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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 déc. 2025, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00364 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIJ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00364 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIJ7
DEMANDERESSE :
S.A.S. [13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
dispensé de comparaître
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Décembre 2025.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [P] [H] a été recrutée au sein de la société [13] à compter du 18 janvier 2019 en qualité d’employée de service.
Le 5 octobre 2023 elle a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une épicondylite latérale.
Par décision du 2 février 2024, la [10] a pris en charge la maladie déclarée par Mme [P] [H] au titre de la législation professionnelle en retenant la date du 9 octobre 2021 comme date de la pathologie.
Par courrier du 1er octobre 2024, la société [13] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des prestations servies à Mme [P] [H]
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 13 février 2025, la société [13], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro 25/00364 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 5 juin 2025, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 9 octobre 2025, date à laquelle elle a été examinée en l’absence des parties dispensées de comparution.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la société [13] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Juger inopposable à son égard l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [P] [H] pour défaut de transmission de l’intégralité du rapport médical au médecin mandaté par cette société ;
A titre subsidiaire :
— Juger inopposable à son égard l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [P] [H] car la [11] ne justifie pas de la continuité de symptômes et soins sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés, au titre de la maladie du 9 octobre 2021 :
— Ordonner, avant dire droit au fond, une consultation confiée à tel expert avec pour mission de :
∙ Prendre connaissance des documents détenus par la caisse concernant les prestations prises en charge au titre du sinistre initial ;
∙ Déterminer exactement les lésions prises en charge
∙ Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
∙ Dire si la maladie a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statut quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte
∙ En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à la maladie
∙ Rédiger un prérapport à soumettre aux parties
∙ Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le prérapport et les réponses apportées à ces commentaires ;
En tout état de cause :
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport et juger inopposables à elle les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec la maladie.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [10] demande au tribunal de dire la société [13] mal fondée et la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
°Sur la demande d’inopposabilité :
La Cour de cassation a encore jugé dernièrement (Cass 2eme civ 11 janvier2024 pourvoi n° 22-15.939) que l’absence de transmission du rapport médical à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la Caisse à l’employeur.
Le 1er moyen sera donc rejeté.
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation sans qu’il soit nécessaire durant cette période d’établir une continuité des symptômes et soins (cf Cass civ2ème 12 mai 2022n° 20-20.655).
La production de l’intégralité des certificats médicaux afin de vérifier la continuité des symptômes et soins, n’est donc plus une exigence.
Le 2ème moyen sera donc rejeté.
°Sur la demande de consultation médicale
La commission médicale de recours amiable n’ayant pas statué et l’employeur ne disposant pas d’autre moyen pour renverser la présomption d’imputabilité s’agissant d’un litige d’ordre médical, il convient d’ordonner une consultation médicale sur pièces avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assurée afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec la maladie du 9 octobre 2021.
Le secret médical posé par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [9] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Mme [P] [H] détenu par le service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement à juge unique, par décision contradictoire, mixte et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société [13] de sa demande d’inopposabilité pour absence de transmission du rapport médical et de l’intégralité des certificats médicaux ;
AVANT DIRE DROIT sur la longueur des arrêts ;
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [I] [S], [Adresse 4], avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assurée, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3, que la [10] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [13] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe mais pas nécessairement exclusive avec la pathologie du 9 octobre 2021 ;
4) Dire si la maladie a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statut quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte
5) En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à la maladie.
RAPPELLE à la société [13] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3], dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 4 JUIN 2026 à 9 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du Jeudi 4 juin 2026 à 9 heures ;
SURSOIT à statuer sur la demande d’inopposabilité dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [8] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à [13], à Me [R], à la [12] et au docteur [S]
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