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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 26 juin 2025, n° 22/07761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 26 JUIN 2025
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 22/07761 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WVHD
N° de Minute : 25/941
DEMANDEUR A L’INSTANCE et DEFENDEUR A L’INCIDENT
La société STANKO
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître [G], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 1436
C/
DEFENDEUR A L’INSTANCE et DEMANDEUR A L’INCIDENT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5])
représenté par son syndic bénévole, Monsieur [Y] [N],
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Maître Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0139
INTERVENANTE VOLONTAIRE A L’INSTANCE et DEFENDERESSE A L’INCIDENT
SCI DU [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G121
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 27 mars 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/07761 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WVHD
Ordonnance du juge de la mise en état
du 26 Juin 2025
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 12 août 2020, la société STANKO a assigné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Adresse 12] ([Adresse 9]) devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal de :
— prononcer la nullité de l’assemblée générale du 16 janvier 2020 et par suite nécessaire de toutes les résolutions adoptées par cette assemblée, soit les résolutions n°1, 2, 3, 4 et 5 ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 13] [Adresse 1]) à payer à la société STANKO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux entiers dépens ;
— juger qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 les frais de procédure et les condamnations éventuelles résultant de la présente procédure seront partagés entre tous les copropriétaires à l’exception de la société STANKO.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 09 février 2023, la SCI DU [Adresse 8] est intervenue volontairement à l’instance en sollicitant la condamnation de la société STANKO à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 21 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]) demande au Juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la SCI STANKO en sa demande en annulation de l’assemblée générale du 16 janvier 2020 et des résolutions 1, 2, 3, 4, 5 adoptées lors de cette assemblée en ce que la SCI STANKO,
— déclarer irrecevable la SCI STANKO en sa demande additionnelle en condamnation du Syndicat des copropriétaires à prendre les mesures nécessaires pour faire procéder aux travaux de remise en état des lieux en leur état initial sous astreinte de 100 euros pour jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant un délai de six mois ;
— débouter la SCI STANKO de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SCI STANKO au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI STANKO aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Patrick MAYET en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 22 novembre 2024, la société STANKO demande au Juge de la mise en état de :
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]) de ses demandes d’irrecevabilité ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à la SCI STANKO la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à la société STANKO la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux entiers dépens ;
— juger qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais de procédure et les condamnations éventuelles résultant de la présente procédure seront partagés entre tous les copropriétaires à l’exception de la société STANKO ;
— renvoyer l’affaire à la mise en état du tribunal pour conclusions au fond du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ROMAINVILLE [Adresse 2].
La SCI DU [Adresse 8] n’a pas conclu sur l’incident.
L’incident a été fixé à l’audience d’incident du 27 mars 2025 à 14 heures.
A l’issue des débats, l’incident a été mis en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l’ordonnance
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande de la société STANKO en annulation de l’assemblée générale du 16 janvier 2020
En application de l’article 789 du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-577 du 10 juillet 1965 prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes et que cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que tous les copropriétaires étaient présents et que les résolutions n°1, n°4 et n°5 ont été adoptées à l’unanimité, donc par la société STANKO.
Par son assignation introductive d’instance, la société STANKO demande au Tribunal de « prononcer la nullité de l’assemblée générale du 16 janvier 2020 et par suite nécessaire de toutes les résolutions adoptées par cette assemblée, soit les résolutions n°1, 2, 3, 4 et 5 ».
Dès lors, la société STANKO est irrecevable à agir en nullité de la totalité de l’assemblée générale du 16 janvier 2020 et il y a lieu de débouter les parties de leurs autres demandes devenues sans objet.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société STANKO a la qualité de partie perdante et sera condamnée aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Patrick MAYET, avocat du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner la société STANKO à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Géraldine HIRIART, Juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification ;
Juge irrecevable l’action de la société STANKO en annulation de l’assemblée générale du 16 janvier 2020 et par suite nécessaire de toutes les résolutions adoptées par cette assemblée, soit les résolutions n°1, 2, 3, 4 et 5 ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit ;
Condamne la société STANKO aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Patrick MAYET, avocat du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société STANKO à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 26 juin 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
S. HAFFOU G. HIRIART
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