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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 7 mai 2026, n° 23/04782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/04782 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L63C
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 23/04782 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-L63C
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 7 mai 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Jennifer ELKAIM-BANNER,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 286
DEFENDERESSE :
Madame [E] [L]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey LERVAL,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 185
OBJET : Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 mars 2026 prorogé au 30 avril 2026 puis au 07 mai 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [Y] et Madame [E] [L] ont entretenu une relation.
Les concubins sont partis en voyage plusieurs fois en 2018.
Par une requête enregistrée au greffe le 6 juin 2023, Monsieur [M] [Y] a saisi la 11ème chambre du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir Madame [E] [L] condamnée au paiement d’une somme de 3 591 euros.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 4 juillet 2023.
L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Au dernier état de la procédure, selon ses conclusions datées du 27 juin 2025, Monsieur [M] [Y], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a sollicité la présente juridiction aux fins de :
— in limine litis, débouter Madame [L] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
— subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1];
— au fond, débouter Madame [L] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
— condamner Madame [L] à payer à Monsieur [Y] la somme de 3 404,66 euros en application de l’engagement pris par cette dernière et des frais avancés par Monsieur [Y], avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2020 ;
— condamner Madame [L] à payer à Monsieur [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [L] en tous frais et dépens.
In limine litis, il soutient que la 11ème chambre du tribunal judiciaire de Strasbourg est compétente au visa des articles D. 212-19-1 et de ses annexes du code de l’organisation judiciaire, s’agissant d’un litige civil de la vie quotidienne dont le montant est inférieur à 10 000 euros ; il considère qu’il ne peut pas s’agir d’un cas de liquidation ou de partage des intérêts patrimoniaux des concubins au sens des dispositions de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire ; il n’y a selon lui ni indivision patrimoniale ni organisation conjointe d’un patrimoine ; le litige ne porte pas davantage sur les contributions aux charges du ménage.
Monsieur [Y] se prévaut ainsi de l’engagement ferme de Madame [L] de rembourser le coût des voyages sans que cette dernière n’aie pu songer à des cadeaux. Au visa des articles 1100 et 1000-1 du code civil, il estime que celle-ci s’est engagée de manière ferme et non équivoque à rembourser les voyages dès le moment même de leur réservation. Il précise en outre que cet engagement à remboursement a été réitéré à de nombreuses reprises par Madame [L], y compris des mois plus tard lorsqu’il a sollicité le remboursement des sommes.
Il argue de ce que l’intention libérale évoquée par la défenderesse ne se présume pas et qu’au contraire il doit se déduire des éléments produits que Madame [L] elle-même a reconnu devoir participer aux frais du voyage et s’est engagée à rembourser.
S’agissant de l’absence d’une reconnaissance de dette invoquée par Madame [L], il considère n’avoir pu solliciter un tel écrit en raison d’une impossibilité morale issue des liens d’affection et que les engagements répétés par SMS étaient suffisants.
S’agissant des SMS produits, il précise qu’ils ont la même force probante qu’un écrit papier conformément aux dispositions issues de l’article 1366 du code civil ; qu’ils sont datés, comprennent prénoms des interlocuteurs en en-têtes, et que la défenderesse n’en conteste d’ailleurs point en être l’auteure.
Il rappelle par ailleurs que si les montants, dont le remboursement est réclamé, ont pu évoluer, cela résulte d’une meilleure précision au fur et à meure de l’analyse des pièces produites.
Il oppose, au visa de l’article 2224 du code civil, une fin de non-recevoir tirée de la prescription au sujet de la demande de Madame [L] tendant au paiement de la somme de 450 euros, laquelle n’est selon lui pas fondée en droit ; il précise en ce sens que la demande repose sur des faits de 2019 à savoir l’occupation du logement après la rupture du couple.
En défense, aux termes de ses conclusions datées du 18 octobre 2024, Madame [E] [L] a demandé de :
— in limine litis, déclarer les présentes conclusions recevables et bien fondées ;
— se déclarer incompétent rationae materiae ;
— débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— renvoyer l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
— à titre subsidiaire, déclarer les présentes conclusions recevables et bien fondées ;
— débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— écarter les preuves apportées par Monsieur [Y] sous la forme de capture d’écran de SMS ;
— condamner Monsieur [Y] à verser à Madame [E] [L] la somme de 450 euros ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur [Y] à verser à Madame [E] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;o
— condamner Monsieur [Y] aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir in limine litis que la 11ème chambre est incompétente en ce qu’il s’agit du remboursement d’une somme d’argent durant le concubinage et que la liquidation d’une telle créance relève de la compétence du juge aux affaires familiales.
Sur le fond, elle soutient que la variation des demandes chiffrées de Monsieur [Y] démontre que celles-ci ne reposent sur aucun élément probant. Elle explique avoir participé à hauteur de ses moyens, soit pour une somme de 1 500 euros, aux frais du voyage. Elle considère que les sommes réclamées excédant 1 500 euros, le demandeur doit en rapporter la preuve par écrit et que ce dernier a contribué durant le concubinage aux charges du ménage de manière normale.
Elle conteste tout acte juridique engageant ou prêt et argue ainsi d’une force probante limitée des SMS produits dont les captures ne respectent pas les conditions fixées à l’article 1366 du code civil, rien ne permettant d’être certain qu’elle en soit l’expéditeur en l’absence de constat d’huissier ; elle souligne que les SMS produits, dont elle demande qu’ils soient écartés des débats, sont des réponses isolées, sorties de leur contexte et qu’ils ne traduisent pas une intention de régler une somme d’argent précise
À l’audience du 20 janvier 2026, les parties représentées par leurs conseils respectifs ont sollicité le bénéfice de leurs dernières écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Il sera statué par jugement contradictoire, en premier ressort.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026, puis prorogée au 30 avril 2026 puis au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la juridiction
En vertu des dispositions de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire "Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;
… ".
Selon le tableau IV-III, visé à l’article D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, les chambres de proximités situées dans les ressorts des cours d’appel de [Localité 5] et de [Localité 6] sont compétentes pour connaître, notamment, en matière civile et commerciale, des actions patrimoniales jusqu’à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.
Selon le tableau IV, visé à l’article D212-19 du code de l’organisation judiciaire, et annexé audit code, il existe, dans le ressort territorial du tribunal judiciaire de Strasbourg, trois chambres de proximité, situées à Haguenau, Illkirch-Graffenstaden et Schiltigheim, qui sont seules compétentes pour connaître, en matière civile et commerciale, des actions patrimoniales jusqu’à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.
La 11ème chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg saisie par la partie demanderesse, est une unité organisationnelle de l’activité juridictionnelle, au sens de l’article R212-3 du Code de l’Organisation Judiciaire et non une chambre de proximité, visée par l’article R212-19-3 précité.
Il en découle que lorsque, en matière civile, une action patrimoniale jusqu’à la valeur de 10 000 euros ou des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros relèvent de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Strasbourg, la 11ème chambre de ce tribunal est compétente pour en connaître.
En l’espèce, et conformément aux développements ultérieurs de la présente décision, la demande porte sur la condamnation au paiement d’une somme d’argent inférieure à 10 000 euros. L’obligation est de nature contractuelle, et le litige ne porte pas sur les conséquences patrimoniales de la rupture.
Par conséquent, la 11ème chambre civile est compétente.
Sur la recevabilité de la demande en paiement formée par Madame [L]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Madame [L] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] au paiement de la somme de 450 euros qu’elle dit correspondre à une part de loyer. Le SMS produit remonte au 4 octobre 2019 et elle a formé sa demande en paiement par l’intermédiaire de ses conclusions d’incompétence rationae materiae et conclusions du fond n°2 datées du 18 octobre 2024, soit au delco du délai de 5 ans.
En conséquence, la demande de Madame [L] sera déclarée irrecevable, en raison de la prescription.
Au demeurant, il convient de relever que sa demande en paiement reste fondée sur cet unique SMS ; lequel n’est corroboré par aucune pièce (quittance de loyer notamment).
Sur la demande en paiement formée par Monsieur [Y]
Il résulte notamment de l’article 1100 du code civil que les obligations naissent d’actes juridiques.
L’acte juridique peut résulter d’une manifestation unilatérale de volonté, dès lors qu’elle est claire et non équivoque.
En outre, conformément à l’article 1103 du code civil, les engagements légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve de l’obligation invoquée.
Enfin, il résulte de l’article 1366 du code civil que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats plusieurs éléments, dont pour l’essentiel :
des SMS émanant de " [E] « faisant également figurer » CS « dont les extraits sont les suivants : » note bien tout ce que je te dois d’ailleurs chéri « , » je serais là pour 18 h. Je pourrais pas te donner l’argent demain mais je fais en sorte de te régler ça rapidement « en réponse à » Tu me dois 2600 euros Philippines 2000 euros [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 8] 400 – 200 que tu m’as donné « en date du samedi 14 septembre, ou encore » Mais je te laisse faire les calculs que tu souhaites et tu me diras juste le montant dimanche, je n’ai pas besoin de vérifier de mon côté tant que tu y trouves ton compte… et dès que je pourrai je te rembourserai, je garde les informations de ton compte bancaire » ; un courrier daté du 10 janvier 2020 portant « Demande de remboursement des sommes indûment versées » et dans lequel Monsieur [Y] met en demeure Madame [L] d’avoir à lui rembourser la somme de 2 600 euros avant le 30 juin 2020, la somme correspondant à un prêt afin de financer différents voyages (billets d’avion, billets de train, hôtels et activités) ; ledit courrier fait en outre référence à un message du 14 septembre 2020 émanant de Madame [L] ; un tableau récapitulatif des dépenses réglées par Monsieur [Y] et diverses factures.
Ces éléments établissent que Madame [L] s’est engagée unilatéralement au paiement d’une somme d’argent, avec une précision telle que l’objet de l’obligation est identifié (voyages de 2018) et que les montants sont suffisamment définis (SMS samedi 14 septembre).
Si le demandeur sollicite une condamnation au paiement de la somme de 3 404,66 euros, il n’en demeure pas moins que l’engagement de Madame [L] tel qu’il ressort des pièces versées au débat, en particulier du SMS susvisé, doit être limitée à la somme de 2 600 euros. Il convient en ce sens de relever que le SMS par lequel elle a mentionné « Mais je te laisse faire les calculs que tu souhaites et tu me diras juste le montant dimanche » n’est pas daté et il n’est pas établi qu’il soit postérieur à celui en date du samedi 14 septembre ; de sorte que cet engagement indéfini ne saurait fonder une condamnation au paiement d’une somme supérieure à 2 600 euros.
Enfin, Madame [L] ne remet pas utilement en cause l’authenticité de ces SMS ; lesquels sont pour partie datés, et figurant dans des discussions plus globales dont le contexte peut être également parfaitement cerné. Il n’y pas lieu d’écarter lesdits éléments des débats.
Le chiffrage des demandes de Monsieur [Y] ayant varié en cours de procédure et la réception par Madame [L] de la mise en demeure précitée n’étant pas établie, ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [E] [L], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser Monsieur [M] [Y] une somme de 200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
SE DECLARE compétent aux fins de connaître du présent litige ;
DECLARE prescrite la demande formée par Madame [E] [L] tendant au paiement de la somme de 450 euros par Monsieur [M] [Y] ;
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats les SMS produits par Monsieur [M] [Y] ;
CONDAMNE Madame [E] [L] à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 2 600 euros ;
DIT que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur Madame [E] [L] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur Madame [E] [L] à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l’audience, assistée de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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