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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 18 mars 2026, n° 19/02162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 19/02162 – N° Portalis DBXV-W-B7D-FEXH
==============
Jugement
du 18 Mars 2026
Minute : GMC
N° RG 19/02162
N° Portalis DBXV-W-B7D-FEXH
==============
[T] [E] épouse [A], [J] [E]
C/
[I] [N] [Y] épouse [X], [O] [B] [E]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire
à :
— Me GIBIER T21
— Me [Localité 1] T32
— Me CORBILLE-LALOUE T19
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Madame [T] [E] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4] ; représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 2] CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5] [Adresse 4] ; représenté par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 2] CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSES :
Madame [I] [N] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] – [Localité 7] ; représentée par la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant [Adresse 6] CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
Madame [O] [B] [E]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 7] – [Localité 8] ; représentée par la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2025, à l’audience du 21 Janvier 2026 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 18 Mars 2026
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 18 Mars 2026
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu les trois contrats d’assurance vie souscrits par Madame [N] [Y] née [E] auprès du [1] au cours des années 1989, 1995 et 1997 ;
Vu la modification des clauses bénéficiaires desdits contrats par la souscriptrice au cours de l’année 2006, au bénéfice notamment de Madame [I] [X] née [Y], tutrice de sa mère ;
Vu le décès de Madame [N] [Y], née [E] survenu le [Date décès 1] 2018 à [Localité 9] ;
Vu l’absence de testament établi par la défunte ;
Vu les ayants droits venant à la succession de la défunte :
— sa fille Madame [I] [Y] épouse [X]
— ses petits-enfants venant en représentation de leur père Monsieur [V] [E], prédécédé : Madame [O] [E], Madame [T] [E] épouse [A], Monsieur [J] [E], Monsieur [C] [E].
Vu la renonciation pure et simple de Monsieur [C] [E] à la succession de Madame [N] [Y] par une déclaration enregistrée le 29 novembre 2018 par le greffe du Tribunal de grande instance de CHARTRES ;
Vu le premier acte de notoriété, dressé le 4 juillet 2018, ayant accordé à Madame [I] [X] la totalité des droits en pleine propriété ;
Vu le second acte de notoriété rectificatif par suite de l’oubli d’héritiers, dressé le 21 janvier 2019, ayant accordé d’une part à Madame [I] [X] 3/6e des droits en pleine propriété, d’autre part à Madame [O] [E], Madame [T] [A] et Monsieur [J] [E] respectivement chacun 1/6e des droits en pleine propriété ;
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 15 octobre 2019, par lequel Madame [T] [E] épouse [A] et Monsieur [J] [E] ont fait assigner Mesdames [I] [X] et [O] [E] devant le Tribunal de grande instance de Chartres afin d’obtenir au visa des articles 778 et 815 du code civil, 840 et suivants du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile :
— à ce qu’il soit constaté qu’un partage amiable n’a pas été possible,
— à ce qu’il soit constaté que les opérations de partage sont complexes,
— à ce que soit ordonné l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de Madame [N] [Y],
— à ce qu’un juge soit désigné pour suivre les opérations de partage,
— à ce que soit désignée Maître [H] [S] notaire à [Localité 2] et subsidiairement Monsieur le Président de la [2] avec faculté de désignation, sous la surveillance de l’un des juges du siège, à l’exception de l’étude [3] [Localité 10],
— à ce qu’il soit constaté que les requérants réservent à ce stade leurs demandes au titre de la gestion des comptes de Madame [N] [Y] par Madame [I] [X] ainsi qu’au titre du rapport des primes des contrats d’assurances-vie souscrites et du recel qui est reproché à Madame [I] [X] dan l’attente de pouvoir déterminer l’assiette exacte dudit recel,
— à ce que Madame [I] [X] soit condamnée à remettre aux requérants et au notaire désigné les comptes de sa gestion en qualité de tutrice de sa mère, accompagnés de l’ensemble des relevés bancaires, factures et justificatifs permettant de relier les mouvements de fonds à une utilisation réelle des fonds en faveur de la défunte sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— à ce que soit dit qu’en cas de défaillance de Madame [I] [X], tous les frais de recherche resteront à sa charge,
— à ce que Madame [I] [X] soit condamnée à remettre aux requérants et au notaire désigné les trois contrats d’assurance-vie permettant de déterminer les primes payées et les clauses bénéficiaires sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— à ce que Madame [I] [X] soit condamnée au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à ce que Madame [I] [X] soit condamnée aux entiers dépens,
— à ce que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 Septembre 2022 aux termes de laquelle une mesure d’expertise graphologique a été ordonnée avec mission donnée à l’expert :
* de consulter les certificats d’adhésion des trois contrats et leurs signatures :
* PEVR ASSURANCE n° 00203955731
* CONFLUENCE n° 00203955700
* PREDIGE n° 00203955751
* de consulter par comparaison les avenants de ces trois contrats relatifs à la modification des clauses bénéficiaires
* de dire par un examen sur original des documents et à défaut sur les copies, si les avenants aux trois contrats ont été signés de la même main que celle ayant signé les bons de souscription
* dans la négative, de dire si Madame [I] [Y] épouse [X] peut être la signataire des avenants aux contrats par comparaison notamment aux signatures figurant sur les comptes de tutelle ou sur tous autres documents ou par tout autre procédé jugé utile par l’expert
Vu les conclusions dans leur dernier état de Madame [D] [E] épouse [A] et de Monsieur [J] [E] notifiées par la voie électronique le 5 Août 2024 tendant au visa des articles 778 et 815 du Code Civil, 840 et suivants du Code Civil, 1360 et suivants du Code de Procédure Civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— à ce qu’il soit constaté qu’un partage amiable n’avait pas été possible ;
— à ce qu’il soit constaté que les opérations de partage étaient complexes ;
— en conséquence :
* à ce que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [N] [Y] ;
* à ce que tel juge qu’il plaira au Tribunal de désigner soit commis pour suivre les opérations de partage ;
* à ce que Maître [H] [S] notaire à [Localité 11] et subsidiairement Monsieur le Président de la [4] avec faculté de désignation, soient désignés sous la surveillance de l’un des Juges du Siège, à l’exception de l’étude [3] [Localité 10] ;
* à ce qu’il soit constaté que les requérants réservaient à ce stade leurs demandes au titre de la gestion des comptes de Madame [N] [Y] par Madame [I] [X] et du recel qui est reproché à Madame [I] [X] dans l’attente de pouvoir déterminer l’assiette exacte dudit recel;
* à ce que Madame [I] [X] soit condamnée à remettre aux requérants et au notaire désigné les comptes de sa gestion en qualité de tutrice de sa mère accompagnés de l’ensemble des relevés bancaires, factures et justificatifs permettant de relier les mouvements de fonds à une utilisation réelle des fonds en faveur de la défunte sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
* à ce qu’il soit dit qu’en cas de défaillance de Madame [I] [X], tous les frais de recherche resteront à sa charge ;
* à ce qu’il soit ordonné le rapport à succession des primes des trois contrats d’assurances-vie comme étant manifestement exagérée et subsidiairement, à ce qu’il soit dit que la modification des clauses bénéficiaires tardivement sur ces trois contrats constituait un acte témoignant d’une volonté immédiate et irrévocable de la défunte de se dépouiller de sorte que les contrats recevront la qualification de donation indirecte et devront donner lieu à rapport à succession ;
* à ce que Madame [I] [X] soit condamnée au paiement de la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu la réplique de Madame [I] [Y] épouse [X] notifiée par la voie électronique le 12 Mars 2025 tendant au visa de l’article 1360 du Code de procédure civile:
— à ce que soit prononcée l’irrecevabilité de l’action engagée par Madame [T] [E] et [J] [E] ;
— à ce que Madame [T] [E] et Monsieur [J] [E] soient déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— à ce qu’ils soient condamnés reconventionnellement à verser à Madame [I] [Y], une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Vu les conclusions de Madame [O] [E] dans leur dernier état notifiées par la voie électronique le 16 Avril 2020 tendant au visa des articles 778, 815, 840 et suivants et 1360 et suivants du Code de Procédure Civile :
— à ce qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en son intervention
— à ce que soit ordonnée l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Madame [N] [Y]
— en conséquence, à ce que Monsieur le Président de la [5] soit désigné avec faculté de délégation pour y procéder
— à ce que tel juge soit désigné pour suivre les opérations de partage
— à ce que soit ordonnée la communication telle que sollicitée par les requérants, par
Madame [I] [X] de l’intégralité des éléments permettant de déterminer l’actif successoral mais également les contrats d’assurance vie, primes payées et bénéficiaires
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2025 renvoyant l’affaire à l’audience collégiale du 21 janvier 2026 ;
Vu la mise en délibéré au 18 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 1360 du code de procédure civile précise qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Au regard de la date de l’assignation introductive d’instance (délivrée avant le 1er Janvier 2000), seul le Tribunal est compétent pour statuer sur la recevabilité de l’action, au visa des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, dans sa version applicable au présent litige.
En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation, que les requérants ont fait état d’éléments d’actifs et de passif de la succession de Madame [N] [E] épouse [Y].
Il est également acquis qu’en demandant à Madame [X] de restituer les fonds remis initialement par le notaire, par suite de l’erreur commise dans le premier acte de notoriété qui avait été dressé, les requérants ont souhaité que la succession de leur grand -mère soit réglée au prorata des droits de chacun.
Enfin, compte tenu du fait que le projet d’état liquidatif dressé par le notaire n’a pas été signé par les co-héritiers, un règlement amiable de la succession en cause n’était pas envisageable.
En cela, les dispositions de l’article 1360 du Code de Procédure Civile ont été respectées, de sorte que l’action en partage engagée par les requérants sera déclarée recevable.
Sur l’intervention de Madame [O] [E]
Aux termes de l’article 323 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs co-intéressés, chacun d’eux exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l’instance.
L’article 325 du Code de Procédure Civile énonce que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, Madame [T] [A] et Monsieur [J] [E] ont fait assigner deux co-défendeurs, dont Madame [O] [E].
Celle-ci est en conséquence de fait partie à l’instance, sans qu’il soit nécessaire de constater son intervention.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, le partage amiable n’a pas pu avoir lieu entre les parties, de sorte qu’il conviendra d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [N] [Y] avec commission d’un notaire liquidateur pour y procéder comme indiqué au dispositif de la présente décision.
Sur le rapport à succession des primes des trois contrats d’assurance-vie
Il résulte de l’article L.132-13 du code des assurances, que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
La jurisprudence constante a dégagé un faisceau d’indices afin d’apprécier le caractère manifestement exagéré du montant des primes versées, tenant notamment à la situation du souscripteur – âge, état de santé, ressources – et à l’utilité du contrat pour le souscripteur. L’appréciation a lieu au moment du versement des sommes.
En l’espèce, la défunte a conclu les contrats d’assurance à 64, 70 et 72 ans. Elle est décédée à 93 ans.
Il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats, que si sur deux des contrats d’assurance vie (Confluance et Predige), Madame [Y] [N] a procédé à des versements après son 70 ème anniversaire d’un total respectif de 69.962,58 euros et 55.215,72 euros, ses relevés de compte pour la période couvrant les années de 2012 à 2018 démontrent que son compte courant a oscillé entre 40 000 et 24 000 euros, de sorte que des versements de ces montants apparaissent parfaitement proportionnés à ses revenus et compatibles avec une gestion saine de son patrimoine. Les primes versées n’apparaissent pas dans ce contexte manifestement exagérées eu égard aux facultés de la défunte. La demande de rapport à succession présentée par les requérants sera donc rejetée.
Sur la demande de requalification en donation indirecte
Il résulte d’une jurisprudence constante, que peuvent être requalifiés en donations indirectes, les opérations visant à dépouiller le défunt de manière irrévocable de son patrimoine. Pour pouvoir être accueillie, la requalification nécessite d’examiner le montant des primes, l’éventuel appauvrissement du souscripteur, de même que le délai entre le changement de clause bénéficiaire et le décès de celui-ci ainsi que la possibilité de rachat de ce dernier.
En l’espèce, il sera relevé que certes les primes versées sur les contrats d’assurance vie en cause ont été pour deux des contrats, importantes à partir de l’âge de 70 ans de la souscriptrice et de la modification de la clause bénéficiaire. Cependant, leur montant était tout à fait adapté au patrimoine de la défunte ainsi qu’il a été précédemment indiqué, ne caractérisant ainsi aucun appauvrissement. Par ailleurs, le décès de la souscriptrice est intervenu plus de 12 ans après la modification de la clause bénéficiaire et il n’est pas établi au surplus, que Madame [X] née [E] ait accepté la clause bénéficiaire des dits contrats, ce qui aurait empêché ainsi la souscriptrice de disposer des fonds figurant sur ces contrats.
En conséquence, il n’est pas démontré que les dits contrats puissent être qualifiés de donation indirecte.
La demande en ce sens des requérants sera donc rejetée.
Sur la demandes de communication de pièces
L’article 9 du Code de Procédure Civile stipule qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que les opérations de partage nécessitent que soient communiquées au notaire désigné à cet effet, les comptes de gestion de Madame [I] [X] née [E] en qualité de tutrice de sa mère, accompagnés de l’ensemble des relevés bancaires, factures et justificatifs permettant de relier les mouvements de fonds à une utilisation des fonds en faveur de la défunte, de même que les contrats d’assurance vie, primes payées et bénéficiaires. Il lui sera en conséquence ordonné de lui remettre ces documents et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard afin de favoriser l’exécution de la présente décision.
Le surplus des demandes non justifié, sera rejeté.
Sur les autres demandes
Il sera constaté que les requérants se réservent la formulation ultérieure d’un certain nombre de demandes, sans néanmoins en saisir le Tribunal et souhaitent que celui-ci le constate.
Cependant, faute d’être saisi de demandes précises, les prétentions ainsi formulées seront rejetées.
Sur les mesures de fin de jugement
S’agissant des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contra la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
S’agissant des frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du présent litige, il serait inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’exécution provisoire
En l’espèce, l’ancienneté de l’affaire justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée au visa de l’article 514 du Code de Procédure Civile dans ses dispositions applicables au présent litige.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en partage engagée par Madame [T] [E] épouse [A] et par Monsieur [J] [E] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [N] [Y], née le [Date naissance 5] 1924 à [Localité 12], décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 13] ;
COMMET Maître [F] [Z], notaire à [Localité 2] pour y procéder ;
DESIGNE Madame la Présidente de la première chambre civile de ce tribunal pour suivre les opérations de partage et se prononcer en cas de difficultés ;
CONDAMNE Madame [I] [X] née [Y] à remettre au notaire sus-désigné les comptes de sa gestion en qualité de tutrice de sa mère, accompagnés de l’ensemble des relevés bancaires, factures et justificatifs permettant de relier les mouvements de fonds à une utilisation des fonds en faveur de la défunte, de même que les contrats d’assurance vie, primes payées et bénéficiaires, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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