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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 23 sept. 2025, n° 25/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00868 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-ICMJ
Minute : 25/00868
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [F]
Comparant, assisté de Maître Sébastien NAUDIN, avocat au barreau d’ANGERS
LE MANDATAIRE JUDICIAIRE DU CESAME, en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 3] le 24 juin 2024, concernant :
M. [R] [F]
né le 23 Mars 1989 à [Localité 4]
Vu la saisine en date du 15 septembre 2025 du préfet du Maine et [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [R] [F],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 21 septembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 23 septembre 2025.
M. [F] [R] a comparu et indiqué qu’il voulait être en hospitalisation libre.
La Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs du CESAME, tutrice, a été avisée de l’audience.
Maitre Sébastien NAUDIN a indiqué qu’il existait un décalage dans les dates des certificats médicaux mensuels qui de ce fait ne respectait pas le délai mensuel de consultation du patient ce qui lui avait causé un grief en terme de vérification de la compatibilité de la mesure à son état de santé, il indique que l’avis au tuteur est tardif.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
En l’espece, M. [R] [F] né le 23 mars 1989, beneficie d’une mesure de tutelle ordonnee par jugement du 16 septembre 2013 pour une duree de 240 mois dont l’exercice est confie à la Mandataire Judiciaire a la Protection des Majeurs du CESAME.
M. [R] [F] a été admis le 24 juin 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Préfet du Maine-et-[Localité 3] en exécution d’un arrêt du 24juin 2024 de la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel d'[Localité 1] et d’une ordonnance du même jour, ayant déclaré qu‘il existait des charges suffisantes contre lui d’avoir tenté de donner la mort volontairement à une autre patiente, l’ayant déclaré pénalement irresponsable et ayant ordonné par décision séparée son admission en hospitalisation complète sans consentement.
Dans ce contexte au regard de la nature des faits ( punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins 10 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens), conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 II du Code de la Santé Publique, la mesure d’hospitalisation sans consentement ne peut être levée conformément aux dispositions de l’article L 3213-8 du Code de la Santé Publique que sur la base de deux expertises psychiatriques concordantes émanant de deux psychiatres n’appartenant pas à l’établissement de santé d’accueil et de l’avis du collège mentionné à l’article [2] 3211-9 du Code de la Santé Publique.
Les dispositions de l’article L 3213-4 du Code de la Santé Publique précisant les délais dans lesquels doivent intervenir les Arrêtés de renouvellement du Préfet afin de maintenir une hospitalisation sans consentement ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au II de l’article L 3211-12 ( article L 3213-4 dernier alinéa).
Par ordonnance du 1er avril 2025 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [F] [R].
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les observations de Me [K] portant sur les certificats médicaux mensuels antérieurs à cette ordonnance ne sont donc pas recevables.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre ( II de l’article L 3211-12-1).
En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois.
Le tuteur a été avisé de l’audience par mail du 22 septembre. Le Code de la santé publique ne prévoit pas de délai minimum. La procédure est donc régulière.
En l’espèce la procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3213-3 du Code de la Santé Publique et le juge a été saisi plus de 15 jours avant l’expiration du délai de six mois.
Il convient de rappeler que l’article L 3213-3 dispose que “ dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil.
Les articles 641 et 642 du Code de Procédure Civile qui régissent la computation légale des délais de procédure ne sont pas applicables à celle du délai prévue à l’article L 3213-3 du Code de la Santé Publique, cette obligation étant de nature administrative non contentieuse ( civile 1ère chambre, arrêt du 21 novembre 2018 numéro 17-21.184).
Ainsi le premier délai court à compter du lendemain de l’admission du patient et les délais suivants du lendemain de chaque examen médical, chacun de ces délais expirant le jour du mois suivant portant le même quantième sans prorogation en cas d’expiration un samedi, dimanche ou jour férié (même arrêt).
En l’espèce les certificats médicaux transmis respectent le délai mensuel édicté à l’article L 3213-3 dans les conditions procédurales susvisées.
La procédure est donc régulière.
L’évaluation médicale motivée du collège mentionné à l’article [2] 3211-9 a été réalisée le 15 septembre 2025 et a conclu à la nécessité de maintenir les soins sans consentement en hospitalisation complète.
L’avis motivé en date du 15 septembre, dressé par le DR [C] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient présentait un trouble grave du développement intellectuel avec une déficience sequellaire et un trouble du contrôle des impulsions, que depuis ces dernières semaines il avait multiplié les transgressions du cadre de soins et s’était montré hostile et opposant, que son état s’améliorait depuis quelques jours et qu’il convenait de maintenir autour de lui un cadre de soins très repérée et constant, qu’en raison de sa déficience il peinait à identifier ses besoins.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [F] [R] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les observations élevées par Me [K] pour la période antérieure à l’Ordonnance du 1er avril 2025 devenue définitive.
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [F],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 23 septembre 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [R] [F] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Sébastien NAUDIN
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au Mandataire
le 23/09/2025
le greffier
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