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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 avr. 2025, n° 24/09105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09105 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56JT
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 5] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [X], demeurant Chez [S] [I] et [M] [X] – [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 08 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09105 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56JT
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 17 juin 1977, à effet au 1er juillet 1977, [Localité 5] HABITAT-OPH a donné à bail à monsieur et madame [X] [I] un logement de cinq pièces à usage d’habitation situé [Adresse 3]).
A la suite du décès de M. [I] [X], le 20 mars 2014 et de son épouse, le 3 septembre 2018, M. [K] [X], petit-fils des locataires s’est vu refuser le bénéfice du transfert de bail selon courrier du 23 mars 2023 de [Localité 5] HABITAT-OPH qui a relevé que le défendeur ne démontrait pas la communauté de vie dans le logement un an avant le décès.
M. [K] [X] s’étant maintenu dans les lieux malgré le refus de transfert de bail opposé par [Localité 5] HABITAT-OPH, celui-ci l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, aux fins de voir :
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail au 3 septembre 2018, jour du décès de Mme [M] [X],
— Ordonner l’expulsion de M. [K] [X] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Supprimer le délai de deux mois de l’article L.412-1 du code de procédure civile,
— Statuer sur le sort des meubles,
— Fixer à compter du 1er juillet 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel majoré de 20% et augmenté de la provision pour charge,
— Condamner M. [K] [X] au paiement de la somme de 23 334,02 euros à titre d’arriérés de loyer arrêté au 22 juillet 2024 (échéance de juin 2024 incluse),
— Condamner M. [K] [X] à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [Localité 5] HABITAT-OPH expose que M. [K] [X] ne justifie pas avoir occupé le logement avec le défunt sur une période supérieure à un an. Le bail s’étant dès lors trouvé résilié au jour du décès de Mme [M] [X], M. [K] [X] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date. Dans l’attente de son départ effectif il doit verser une indemnité d’occupation et être condamné au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 30 janvier 2025, [Localité 5] HABITAT-OPH représenté par son conseil, s’est référé à l’acte introductif d’instance et a déposé ses pièces. Selon décompte actualisé au 23 janvier 2025, M. [K] [X] reste devoir la somme de 30 005,95 euros au titre d’arriéré locatif.
M. [K] [X] régulièrement assigné à l’étude ne comparait pas ni personne pour lui.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le transfert du bail
En application des dispositions de l’article 14 de la loi de n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable à l’espèce, en cas de décès du locataire le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an avant la date du décès.
En l’espèce, M. [K] [X] ne justifie pas remplir la condition.
Sur la résiliation du bail
Le bail s’étant trouvé résilié au jour du décès de Mme [M] [X], M. [K] [X] est occupant sans droit ni titre depuis le 3 septembre 2018. Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion dans les conditions précisées au dispositif.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort des pièces produites que M. [K] [X] est débiteur depuis le 3 septembre 2018 d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer au montant du loyer prévu au contrat augmenté de la provision pour charges. La demande de majoration de 20% du loyer non justifiée par le demandeur sera rejetée.
Compte tenu du décompte arrêté à la date du 23 janvier 2025, M. [K] [X] sera également condamné au paiement de la somme de 30 005,95 euros.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de [Localité 5] HABITAT-OPH les sommes exposées par elle dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire au 3 septembre 2018 du bail signé entre M. [I] [X], Mme [M] [X] et [Localité 5] HABITAT-OPH pour un logement situé [Adresse 2] (porte 0205) ;
CONSTATE que M. [K] [X] est occupant sans droit ni titre ;
ORDONNE en conséquence à M. [K] [X] de libérer les lieux à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [K] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’Etablissement public à caractère industriel et commercial [Localité 5] HABITAT-OPH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [K] [X] à verser à l’Etablissement public à caractère industriel et commercial [Localité 5] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er septembre 2018 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion);
CONDAMNE M. [K] [X] à verser à l’Etablissement public à caractère industriel et commercial [Localité 5] HABITAT-OPH la somme de 30 005,95 euros, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation ;
CONDAMNE M. [K] [X] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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