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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 5 juin 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
LE 05 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/167 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H3QL
N° de minute : 25/285
O R D O N N A N C E
— ---------
Le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Séverine MOIRE, Greffière présente lors des débats et Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.C.I. N.J.C, immatriculée au RCS D'[Localité 4] sous le n°408 368 181, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric HARDY, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LE HEAT CLUB 49, immatriculée au RCS D'[Localité 4] sous le n°837 536 531, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 20 Mars 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 24 Avril 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 07 décembre 2017, la SCI N.J.C a consenti un bail commercial à M. [V] [N], agissant au nom et pour le compte d’une société en cours de constitution et de formation, portant sur des locaux situés au [Adresse 2] à Cholet (49300), à destination de bar, discothèque, salon de thé, d’une durée de neuf ans et à effet du 15 décembre 2017.
La société Le Heat Club 49 a été immatriculée le 16 février 2018.
La société Le Heat Club 49 ayant laissé de nombreux loyers impayés, la SCI N.J.C lui a, par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant 152.607,20 euros au principal, outre le coût de l’acte.
*
C.EXE : Maître Frédéric HARDY
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, la SCI N.J.C, par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, a fait assigner la société Le Heat Club 49 devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondements des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, ainsi que des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 20 septembre 2024 ;
— prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 20 septembre 2024;
— ordonner l’expulsion de la société Le Heat Club 49 et de tout occupant de son chef des locaux litigieux, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suite à la signification de la décision et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
— condamner la société Le Heat Club 49 à lui verser, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle de 3.084 euros à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à justification de la libération effective des lieux ;
— condamner la société Le Heat Club 49 à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 174.195,20 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 18 février 2025, somme à parfaire au jour de l’audience y compris en l’absence du preneur, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 20 août 2024 sur la somme de 152.607,20 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— condamner la société Le Heat Club 49 à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Le Heat Club 49 aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 août 2024.
*
A l’audience du 24 avril 2025, la SCI N.J.C a réitéré ses moyens et prétentions, tandis que la société Le Heat Club 49, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
Par une note en délibéré, la SCI N.J.C a transmis l’extrait Kbis de la société Le Heat Club 49.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail commercial, dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
*
En l’espèce, par un commandement de payer du 20 août 2024, la SCI N.J.C a réclamé à la société Le Heat Club 49 le paiement de la somme de 152.607,20 euros au titre des loyers impayés et charges afférentes pour les mois d’avril 2020 à juillet 2024, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit par application de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties.
La régularité de ce commandement de payer, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.
De surcroît, il ressort des décomptes versés aux débats que les sommes réclamées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans les délais impartis, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
La société Le Heat Club 49 n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 20 septembre 2024, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II.Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
*
En l’espèce, le bail se trouvant résilié de plein droit à compter du 20 septembre 2024, la société Le Heat Club 49 est, depuis cette date, occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner son expulsion des locaux litigieux, ainsi que celle de ses biens et de tout occupant de son chef.
Il n’y a pas lieu d’ordonner cette expulsion sous astreinte, une telle mesure étant assortie du concours de la force publique et d’un serrurier.
III.Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
A défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celui-ci sera équivalent au montant du loyer mensuel, charges incluses.
*
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le loyer mensuel, charges incluses, est porté à la somme de 3.084 euros. Il convient ainsi de condamner la société Le Heat Club 49 à payer cette somme mensuellement à la SCI N.J.C, à titre d’indemnité d’occupation provisoire, à compter de la date de la résiliation de plein droit du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Par ailleurs, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers arrêté à la date de la résiliation de plein droit du bail, ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation provisoire dû au 18 février 2025, s’élèvent à la somme de 174.195,20 euros. La société Le Heat Club 49 sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme, par provision, avec intérêts au taux légal sur la somme de 152.607,20 euros à compter du 20 août 2024, date du commandement de payer, et sur le surplus à compter du 20 mars 2025, date de l’assignation.
En revanche, la demande de majoration de 5 points des intérêts au taux légal ne présente pas le caractère incontestable requis en matière de référé. La SCI N.J.C sera ainsi déboutée sur ce point.
IV.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société Le Heat Club 49, qui succombe, aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 août 2024.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI N.J.C les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il convient de condamner la société Le Heat Club 49 à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;
Vu le contrat de bail commercial liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à la date du 20 septembre 2024, du bail consenti le 07 décembre 2017 par la SCI N.J.C à la société Le Heat Club 49 ;
Constatons que la société Le Heat Club 49 est sans droit ni titre depuis le 20 septembre 2024;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de la société Le Heat Club 49, ainsi que de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Déboutons la SCI N.J.C de sa demande d’astreinte ;
Condamnons la société Le Heat Club 49 à payer à la SCI N.J.C une indemnité d’occupation provisoire d’un montant de 3.084 euros par mois, due à compter de la résiliation de plein droit du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la société Le Heat Club 49 à payer à la SCI N.J.C la somme de 174.195,20 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers arrêté à la date de la résiliation de plein droit du bail et sur le montant de l’indemnité d’occupation provisoire dû au 18 février 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 152.607,20 euros à compter du 20 août 2024 et sur le surplus à compter du 20 mars 2025 ;
Déboutons la SCI N.J.C de sa demande de majoration de 5 points des intérêts au taux légal;
Condamnons la société Le Heat Club 49 aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 août 2024 ;
Condamnons la société Le Heat Club 49 à payer à la SCI N.J.C la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore TIPHAIGNE, Benoit GIRAUD
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