulement de son intervention pour la Villa n°2. En l’absence de lien suffisant, elle sera également déclarée irrecevable.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la demanderesse produit notamment :
Le plan réalisé par l’entreprise GAREL pour son intervention sur le plancher de verre de la villa n°2 ;La note aux parties n°3 du 4 novembre 2024 réalisée par Madame [O] [W] relevant concernant la société GAREL la présence de rayures au niveau des vitrages situés au sol, avec nécessité de remplacer les dalles du plancher , ainsi que la présence de multiples épaufrures au niveau des murets et des finitions au niveau de la structure du vitrage du plafond en mauvais état ; il convient de relever que ces constatations se fondent sur le procès-verbal du commissaire de justice établi le 3 mai 2023, non produit à la cause, et que les réserves n’ont pas été levées postérieurement ;Un devis émis le 4 décembre 2024 pour les travaux de remise en état d’un montant de 8.448 euros ; L’avis favorable de l’expert à la mise en cause de l’entreprise GAREL ;Un courrier du 2 septembre 2024 du conseil de la société BM PROM [Localité 7] à l’expert évoquant le manque de coopération de l’entreprise GAREL.
La défenderesse justifie d’une expertise en cours pour les parties communes de la résidence ordonnée le 7 février 2025 par le juge des référés de [Localité 8], dont le périmètre est cependant distinct des opérations diligentées à l’initiative des consorts [F] [Y] qui concerne leur lot privatif.
Si l’imputabilité des rayures à la société GAREL questionne, au vu de la pluralité d’intervenants sur le site, il ressort des photographies que les épaufrures sont constatées au niveau de la fixation de structures en métal réalisée par la défenderesse. Dès lors, certains désordres constatés pourraient être en lien avec l’intervention de l’entreprise GAREL, titulaire du lot métallerie-serrurerie.
La preuve d’un intérêt légitime étant apportée, il y a donc lieu dès lors de faire droit à la demande de rendre commune à la défenderesse les opérations d’expertise dans les conditions figurant au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de débouter les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable la demande de provision formulée par la société GAREL à l’encontre de la société BM PROM [Localité 7] ainsi que sa demande de modification de la mission d’expertise,
DECLARONS communes à la société GAREL les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance en référé du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 4 septembre 2023 ayant désigné Madame [O] [W], ainsi que les ordonnances commune du 30 août 2024 et du 4 juillet 2025,
DISONS que la société BM PROM [Localité 7] communiquera sans délai à la société GAREL l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra convoquer la société GAREL à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise,
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de 3 mois pour déposer son rapport,
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société BM PROM GARCHES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 9]
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif l’extension de la mission de l’expert à la société GAREL sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 8], le 01 décembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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