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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 6 févr. 2026, n° 24/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 06 FÉVRIER 2026
N° RG 24/00196 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CXT7
AL/TW
Nature de l’affaire : Demande relative à un droit d’usage forestier ou rural (74F)
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [V], né le 18 Janvier 1973 à [Localité 15], demeurant [Adresse 17]
Représenté par Me Sandrine BERSAT, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Gautier DERAMOND DE ROUCY, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 21], représentée par son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Représentée par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
Copie exécutoire Me Bersat, Me Chadal le 06/02/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Thierry WEILLER, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 05 décembre 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 06 février 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 06 février 2026
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon actes authentiques des 26 mars 1998, 06 mai 1998, 23 novembre 1999, 06 janvier 2015 et 19 mai 2016, Monsieur [A] [V], exploitant agricole, est propriétaire de parcelles cadastrées commune de [Localité 24]) section C n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 11], n°[Cadastre 12], n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 14].
Il exerce également son activité agricole sur les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 10], lesquelles lui ont été donnés à bail verbal par Monsieur [F] [I] et Madame [Y] [R].
Ces parcelles sont situées de part et d’autre d’un chemin en nature de terre qu’il utilise pour faire circuler son troupeau de bovins.
La commune de [Localité 22] en revendique la propriété.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 mars 2024, Monsieur [A] [V] a fait assigner la commune de SAINT-SOLVE devant le tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE aux fins de faire reconnaître ses droits sur ce chemin.
Dans ses conclusions n°2, transmises par voie électronique, Monsieur [A] [V] demande au tribunal judiciaire de :
— à titre principal :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions tant infondées qu’injustifiées de la commune de [Localité 22] ;
— constater que le chemin situé entre les parcelles section C n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 8] et les parcelles section C n°[Cadastre 14] et n°[Cadastre 2] sis [Localité 23][Adresse 1]) est un chemin d’exploitation ;
— prononcer le caractère privé du chemin situé entre les parcelles section C n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 8] et les parcelles section C n°[Cadastre 14] et n°[Cadastre 2] sis [Localité 20] [Adresse 26] ([Adresse 1]) ;
— à titre subsidiaire :
— constater la possession trentenaire de Monsieur [A] [V] sur le chemin situé entre les parcelles section C n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 8] au nord et les parcelles section C n°[Cadastre 14] et n°[Cadastre 2] au sud sis [Adresse 25]) ;
— constater que ladite possession a été continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ;
— prononcer le caractère exclusif du droit de propriété de Monsieur [A] [V] sur le chemin situé entre les parcelles section C n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 8] et les parcelles section C n°[Cadastre 14] et n°[Cadastre 2] sis [Adresse 25]) ;
— en tout état de cause :
— interdire l’accès au chemin litigieux à toute personne non autorisée ;
— dire que la présente décision sera opposable à la commune de [Localité 22] ;
— condamner la Commune de [Localité 22] au paiement de la somme de 3.000 euros à Monsieur [A] [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Commune de [Localité 22] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°3, notifiées par voie électronique, la commune de SAINT-SOLVE demande au tribunal judiciaire de :
— déclarer Monsieur [A] [V] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— condamner Monsieur [A] [V] à payer à la commune de [Localité 22] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire et avant-dire droit, ordonner un transport sur les lieux conformément aux dispositions des articles 179 et suivants du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [A] [V] aux entiers dépens ;
— et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître François CHADAL pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions susvisées.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 29 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 05 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 06 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir au seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Le demandeur est propriétaire des parcelles cadastrées dans la commune de [Localité 22] section C n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 11], n°[Cadastre 12], n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 14] et preneur des parcelles n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 10].
Il résulte du plan cadastral, du relevé de propriété de 2023, du constat de commissaire de justice en date du 12 février 2024 et des prises de vue satellitaires produits aux débats que ces parcelles sont desservies par le chemin dont il veut voir constater qu’il a le caractère de chemin d’exploitation ou qu’il en est devenu le propriétaire par l’usucapion. Il a ainsi qualité et intérêt à agir.
Par conséquent, la demande formée par Monsieur [A] [V] est recevable.
Sur la qualification du chemin
A titre liminaire, il sera rappelé que le formalisme des attestations produites à titre probatoire est encadré par l’article 202 du Code de procédure civile, lequel dispose que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Les dispositions de l’article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité ([U], Civ. 1ère, 25 novembre 1997, n° 96-11.557 ; [U], Civ. 1ère 30 novembre 2004, n°03-19.190 ; [U], Civ. 1ère, 14 décembre 2004, n° 02-20.652).
L’irrégularité de forme d’une attestation ne justifie pas qu’elle soit écartée des débats sans apprécier la valeur probante et la portée de la pièce litigieuse ([U], Civ. 1ère, 08 juillet 2020, n°19-12.207).
En tout état de cause, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ([U], Civ. 1ère, 29 avril 1981, n°80-11.172 ; [U], Civ. 1ère, 20 mars 2003, n°01-11.083 ; [U], Civ. 2ème, 21 février 2008, n°08-60.022).
L’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose que les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
Une réponse ministérielle n°92688 en date du 11 janvier 2011 précise que « (…) D’autre part, les chemins ou sentiers d’exploitation sont quant à eux soumis aux dispositions des articles L. 162-1 à 5 et R. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que L. 162-1 à 3 du code de la voirie routière. Ce sont des voies privées rurales dont l’usage est commun à tous les riverains. Ils appartiennent à des particuliers et servent à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation ([U]. Civ. 3e, 21 décembre 1988, [E] c/Consorts [P], et [U]. Ass. Plén., 14 mars 1986). Par conséquent, leur entretien incombe aux propriétaires intéressés, sauf renonciation à leur droit d’usage ou de propriété. Lorsque des chemins ou sentiers d’exploitation ne sont pas ouverts au public, les propriétaires doivent donc, par exemple, poser et entretenir eux-mêmes les panneaux de signalisation (Conseil d’État, 21 octobre 1983, Consorts [D] chemins ou sentiers d’exploitation peuvent parfois être ouverts à la circulation publique, avec l’accord des propriétaires intéressés. Dans ce cas, le code de la route s’y applique, le maire y exerce les pouvoirs de police qu’il exerce sur l’ensemble des voies ouvertes à la circulation publique de sa commune et c’est à celle-ci que revient la responsabilité de poser les panneaux de signalisation ».
Chaque propriétaire riverain est alors propriétaire de part et d’autre du chemin d’exploitation jusqu’à l’axe médian ([U], Civ. 3ème, 28 mars 2019, n°18-11.275).
Selon la jurisprudence, constitue un chemin d’exploitation, un chemin reliant deux voies publiques qui n’est utilisé que par les propriétaires des terrains qu’ils bordent ([U], Civ. 3ème, 22 mai 2022, n°11-17.483), un chemin dont l’usage présente un intérêt pour celui qui demande sa reconnaissance ([U], Civ. 3ème, 5 février 2013, n°12-13.621), mais encore un chemin qui n’a pas d’autre usage que la communication entre propriétés riverains et qui n’est pas utilisé par le public ([U], Civ. 3ème, 12 janvier 2017, n°15-25.226).
Les chemins d’exploitation se distinguent des chemins ruraux définis à l’article L .161-1 du Code rural et de la pêche maritime comme les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
L’article L. 161-2 du même code précise que l’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale.
Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative.
La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
L’article L. 161-3 ajoute que tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
L’affectation à usage du public implique une circulation générale et continue (CE, 13 octobre 1989, n°65986 ; [U], Civ. 3ème, 17 mars 2016, n°15-10.081).
Toutefois, l’affectation à l’usage du public ne résulte pas de la seule circonstance que le chemin est utilisé habituellement par des tiers non riverains mais suppose pour être établie que la commune ait manifesté de façon permanente et non équivoque sa volonté de mettre le chemin à la disposition du public et ait confirmé cette volonté par des actes réitérés d’entretien et de surveillance ([U], Civ. 3ème, 4 avril 2007, n°06-12.078).
La présomption de propriété ne s’épuise pas par la pose d’une barrière pour faire cesser la circulation. Même lorsqu’il n’est plus emprunté par le public, ni entretenu par la commune, le fait que le chemin ait été précédemment ouvert au public suffit pour entrer dans le champ de la présomption. Il suffit que démontrer qu’il a été ouvert au public avant que le riverain ne ferme ([U], Civ. 3ème, 02 juillet 2013, n°12-21.203).
En l’espèce, il résulte de la prise de vue satellitaire extraite du site Géoportail le 15 février 2024 que le chemin litigieux est contigu à des parcelles en nature de terre cadastrées section C n°[Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] dont Monsieur [A] [V] est le propriétaire, ainsi que des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 10], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], propriété de Monsieur [F] [I] et Madame [Y] [R], qui les lui auraient donné à bail. L’absence d’élément probatoire sur l’existence de ces baux ruraux importe peu dès lors que la qualification de chemin d’exploitation dépend de savoir s’il dessert plusieurs fonds, lequels peuvent appartenir à différents propriétaires.
Le cadastre napoléonien, le classement de voirie du 04 octobre 1963 et le procès-verbal de constat du 12 février 2024 démontrent que le chemin litigieux opère une liaison entre deux voies de circulation numérotées 8 et 6, désormais 1 et 6. Il sera observé que contrairement aux autres voies communales, ce chemin n’est ni numéroté, ni mesuré sur le classement de voirie.
Dans son procès-verbal de constat en date du 12 février 2024, le commissaire de justice relève, au niveau de la voie communale n°1 entre les parcelles n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 6], que “le seul signe visible de l’existence d’un chemin est la présence d’un passage busé dans le fossé”. Il constate que “l’assiette du chemin n’est pas matérialisée”, “le tracé du chemin se confond avec les parcelles agricoles attenantes”, “le chemin est intégré à l’îlot agricole”, “l’assiette du chemin se devine à peine” et que “les animaux circulent d’une passerelle à l’autre en passant par l’assiette du chemin”. L’auxiliaire de justice relève à plusieurs reprises qu’il n’y a plus “aucune trace du chemin” et “retrouve l’assiette du chemin […] sur les 40 derniers mètres juste avant le croisement avec la voie communale n°6 au droit d’un vieux hangar appartenant au requérant”. Rapportant que “l’assiette du chemin est fermée par une clôture électrique et est intégrée aux parcelles agricoles”, le commissaire de justice conclut que “l’assiette […] du chemin est quasi inexistante et que son tracé se confond avec les parcelles exploitées par Monsieur [V]”.
Les attestations versées à la procédure par le demandeur sont unanimes sur le fait que l’entretien du chemin litigieux a toujours été assuré par Monsieur [A] [V] et non pas la commune. Ces attestations dont la force probante est discutée proviennent de proches du demandeur, mais aussi de tiers. Elles répondent au formalisme de l’article 202 du Code de procédure civile. Nonobstant les critiques formulées, il sera observé qu’il est difficile de se livrer à un travail de comparaison des signatures, lesquelles sont à peine lisibles aussi bien sur les copies des cartes nationales d’identité que celles apposées sur les premières attestations produites. Certains témoignages relatent d’ailleurs une anecdote personnelle en rapport avec le chemin litigieux qui font peu douter d’un manque de sincérité.
En l’occurrence, Madame [Y] [R] indique avoir rempli plusieurs mandats de conseillère municipale et affirme à cet égard que l’employé communal n’intervenait pas sur ce chemin. Il sera précisé que sa relation contractuelle avec le demandeur ne discrédite pas son témoignage dès lors que la commune ne produit aucun élément de preuve tendant à démontrer l’intervention d’agents municipaux pour réaliser des actes réitérés de surveillance ou de voie de l’autorité municipale. De plus, son témoignage est conforté par celui de Monsieur [T] [H], le propriétaire des terrains jouxtant ceux du demandeur, qui atteste n’avoir “jamais vu le cantonnier ou une autre personne entretenir ce chemin, et qu’aucun véhicule ou piéton ne l’a emprunté”. Il ajoute que ses vaches traversent cette voie à longueur de journée. Madame [J] [K], résidente de la commune depuis 70 ans dont les parents étaient propriétaires des parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], confie qu’elle passait à travers les prés à cheval lorsqu’elle était enfant et que lorsqu’elle exploitait le GAEC avec son père les vaches passaient déjà d’une parcelle à l’autre de part et d’autre du chemin.
Pourtant, la commune de [Localité 22] conteste la qualification de chemin d’exploitation. Elle fait valoir que ce chemin a une valeur historique puisqu’il définissait une voie entre [Localité 19] et [Localité 18] au XVIIIème, à l’époque de Madame [N], et que ce tracé s’inscrit désormais parmi les sentiers de rendonnées sous le nom de “chemin de la marquise”. Pourtant, la commune de [Localité 21] ne produit aucune carte de randonnées, ni aucun élément sur l’existence d’une signalisation qui, au-delà de marquer l’itinéraire pour les randonneurs, mettrait en valeur ce site historique. De plus, l’attestation produite par Madame [C] [B] insiste sur l’état impraticable de ce chemin. Le tribunal ne manquera pas de souligner la confusion de ce témoignage qui fait valoir que le chemin était praticable en 2006, ne l’était plus en 2022 en raison d’obstacles naturels et artificiels, pour finalement conclure que “cette impossibilité de circulation existait déjà en 2006", sans compter qu’il s’agit du seul témoignage sur lequel se fonde la commune pour démontrer qu’il s’agit d’une voie de passage pour des usagers et qu’il est contredit par les pièces du demandeur. Ces éléments ne permettent pas d’établir que le chemin litigieux a déjà constitué de voie de passage présentant une utilité pour le public, ni de faire la démonstration d’une circulation générale et ininterrompue.
Hormis la démonstration d’une liaison entre deux voies publiques, il n’est pas rapporté la preuve que ce chemin ait un jour été utilisé comme voie de passage et/ou ait fait l’objet d’actes réitérés de surveillance ou de voie de l’autorité municipale.
En tout état de cause, il résulte de l’ensemble des éléments susdéveloppés que même s’il opère une liaison entre deux voies communales, le chemin litigieux a toujours fait l’objet d’un usage exclusif par les propriétaires des fonds contigus dans le cadre de leur activité agricole, que le bétail circule librement d’une parcelle à l’autre par ce biais depuis plusieurs générations à tel point qu’aujourd’hui ce chemin se confond avec les parcelles riveraines exploitées, cette confusion étant la marque de l’écoulement du temps et de la pérennité de cette situation.
En conséquence, il convient de retenir la qualification de chemin d’exploitation.
Sur le caractère privé du chemin
Les chemins et sentiers d’exploitation appartiennent à des particuliers et servent exclusivement à la communication entre leurs héritages ou à leur exploitation ([U]., ass. plén., 14 mars 1986).
En l’espèce, le chemin dessert les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] dont Monsieur [A] [V] est propriétaire et les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] dont il preneur dans le cadre de son activité agricole.
Dès lors, ce chemin présente un caractère privé qui sera constaté dans le présent dispositif.
L’interdiction de l’accès au public
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes des dispositions de l’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime, l’usage de ces chemins peut être interdit au public.
L’usage commun des chemins d’exploitation n’est pas régi par les règles de l’indivision et chaque propriétaire riverain dispose du droit d’en interdire l’accès aux non-riverains ([U], Civ. 3ème, 29 novembre 2018, n°17-22.508) sans avoir à démontrer un préjudice ([U], Civ. 3ème, 8 avril 2021, n°20-15.192).
Le chemin d’exploitation se caractérise par son usage exclusif par les propriétaires des parcelles qu’il borde ou auxquelles il aboutit pour leur desserte, cet usage étant en revanche interdit au public et au propriétaire dont la parcelle n’est pas riveraine du chemin.
L’ouverture au public d’un chemin d’exploitation ne peut résulter que du consentement de tous les propriétaires des fonds desservis, les riverains ayant la faculté de s’en réserver l’accès à tout moment.
En l’espèce, Monsieur [A] [V] est propriétaire des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Il exploite également les parcelles n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] aux termes de deux baux ruraux. Même s’il n’est pas propriétaire de toutes les parcelles contiguës, il en est l’unique exploitant. A cet égard, il peut interdire l’accès au chemin au public et toute autre personne qu’il n’aura pas autorisé à l’emprunter, sous réserve de ne pas porter atteinte au droit de propriété des propriétaires des parcelles riveraines qui dispose de la même prérogative.
Par conséquent, l’accès du chemin sera interdit à toute personne non autorisée à y accéder par Monsieur [A] [V], sous réserve de ne pas porter atteinte au droit de propriété des propriétaires des autres parcelles riveraines.
La demande en qualification de chemin d’exploitation ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner les prétentions subsidiaires.
Sur l’opposabilité du jugement à la commune de [Localité 22]
L’article 1355 du Code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Les personnes auxquelles la chose jugée peut être opposée sont celles qui ont été parties dans le débat, les personnes qui ont pris l’initiative d’agir en justice ou ont été appelées à y défendre, par opposition aux tiers qui sont étrangers au procès (H. SOLUS et R. PERROT, t. 3, Procédure de première instance, 1991, Sirey nos 10 s. – Com. 3 févr. 2015, no 13-24.839, Procédures 2015, no 133, obs. B. Rolland : pour une personne morale fictive).
Les personnes qui, à titre de demandeur ou de défendeur, ont conclu ou ont été appelées à conclure au fond ont la qualité de parties à l’instance ([U], Soc. 28 janv. 1982, no 80-15.325).
En l’espèce, la commune de [Localité 22] était défendeur à l’instance. Elle était représentée et a présenté ses conclusions. Dès lors, l’autorité de la chose jugée lui ait opposable sans que le tribunal n’ait à en faire la précision au dispositif.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de préciser que le jugement est opposable à la commune de [Localité 22] dans le dispositif.
Sur les frais irrépétibles
La commune de [Localité 22] succombant à l’instance, l’équité commande de la condamner à verser à Monsieur [A] [V] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
La commune de [Localité 22] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que le chemin situé entre les parcelles section C n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 8] et les parcelles section C n°[Cadastre 14] et n°[Cadastre 2] sis [Localité 23][Adresse 1]) est un chemin d’exploitation ;
PRONONCE le caractère privé du chemin situé entre les parcelles section C n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 8] et les parcelles section C n°[Cadastre 14] et n°[Cadastre 2] sis [Localité 20] [Adresse 27]) ;
INTERDIT l’accès du chemin d’exploitation à toute personne non autorisée par Monsieur [A] [V], sous réserve de ne pas porter atteinte au droit de propriété des propriétaires des autres parcelles riveraines ;
CONDAMNE la commune de [Localité 22] à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la commue de [Localité 22] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes contraires ou surabondantes ;
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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