Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 5 févr. 2025, n° 23/02236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 05 Février 2025
N° RG 23/02236 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GBX6
==============
[E] [M], [L] [J], [G] [U]
C/
[B] [C], [Y] [C], [O] [S]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me COUSINET T2
— Me PLANCHENAULT T27
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Madame [E] [M]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 19], demeurant [Adresse 17] ; représentée par Me Isabelle COUZINET, demeurant [Adresse 14], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2 ; Me Karine BUCHBINDER BOTTERI avocat plaidant au barreau du VAL-DE-MARNE ;
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 19], demeurant [Adresse 16] ; représenté par Me Isabelle COUZINET, demeurant [Adresse 14], avocat au barreau de CHARTRES,
vestiaire : T 2 ; Me Karine BUCHBINDER BOTTERI avocat plaidant au barreau du VAL-DE-MARNE ;
Madame [G] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 19], demeurant [Adresse 8] ; représentée par Me Isabelle COUZINET, demeurant [Adresse 14], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2 ; Me Karine BUCHBINDER BOTTERI avocat plaidant au barreau du VAL-DE-MARNE ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 2] 1981 à , demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Valentin PLANCHENAULT, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire: T 27 ; Me Fanny CHARPENTIER avocat plaidant au barreau de VERSAILLES;
Madame [Y] [C]
née le [Date naissance 9] 1979 à , demeurant [Adresse 11] ; représentée par Me Valentin PLANCHENAULT, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire: T 27 ; Me Fanny CHARPENTIER avocat plaidant au barreau de VERSAILLES;
Madame [O] [S] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 12] 1971 à , demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Valentin PLANCHENAULT, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire: T 27 ; Me Fanny CHARPENTIER avocat plaidant au barreau de VERSAILLES;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2024, à l’audience du 11 Décembre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 05 Février 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 05 Février 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [U], née le [Date naissance 13] 1926 à [Localité 20], est décédée à [Localité 18] le [Date décès 15] 2022.
Le ficher central des dispositions de dernières volontés a révélé l’existence de deux testaments.
Ainsi, suivant testament établi le 14 juin 2012, Madame [T] [U] a nommé légataire universel de sa succession, sans réserve ni exception, Monsieur [L] [J], à charge pour lui de délivrer deux legs particuliers, à savoir, un appartement situé [Adresse 16] au profit de Madame [G] [U], et un studio situé [Adresse 3] au profit de Madame [E] [M].
Toutefois, suivant testament du 21 mars 2019, Madame [T] [U] a révoqué toutes dispositions à cause de mort antérieures, et désigné légataires universels à parts égales entre eux Madame [V] [S], Madame [Y] [C] et Monsieur [B] [C].
Contestant la validité de ce second testament, par acte des 11 juillet 2023, 03 août 2023 et 31 août 2023, Madame [E] [M], Monsieur [L] [J] et Madame [G] [U] ont fait assigner Monsieur [B] [C], Madame [Y] [C] et Madame [S] [V], (celle-ci étant désignée par erreur « [O] [S] » dans l’assignation) devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de nullité du testament du 21 mars 2019.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, Madame [M], Monsieur [J] et Madame [U] demandent au tribunal de :
— Constater l’insanité d’esprit de Madame [T] [U] au moment de la rédaction du testament du 21 mars 2019,
— Prononcer en conséquence la nullité du testament du 21 mars 2019 ;
— Condamner Madame [O] [S], Madame [Y] [C] et Monsieur [B] [C] au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 Du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [O] [S], Madame [Y] [C] et Monsieur [B] [C] aux dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, Madame [Y] [C], Madame [S] [V] et Monsieur [B] [C] demandent au tribunal de :
— Débouter Madame [M], Monsieur [J] et Madame [U] de leurs demandes ;
— les condamner in solidum à leur verser la somme de globale de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de renvoyer aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
*
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé les demandes visant à « constater » ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la demande aux fins de nullité du testament du 21 mars 2019
L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Cette règle s’applique aux testaments ainsi que rappelé à l’article 901 du même code selon lequel pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
C’est à celui qui conteste la validité d’un testament pour insanité d’esprit sur le fondement des articles 414-1 et 901 du code civil précités, qu’incombe la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur au moment de la rédaction du testament. S’agissant d’un fait matériel, la preuve de l’insanité peut être rapportée par tous moyens.
Toutefois si, en vertu de ce principe la nullité d’un acte ne peut être prononcée sur le fondement des textes précités que lorsque la preuve de l’insanité d’esprit est rapportée au moment de l’acte, il est de jurisprudence constante que le trouble mental au moment de l’acte est présumé s’il est démontré que la personne concernée souffrait d’insanité d’esprit de manière permanente ou encore dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à l’acte litigieux. Dans ce cas, il incombe au défendeur qui se prévaut de la régularité de l’acte, de prouver que l’auteur de celui-ci se trouvait dans un intervalle de lucidité au moment de sa conclusion. (Cass., 1re Civ., 3 mai 2000, n° 9721.544 et 1ère Civ 28 mai 2008, n°06-13.843)
Le trouble mental au moment de l’acte est suffisamment établi s’il est justifié d’une démence constante du donateur, ou s’il est démontré que le disposant avait été frappé d’insanité d’esprit dans la période immédiatement antérieure et celle immédiatement postérieure à la rédaction de l’acte incriminé, ou enfin si les facultés mentales du disposant avaient connu depuis plusieurs années une dégradation progressive et constante dont procédait son état inéluctable d’insanité d’esprit à l’époque de l’acte contesté.
En l’espèce, les demandeurs font valoir que Madame [T] [U] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du 29 novembre 2018.
Il est toutefois constant que la preuve de l’insanité d’esprit ne peut être tirée de la seule existence d’un régime de protection.
Il résulte du jugement du juge des tutelles de Rambouillet du 29 novembre 2018 que dans sa saisine aux fins d’ouverture d’une mesure de protection, Madame [G] [U] a indiqué s’inquiéter de l’incapacité de Madame [T] [U], sa grande tante paternelle, à gérer l’ensemble de sa situation administrative qu’elle aurait confiée à un homme qu’elle côtoyait depuis peu, cet homme ayant eu un comportement inquiétant à son égard. C’est donc le caractère influençable de Madame [T] [U] qui a motivé la saisie du juge des tutelles.
Il résulte du certificat circonstancié établi par le Docteur [N] du pôle de Gérontologie du centre hospitalier de [Localité 21] le 24 juillet 2018, que Madame [T] [U] était alors âgée de 92 ans. Le docteur [N] précise que « le Mini Mental State » est évalué « entre 25 et 20 signifiant peu ou pas de trouble cognitif ». Madame [U] est apparue isolée et en rupture avec son entourage habituel. Madame [T] [U] est également apparue en perte de repères notamment temporels. Le médecin précise qu’elle était a même de soutenir une conversation élaborée tout en précisant qu’elle est influençable. Si l’intéressée évoque ses difficultés pour gérer ses documents administratifs, le docteur [N] précise qu’elle a été même de tenir des propos adaptés s’agissant de ses projets immobiliers. Le médecin conclut ainsi à la vulnérabilité de Madame [T] [U] au regard de son caractère influençable dans la gestion de ses biens.
Reprenant ces éléments, le jugement du juge des tutelles du 29 novembre 2018 précise qu’au cours de son audition, Madame [T] [U] a reconnu perdre un peu la mémoire et ne connaissait pas le montant de ses ressources ou économies, précisant qu’un ami l’aidait pour ses démarches administratives.
Madame [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a indiqué dans son rapport du 21 novembre 2018 que Madame [U] était en capacité de faire de nombreuses démarches seule, mais ne pas être en mesure de suivre ses affaires, précisant que l’intéressée était aidée par un ami et voisin.
Il convient de relever que ces éléments, établis moins d’un an avant le testament litigieux, ne révèlent pas de maladie mentale, ou de démence, propre à caractériser une insanité d’esprit de Madame [T] [U] au sens de l’article 901 du code civil.
Ainsi, le certificat médical établi le 24 juillet 2018 ne conclut pas à une déficience mentale caractérisant une insanité d’esprit, mais met uniquement en évidence une vulnérabilité et une suggestibilité.
D’ailleurs, et ainsi qu’il a été dit précédemment, la propre requête de Madame [G] [U] ne fait pas état d’une insanité d’esprit, mais est motivée par l’influence exercée par Monsieur [R] [A] sur Madame [T] [U] s’agissant plus particulièrement de placements financiers.
Or, si cette influence, non contestée en défense, cumulée à la vulnérabilité et à la suggestibilité de Madame [T] [U] ont pu justifier la mise en place d’une mesure de curatelle renforcée, ces éléments ne peuvent suffire à caractériser une insanité d’esprit.
En outre, il convient de relever que si les demandeurs soutiennent que les défendeurs seraient intervenus pour tenter d’obtenir des avantages patrimoniaux de la part de Madame [T] [U], ils ne produisent aucun élément en ce sens. Au demeurant, l’action en nullité des demandeurs est motivée par l’insanité d’esprit alléguée de l’intéressée, et non par la violence ou le dol. De même, la circonstance que les demandeurs aient eu des liens plus étroits avec Madame [T] [U] que les défendeurs est inopérante dans la recherche d’une insanité d’esprit.
Si le 21 mars 2019, soit le jour du testament litigieux, Madame [W] a, à nouveau, indiqué que Madame [T] [U] souhaitait changer l’identité des bénéficiaires de son contrat d’assurance-vie, et qu’à cette occasion, elle était apparue influençable, il ne saurait en être déduit une insanité d’esprit. Les attestations produites en défense à cet égard ne font mention d’aucun signe pouvant accréditer la thèse d’une telle insanité.
En outre, si Madame [W] a demandé à être déchargée de sa mission par courrier du 15 décembre 2020, les motifs de cette demande, à savoir notamment le fait que Madame [U] réside chez Monsieur [A], qu’elle refuse l’intervention des aides à domicile, ou qu’elle ait des pertes de mémoire immédiate, ne sont pas de nature à justifier l’existence d’une insanité d’esprit, ce d’autant que le courrier est intervenu plus d’un an après la rédaction du testament litigieux.
Aussi, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’insanité d’esprit de Madame [T] [U], au sens de l’article 901 du code civil, à l’époque de la rédaction du testament daté du 21 mars 2019.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande en nullité dudit testament.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] [U], Monsieur [L] [J], et Madame [E] [M], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, parties perdantes, Madame [G] [U], Monsieur [L] [J], et Madame [E] [M] ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions. Leur demande sera en conséquence rejetée.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais qu’ils ont exposés dans le cadre de la présente instance. Madame [G] [U], Monsieur [L] [J], et Madame [E] [M] seront ainsi solidairement condamnés à leur verser la somme globale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [G] [U], Monsieur [L] [J], et Madame [E] [M] de leur demande de nullité du testament en date du 21 mars 2019 ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [U], Monsieur [L] [J], et Madame [E] [M] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [G] [U], Monsieur [L] [J], et Madame [E] [M] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [U], Monsieur [L] [J], et Madame [E] [M], à verse à Monsieur [B] [C], Madame [Y] [C] et Madame [S] [V] la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
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