Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 5 déc. 2025, n° 23/03238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03238 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HOCJ
NAC : 58C Demande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l’assuré
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [J] [S] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 31],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 17]
— [Localité 21]
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 12] 1984 à [Localité 31],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 16]
— [Localité 13]
Madame [W] [A]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 31],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 19]
[Localité 13]
Représentés par Me Arnaud SABLIERE, membre de la SELARL JURISTES CONSEILS SABLIERE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
S.A. SOCIETE GENERALE
Immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le numéro 552 120 222,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 15]
— [Localité 23] [Adresse 27]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Représentée par Me Gaëlle MELO, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Denis-Clotaire LAURENT, membre de l’AARPI TGLD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A. SOGECAP
Immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro B 086 380 730,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 24]
RG N° : N° RG 23/03238 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HOCJ jugement du 05 décembre 2025
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurence GERARD, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Me Pauline COSSE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
PARTIES INTERVENANTES FORÇÉES
Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 29],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 22]
— [Localité 20] [Adresse 28]
Madame [L], [A] épouse [E]
née le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 29],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 10]
— [Localité 11]
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 29],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
— [Localité 14]
Représentés par Me Dédé Louisette GABA, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 02 Octobre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 05 Décembre 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Aurélie HUGONNIER, greffier
RG N° : N° RG 23/03238 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HOCJ jugement du 05 décembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[Z] [G] épouse [A] est décédée le [Date décès 18] 2022.
De son vivant, elle a souscrit par l’intermédiaire de la banque Société Générale (ci-après la Société Générale) auprès de la société Sogecap deux contrats d’assurance-vie « Séquoia » numéros 216/7160512 5 et 216/7669968 5.
Revendiquant leur qualité de bénéficiaires des contrats susvisés en vertu d’une clause de changement de bénéficiaire établie par la défunte le 3 mars 2022, [W] [A], [T] [S] et [J] [S] épouse [P] (ci-après les consorts [A] [S]), respectivement fille et petits-enfants de la défunte, ont, par acte en date du 29 septembre 2023, fait assigner la Société Générale et la société Sogecap devant ce tribunal, au visa des articles 1103, 110. 4, 1217 et 1231 et suivants du code civil aux fins d’obtenir la mise en œuvre de la clause bénéficiaire à leur profit.
La société Sogecap, par acte en date des 28 et 29 mars 2024, a fait assigner en intervention forcée [O] [A], [L] [E] et [M] [A] (ci-après les consorts [A] – [E]) auprès desquels elle a versé les capitaux décès des deux contrats d’assurance-vie en cause.
Les deux instances ont été jointes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées le 13 mars 2025, les consorts [Y] demandent au tribunal de :
« (les) recevoir en leur action, la dire recevable et bien-fondée ;
débouter la Société générale, la société Sogecap, Monsieur [M] [A], Madame [L] [E] et Monsieur [O] [A], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
en conséquence,
ordonner solidairement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce nonobstant appel, à la Société Générale et à la société Sogecap de mettre en œuvre, à (leur) profit les contrats d’assurance-vie séquoia numérotés 216/71 605 12 5 et 216/76 699 68 5 souscrits par Mme [Z] [G] épouse [A] et dont ils sont bénéficiaires ;
réserver sa décision quant au montant de la condamnation solidaire de la Société Générale et de la société Sogecap à (leur) verser les capitaux décès afférents aux contrats d’assurance-vie Séquoia ;
condamner la société Sogecap à (leur) verser une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
condamner solidairement la Société Générale et la société Sogecap ainsi que tout autre éventuel succombant à (leur) verser une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner solidairement la Société Générale et la société Sogecap ainsi que tout autre éventuel succombant aux entiers dépens et de ses suites (en ce compris, le cas échéant, le droit de recouvrement proportionnel de huissier de justice). »
En substance, ils font valoir que :
par courrier du 3 mars 2022, la défunte a modifié la clause désignant les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie en cause et les a institué bénéficiaires ; que Madame [B], adjointe directrice a accusé réception de ce document le 3 mars 2022 et a confirmé que ce document avait été rédigé dans son bureau et lui avait été remis en main propre ;
la Société générale fait preuve d’une particulière mauvaise foi en alléguant de l’absence de signature de la copie du document après que l’originale a été perdu lors de sa transmission entre ses services et ceux de la société Sogecap et alors même qu’il lui incombait de faire régulariser un document conforme à la volonté du souscripteur du contrat; que la Société Générale ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;
l’intention libérale de la défunte est clairement établie de par l’aveu même de Madame [B] ;
les consorts [V] ne justifient pas de leur affirmation selon laquelle la défunte aurait été sous emprise de [W] [A] qui, avec ses enfants, était la seule à s’occuper d'[Z] [A] ; qu’ils justifient pour leur part de l’absence d’altération du discernement d'[Z] [A].
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 30 avril 2025, la Société Générale demande au tribunal de :
« sur la demande d’injonction de faire sous astreinte :
dire que la demande d’injonction formée par Madame [W] [A], Monsieur [T] [S] et Madame [J] [S], d’avoir à exécuter les deux contrats d’assurance-vie à leur profit est irrecevable et non fondée en ce qu’elle vise la Société Générale qui n’est pas partie à ce contrat d’assurance ;
débouter Madame [W] [A], Monsieur [T] [S] et Madame [J] [S], de leur demande d’injonction de faire.
sur la demande de condamnation solidaire :
donner acte à la Société Générale de ce que cette demande est en l’état réservée ;
sur les demandes de dommages-intérêts, article 700 du code de procédure civile et les dépens :
débouter Madame [W] [A], Monsieur [T] [S] et Madame [J] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
et en tout état de cause,
écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner Madame [W] [A], Monsieur [T] [S] et Madame [J] [S] aux entiers dépens de l’instance. »
En substance, elle fait valoir que :
elle est intervenue en qualité de courtier d’assurance et non d’assureur, de sorte qu’elle n’est pas partie aux contrats en cause et qu’aucune demande ne peut être formulée à son encontre au titre de l’exécution des contrats ;
au regard de la teneur des conclusions des autres défendeurs, il existe un doute manifeste sur le consentement de la défunte à une modification de la clause bénéficiaire des contrats en cause, ce qui est par ailleurs conforté par l’absence de signature sur la lettre de demande de modification des bénéficiaires.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 16 janvier 2025, la société Sogecap demande au tribunal de :
“A titre principal :
DECLARER mal fondées les demandes présentées par Madame [W] [A], Monsieur [T] [S] et Madame [J] [S] épouse [P].
DEBOUTER Madame [W] [A], Monsieur [T] [S] et Madame [J] [S] épouse [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER Monsieur [O] [A], Madame [L] [E] et Monsieur [M] [A] de leurs demandes à l’encontre de la société SOGECAP.
CONDAMNER Madame [W] [A], Monsieur [T] [S] et Madame [J] [S] épouse [P] à payer à la société SOGECAP une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [W] [A], Monsieur [T] [S] et Madame [J] [S] épouse [P] aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTER Monsieur [O] [A], Madame [L] [E] et Monsieur [M] [A] de leurs demandes à l’encontre de la société SOGECAP.
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit aux demandes de Madame [W] [A], Monsieur [T] [S] et Madame [J] [S] épouse [P],
CONDAMNER Monsieur [O] [A], Madame [L] [E] et Monsieur [M] [A] à régler chacun d’eux la somme de 17 026,07 euros à la société SOGECAP.
LES CONDAMNER à relever et garantir la société SOGECAP chacun d’eux à hauteur de la somme de 17 026,07 euros.
LES CONDAMNER aux entiers dépens.
DEBOUTER Monsieur [O] [A], Madame [L] [E] et Monsieur [M] [A] de leurs demandes à l’encontre de la société SOGECAP.
En toute hypothèse :
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Subsidiairement :
La subordonner à la constitution d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toute restitution due en cas d’infirmation du jugement.”
En résumé, elle fait valoir que la demande de modification faite de manière dactylographiée n’a pas été signée par la défunte ce qui ne permet pas de s’assurer du consentement de cette dernière, de sorte que les demandeurs ne sauraient se prévaloir de leur qualité de bénéficiaires et revendiquée la mise en œuvre des contrats d’assurance-vie à leur profit.
Elle précise que les capitaux décès ont été réglés aux consorts [A] – [E] conformément aux clauses bénéficiaires d’origine figurant sur les contrats d’assurance pour un montant de 17 026,07 euros.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées le 22 novembre 2024, les consorts [V] demandent au tribunal, au visa des articles 1353, 1302 et 1302- 1 du Code civil de :
« – Déclarer recevable, mais mal fondé l’appel en intervention forcée et en garantie formé à l’encontre de Monsieur [O] [A], Madame [L] [A] épouse [E] et Monsieur [M] [A] ;
— Débouter la société SOGECAP de sa demande tendant à voir condamner Monsieur
[O] [A], Madame [L] [A] épouse [E] et Monsieur [M] [A] à lui régler chacun la somme de 17 026,07 €, dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit aux demandes de Madame [W] [A], Monsieur [T] [S] et Madame [J] [S] épouse [P] ;
— Débouter la société SOGECAP de sa demande tendant à voir condamner Monsieur
[O] [A], Madame [L] [A] épouse [E] et Monsieur [M] [A] à la relever et garantir, chacun à hauteur de la somme de 17 026,07 €, dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit aux demandes de Madame [W] [A] et ses enfants, Monsieur [T] [S] et Madame [J] [S] épouse [P] ;
— Débouter la société SOGECAP, la SOCIETE GENERALE, Madame [W] [A], Monsieur [T] [S] et Madame [J] [S] épouse [P] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions contraires ;
— Condamner la société SOGECAP, la SOCIETE GENERALE, Madame [W] [A], Monsieur [T] [S] et Madame [J] [S] épouse [P] à payer à Monsieur [O] [A], Madame [L] [A] épouse [E] et Monsieur [M] [A] une somme de 3.000,00 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens, avec droit de distraction au profit de Maître
Louisette GABA, Avocat au Barreau de l’EURE, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
En résumé, ils font valoir que :
la demande dactylographiée de modification de la clause bénéficiaire qui a été reçue par la banque le 30 mai 2022, soit postérieurement au décès de la défunte, n’est pas signée et ne peut dans ces conditions être considérée comme valable et justifier ainsi la demande des consorts [A] [S] ;
de son vivant, [Z] [A] n’a jamais fait de différence entre ses enfants qui ont été tous présents à ses côtés jusqu’à son décès et qu’il n’y avait aucune raison de privilégier [W] [A] et ses enfants ;
en mars 2022, l’état de santé de la défunte était déjà très dégradé et elle a pu souffrir, comme son époux de l’emprise de sa fille [W] [A] ;
le doute subsiste quant au consentement qui aurait été donné à la Société Générale de [Localité 30] en vue de la modification de la clause bénéficiaire au profit des consorts [A] [S].
MOTIFS
Sur la demande d’exécution des contrats d’assurance-vie au bénéfice des consorts [Y]
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En application des articles 1103 et 1104 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 précise que l’acte juridique portant sur une somme excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En l’espèce, il est constant qu'[Z] [A] a souscrit de son vivant auprès de la société Sogecap deux contrats d’assurance-vie « Sequoïa » et a institué bénéficiaires en cas de décès « son conjoint non divorcé, ni séparé de corps ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à défaut ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales, à défaut ses héritiers ».
La société Sogecap, suite au décès d'[Z] [A] le [Date décès 18] 2022, a procédé le 5 novembre 2022, en exécution de ces deux contrats d’assurance-vie et au titre du capital au jour du décès d’un montant de 17 026,07 euros, au règlement à chacun des enfants de la défunte, [O] [A], [L] [E], [M] [A] et [W] [A], de la somme de 7 076,07 euros (pièces 1 à 4 Sogecap).
Les consorts [Y] se prévalent d’une lettre dactylographiée en date du 3 mars 2022 établie au nom d'[Z] [A] indiquant en ses termes « je souhaite que ma fille [A] [W], née le [Date naissance 6] à [Localité 30] (27), mes petits-enfants [S] [T] né le 18/06/1984 à [Localité 30] et [S] [J] épouse [P] 04/08/1986 à [Localité 30] soient bénéficiaires de mes contrats d’assurance vie en cas de décès. »
Toutefois, comme l’ont soulevé à juste titre les défendeurs, cette lettre dactylographiée n’est pas signée par [Z] [A] et ne peut donc valoir engagement de sa part ni expression de sa volonté.
Si cette lettre est contresignée par la Société Générale par l’intermédiaire de Mme [D] [B] en sa qualité d’adjointe directrice agence qui a indiqué dans un mail adressé à la société Sogecap le 27 mai 2022 que « ([Z] [A]) s’est déplacée à l’agence pour changer sa clause bénéficiaire fin février », cet élément n’est pas suffisant pour établir la volonté d'[Z] [A].
De même que les consorts [Y] ne justifient par aucun autre écrit de la volonté d'[Z] [A] de modifier la clause bénéficiaire de ses deux contrats d’assurance-vie, les attestations produites au dossier qui font état du dévouement et de l’aide apportée par [W] [A] à ses parents de manière générale et à sa mère [Z] [A] après le décès de son mari en particulier, n’étant pas de nature à caractériser la volonté et l’engagement de cette dernière.
Aussi, en l’absence de preuve de la modification par [Z] [A] de la clause bénéficiaire de ses contrats d’assurance-vie au bénéfice de sa fille [W] [A] et de ses petits-enfants [T] [S] et [J] [S], ces derniers seront déboutés de leurs demandes à l’égard de la Société Générale et de la société Sogecap de « mettre en œuvre » les contrats d’assurance vie « Sequoia » à leur profit, et ce, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l’absence de qualité de cocontractant de la Société Générale.
Sur la demande de condamnation de la société Sogecap au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Dès lors qu’il n’est pas établi de l’existence d’un changement de bénéficiaires des contrats d’assurance-vie au profit des consorts [Y], il ne saurait être reproché à la société Sogecap qui a versé les sommes dues aux bénéficiaires désignés au contrat, une résistance abusive.
Les consorts [Y] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les consorts [Y] unis d’intérêt qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Ils seront condamnés, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la société Sogecap une indemnité de 1 000 euros et aux consorts [V] unis d’intérêt, une indemnité de 3 000 euros.
Ils seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
Il n’est pas inéquitable que la Société Générale supporte la charge de ses frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [V] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la Société Générale et de la société Sogecap.
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Madame [W] [A], Monsieur [T] [S] et Madame [J] [S] épouse [P] de leurs demandes formées à l’égard de la société Société Générale et de la société Sogecap au titre des contrats d’assurance-vie « Sequoïa » numéros 216/71605125 et 216/76699685,
DÉBOUTE Madame [W] [A], Monsieur [T] [S] et Madame [J] [S] épouse [P] de leur demande de dommages-intérêts à l’égard de la société Sogecap au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE Madame [W] [A], Monsieur [T] [S] et Madame [J] [S] épouse [P] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [W] [A], Monsieur [T] [S] et Madame [J] [S] épouse [P] à payer à la société Sogecap une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [A], Monsieur [T] [S] et Madame [J] [S] épouse [P] à payer à Monsieur [M] [A], Madame [L] [A] épouse [E] et Monsieur [O] [A] unis d’intérêt, une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Société Générale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [M] [A], Madame [L] [A] épouse [E] et Monsieur [O] [A] de leurs demandes à l’égard de la société Société Générale et de la société Sogecap au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence services ·
- Peinture ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Référé
- Bail ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation
- Administration de biens ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Immeuble ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Lettre simple ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Allégation ·
- Part ·
- Magistrat
- Adresses ·
- Génétique ·
- Paternité ·
- Expertise ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assesseur ·
- Mission ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Préfix ·
- Recours ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Surendettement ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Plan
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Secret médical ·
- Dire ·
- Lésion ·
- État ·
- Sécurité sociale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sms ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Argent ·
- Engagement ·
- In limine litis ·
- Code civil ·
- Organisation judiciaire
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Code civil ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Père ·
- Droit de visite
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.