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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 7 avr. 2026, n° 24/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00080 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4FFH
AFFAIRE : M. [D] [A] (Me Marc-david TOUBOUL)
C/ Compagnie d’assurance PACIFICA (la SELARL ABEILLE AVOCATS), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Avril 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [A]
né le [Date naissance 1] 1978 à , demeurant [Adresse 1] – [Localité 2] (numéro des sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représenté par Maître Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante
PACIFICA, SA au capital social de 442.524.390 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2021, M. [D] [A] a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Pacifica.
Par ordonnance du 30 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SA Pacifica à payer à M. [D] [A] une provision de 2 000 euros et ordonné une expertise médicale.
Par arrêt du 16 février 2023, la cour d’appel d'[Localité 4] a confirmé l’ordonnance précitée.
L’expertise a été menée par le docteur [I], lequel a rendu son rapport d’expertise le 28 décembre 2022.
Le 3 juillet 2023, la SA Pacifica a émis au bénéfice de M. [D] [A] une offre d’indemnisation à hauteur de 30 549,84 euros.
En désaccord avec l’offre de la SA Pacifica, M. [D] [A] a assigné cette dernière, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille, par actes de commissaire de justice des 12 et 18 décembre 2023, aux fins de solliciter la réparation de son dommage corporel.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, M. [D] [A] demande au tribunal de :
A titre principal,
— condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 115 482,27 euros, selon le détail ci-après :
* frais d’expertise : 840 euros,
* assistance par tierce personne temporaire : 3 277,26 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 2 019,80 euros,
* incidence professionnelle : 40 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 2 579,74 euros,
* souffrances endurées : 8 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 53 265,47 euros,
* préjudice d’agrément : 30 000 euros,
* provision : – 2 000 euros,
A titre subsidiaire,
— condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 90 216,80 euros, selon le détail ci-après :
* frais d’expertise : 840 euros,
* assistance par tierce personne temporaire : 3 277,26 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 2 019,80 euros,
* incidence professionnelle : 40 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 2 579,74 euros,
* souffrances endurées : 8 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 28 000 euros,
* préjudice d’agrément : 5 000 euros,
* provision : – 2 000 euros,
En tout état de cause,
— prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner la SA Pacifica au paiement de ces débours,
— condamner la SA Pacifica au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— condamner la SA Pacifica au doublement des intérêts légaux sur la somme allouée par le tribunal à compter du 29 février 2022 jusqu’au prononcé de la décision ou subsidiairement jusqu’au 3 juillet 2023,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, la SA Pacifica demande au tribunal de :
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par M. [D] [A] et le débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes allouées à M. [D] [A] l’indemnité provisionnelle de 2 000 euros,
— débouter M. [D] [A] de ses demandes de condamnation de la SA Pacifica au doublement des intérêts légaux,
— subsidiairement, limiter le doublement des intérêts à la période du 28 février 2022 au 30 mai 2022,
— déduire des sommes allouées à M. [D] [A] la créance des organismes sociaux,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante,
— débouter M. [D] [A] du surplus de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 7 juillet 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Le demandeur produit cependant, en pièce n°15, l’état des débours définitifs de la CPAM des Hautes-Alpes.
A l’issue de l’audience du 16 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA Pacifica ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [D] [A] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 28 juin 2021, sur le fondement des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime :
— une fracture multi-fragmentaire non déplacée de la tête tumérale droite,
— une contusion de l’apophyse styloïde de l’ulna gauche,
— une abrasion de 10 cm au niveau du flanc droit,
— une ecchymose de 8 cm de longueur à l’hypocondre gauche,
— une abrasion de la face postérieure du bras droit et du coude droit,
— une ecchymose de 8 cm au niveau de l’épaule droite,
— une abrasion de 6 cm au niveau frontal droit,
— une abrasion de 10 cm de la région pectorale droite,
— une abrasion de 4 cm de diamètre de la face postérieure de l’épaule gauche,
— une dermabrasion de 4 cm de diamètre au niveau de la paume de la main droite,
— une abrasion de 5 cm de diamètre au niveau de la face dorsale de la main gauche,
— un retentissement psychologique.
La date consolidation a été arrêtée au 29 septembre 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 28 juin 2021 au 28 février 2022,
— un besoin d’assistance par tierce personne de :
* 2h30 par jour du 28 juin 2021 au 28 juillet 2021 (31 jours),
* 1h30 par semaine du 29 juillet 2021 au 29 août 2021 (32 jours),
* 2h par semaine du du 30 août 2021 au 29 décembre 2021 (17 semaines),
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 60% du 28 juin 2021 au 28 juillet 2021 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 29 juillet 2021 au 29 août 2021 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 30 août 2021 au 29 décembre 2021 (121 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 30 décembre 2021 au 29 septembre 2022 (274 jours),
— des souffrances endurées de 3/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 du 28 juin 2021
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 10%,
— préjudice esthétique permanent : 2/7,
— un préjudice d’agrément,
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [D] [A], âgé de 44 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [D] [A] communique une note d’honoraires émanant du docteur [O], afférente à une prestation d’assistance à expertise, d’un montant de 840 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 840 euros. Il sera donc fait droit à la demande.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu les besoins d’assistance par tierce personne suivants :
— 2h30 par jour du 28 juin 2021 au 28 juillet 2021 (31 jours),
— 1h30 par semaine du 29 juillet 2021 au 29 août 2021 (32 jours),
— 2h par semaine du du 30 août 2021 au 29 décembre 2021 (17 semaines).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur la base d’un tarif horaire de 23 euros, la demande de M. [D] [A], d’un quantum de 3 277,26 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 28 juin 2021 au 28 février 2022 (245 jours).
L’état des débours de la CPAM mentionne le versement, sur la période, d’indemnités journalières à hauteur de 11 129,58 euros.
Le demandeur produit ses avis d’impôts sur les revenus 2018, 2019 et 2020, ainsi que des bulletins de salaires émis par la SAS Airbus Helicopters afférents à la période écoulée entre juin 2021 et mars 2022.
Sur la base de ces pièces, les parties s’accordent pour évaluer la perte de gains professionnels actuels à 2 019,84 euros, de sorte qu’il sera fait droit à la demande.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, le docteur [I] n’a pas retenu d’incidence professionnelle.
Les séquelles telles que décrites par l’expert englobent :
— une limitation fonctionnelle algique de l’épaule droite, et plus précisément une limitation de 20° de l’antéflexion, de 10° de l’abduction, de 15° de la rotation externe et de 20° de la rotation externe,
— une douleur élective palpatoire en regard de l’apophyse styloïde ulnaire,
— des manifestations post émotionnelles résiduelles.
M. [D] [A] produit un contrat à durée indéterminée conclu avec la SAS Eurocopter, dont il ressort qu’il est employé depuis le 1er octobre 2011 en qualité de technicien. La fiche de poste jointe décrit un métier consistant dans le fait de “développer des solutions innovantes répondant à des défis complexes dans un contexte multifonctionnel”. Le poste exigerait une “capacité à concevoir des composants et des assemblages de structures optimisés en termes de poids, de coûts, de performance et d’exigence de production et d’assemblage, en garantissant la sécurité maximale du produit à l’aide d’outils de conception appropriés”, ainsi qu’une “capacité à vérifier la conformité d’une solution de conception détaillée par rapport aux exigences de base validées pour un seul sous-système/équipement/composant/module”.
Il ressort ainsi du document précité que M. [D] [A] exerce un métier sédentaire mobilisant des compétences avant tout intellectuelles.
M. [D] [A] verse aux débats une attestation de suivi par la médecine du travail en date du 1er mars 2022, préconisant l’aménagement de son poste en faveur de 3 jours de télétravail par semaine pendant 2 mois. Le document précise : “à revoir si nécessité de prolonger l’aménagement de poste”. Aucune pièce postérieure émanant de la médecine du travail n’est cependant produite qui attesterait du maintien de cette préconisation postérieurement à la consolidation.
Si M. [D] [A] verse aux débats des documents en langue anglaise non traduits dont il résulterait que la position assise prolongée favoriserait l’apparition de troubles musculosquelettiques chez les travailleurs, le lien entre ces considérations et le fait que les séquelles de l’accident seraient liés à une augmentation de la pénibilité du travail de la victime est incertain.
En revanche, le demandeur verse aux débats deux attestations établies, selon les formes prévues à l’article 202 du code de procédure civile, par Mme [R] [U] et M. [Q] [E], qui se présentent respectivement comme sa collaboratrice et son collègue de travail. Selon ces documents, M. [D] [A] effectuerait régulièrement des étirements de l’épaule au cours de sa journée de travail. Mme [U] indique que le fait de demeurer en “position bureautique” engendrerait en effet pour la victime une gêne au niveau de son épaule, ce qui peut être admis, dans la mesure où cette articulation est appelée à être mobilisée y compris dans le cadre d’activités de dessin, d’écriture ou se déroulant derrière un ordinateur.
Une augmentation mineure de la pénibilité du travail, engendrant un besoin de pauses plus fréquent, doit ainsi être retenue.
Dans la mesure où il n’est pas démontré que les séquelles de l’accident limitent l’aptitude de M. [D] [A] à réaliser certaines tâches ou engendrent la nécessité d’un aménagement de poste pérenne, il doit être considéré que la valeur de la victime sur le marché du travail n’a cependant pas été altérée.
L’incidence professionnelle ainsi délimitée sera indemnisée, au regard de l’âge de M. [D] [A] à la date de la consolidation, à hauteur de 7 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 60% du 28 juin 2021 au 28 juillet 2021 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 29 juillet 2021 au 29 août 2021 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 30 août 2021 au 29 décembre 2021 (121 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 30 décembre 2021 au 29 septembre 2022 (274 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour, la demande indemnitaire de M. [D] [A], d’un quantum de 2 579,74 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 3 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, de la nature du fait traumatique et du contenu de l’expertise relatif aux lésions causées et aux traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 7 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 du 18 juin 2021 au 28 août 2021.
Il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice, de l’immobilisation coude au corps, ainsi que des abrasions et ecchymoses.
Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10% compte tenu de la limitation algique de l’épaule droite, consistant plus précisément dans une limitation de 20° de l’antéflexion, de 10° de l’abduction, de 15° de la rotation externe et de 20° de la rotation externe, et des manifestations post émotionnelles.
Il ne saurait être soutenu que le chiffrage retenu par l’expert n’engloberait que la dimension fonctionnelle des séquelles, dans la mesure où le docteur [I] mentionne explicitement les douleurs associées, ainsi que les répercussions post émotionnelles de l’accident.
A supposer que le docteur [I] se soit référé au barème médical, ce qu’il n’indique pas explicitement en l’espèce, la définition de l’incapacité permanente selon ledit barème englobe bien « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique – médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits –, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours » (“L’indemnisation imparfaite du déficit fonctionnel permanent”, [H] [B], recueil Dalloz 2017, p.1309).
Le taux retenu par l’expert afin de déterminer le niveau de déficit fonctionnel permanent est ainsi concordant avec la nature des séquelles et leur incidence dans la sphère personnelle de la victime.
M. [D] [A] était âgé de 44 ans ans à la date de consolidation de son état.
Ce préjudice sera évalué, en application de la méthode du point en référence au barème dit Mornet, de laquelle il n’y a pas lieu de s’écarter en l’espèce, à 1 800 euros du point, soit 18 000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert n’a retenu aucun préjudice d’agrément.
M. [D] [A] expose que les séquelles de l’accident l’empêchent dorénavant de pratiquer les “nombreuses activités de loisirs”, sans plus de précision, auxquelles il s’adonnait avant l’accident.
Il verse aux soutien de cette affirmation une attestation émanant de son épouse – liée au demandeur par une communauté d’intérêts financiers –, évoquant de façon générale les répercussions des séquelles de M. [D] [A] sur son quotidien. Si ladite attestation mentionne une impossibilité pour le demandeur de continuer à proposer des contenus de vidéos de voiture sur sa chaîne Youtube, aucune autre pièce ne vient établir la régularité et l’antériorité d’une telle activité par rapport à l’accident, ni le fait qu’elle serait à ce jour empêchée en raison des séquelles.
Il y a donc lieu de débouter M. [D] [A] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément.
* * *
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 840,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne temporaire 3 277,26 euros
— perte de gains professionnels actuels 2 019,84 euros
— incidence professionnelle 7 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 2 579,74 euros
— souffrances endurées 7 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 38 000,00 euros
— préjudice d’agrément 2 000,00 euros
TOTAL 42 216,84 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
SOLDE 40 216,84 euros
La SA Pacifica sera en conséquence condamnée à indemniser M. [D] [A] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 28 juin 2021.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 28 juin 2021. La SA Pacifica ne démontre pas avoir adressé, dans les 8 mois de l’accident, une offre d’indemnisation à M. [D] [A]. Or, tel que relevé par le juge des référés statuant en première instance et par la cour d’appel, le fait de s’accrocher à la portière d’une voiture avec le souhait d’inciter son conducteur au dialogue ne constitue manifestement pas une faute inexcusable, de sorte que le droit à indemnisation du demandeur à l’égard de la SA Pacifica n’était pas contestable.
La SA Pacifica ne justifie avoir formé d’offre indemnitaire à l’égard de M. [D] [A] que par courrier du 3 juillet 2023. Si cette offre, d’un montant de 30 549,84 euros, ne contenait pas de proposition au titre de l’incidence professionnelle, l’existence de cette dernière ne pouvait se déduire des seuls éléments de l’expertise, de sorte qu’il ne saurait être reproché à l’assureur de ne pas avoir formé de proposition à ce titre. Par ailleurs, cette offre était détaillée poste par poste et n’était pas manifestement insuffisante.
Il y a donc lieu de condamner la SA Pacifica à payer à M. [D] [A] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 30 549,84 euros, à compter du 29 février 2022 et jusqu’au 3 juillet 2023.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Pacifica, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Pacifica, partie succombante et tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [D] [A] la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [D] [A], hors débours des tiers payeurs, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 840,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne temporaire 3 277,26 euros
— perte de gains professionnels actuels 2 019,84 euros
— incidence professionnelle 7 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 2 579,74 euros
— souffrances endurées 7 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 38 000,00 euros
— préjudice d’agrément 2 000,00 euros
TOTAL 42 216,84 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
SOLDE 40 216,84 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Pacifica à payer à M. [D] [A], en deniers ou quittances, la somme totale de 40 216,84 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 28 juin 2021, déduction faite de la provision judiciaire,
Déboute M. [D] [A] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
Condamne la SA Pacifica à payer à M. [D] [A] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 30 649,84 euros, à compter du 29 février 2022 et jusqu’au 3 juillet 2023,
Condamne la SA Pacifica aux dépens,
Condamne la SA Pacifica à payer à M. [D] [A] la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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