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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 15 juil. 2024, n° 24/02972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Octobre 2024
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 15 Juillet 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me … Chloé EBERT………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02972 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4565
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chloé EBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [E]
né le 20 Novembre 1986 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La SA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (SFHE) est propriétaire d’un local d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, la SA SFHE a fait assigner Monsieur [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 15 juillet 2024 aux fins de :
— CONSTATER que Monsieur [F] [E] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 3],
— ORDONNER en conséquence son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique – Compte tenu de l’urgence, l’expulsion sera faite sans délai et exécutée dès signification du commandement de quitter les lieux, supprimant ainsi les délais prévus à l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, et dans la mesure où la personnes dont l’expulsion est ordonnée est entrée dans les locaux par voie de fait, cette expulsion pourra être exécutée même pendant la période hivernale, en application des dispositions de l’article 412-6 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
— CONDAMNER Mr [F] [E] à payer à la société SFHE une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 8 mai 2022 et jusqu’à son départ effectif d’un montant de 863,63€, correspondant au loyer avec charges qui serait dû en cas de bail,
— CONDAMNER Mr [F] [E] au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Mr [F] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation interpellative et de la sommation de quitter les lieux délivrés, sur le fondement de l’article 696 Code de Procédure Civile, et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion.
— DIRE ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A cette audience, la SA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [F] [E] n’est ni comparant, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [F] [E] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi l’absence de comparution de Monsieur [F] [E] ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la SA SFHE.
Sur l’occupation sans droit ni titre
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 26 octobre 2022 que l’appartement situé [Adresse 7] [Localité 1] est occupé par Monsieur [F] [E] qui a remis spontanément sa pièce d’identité et indiqué occuper les lieux depuis le 2 mai 2022. Le commissaire de justice rapporte que Monsieur [F] [E] a précisé que le bailleur est la SCI TAMARIS et qu’il a déclaré avoir été victime d’une escroquerie au logement. Sont annexés au constat le document intitulé “contrat de location” du 8 mai 2022, portant les signatures de Monsieur [F] [E] et de la SCI TAMARIS, ainsi que le compte rendu d’infraction en date du 14 juin 2022.
La requérante démontre ainsi que Monsieur [F] [E] ne dispose d’aucun titre légal lui permettant de se maintenir dans les lieux, ce qu’il ne conteste pas devant le commissaire de justice instrumentaire.
Dès lors, sa qualité d’occupant sans droit ni titre est démontrée.
Il conviendra de constater que Monsieur [F] [E] est occupant sans droit ni titre du logement ; son occupation constitue une violation flagrante du droit de propriété de la requérante et caractérise ainsi un trouble manifestement illicite.
En conséquence, la SA SFHE est fondée à réclamer l’expulsion de Monsieur [F] [E], et il convient d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef dans les termes du dispositif.
Sur l’expulsion
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [F] [E] a occupé les lieux après avoir signé un document intitulé contrat de bail le 8 mai 2022 et il est établi qu’il a connaissance qu’il occupe ce logement sans droit ni titre depuis le 14 juin 2022 au moins, date à laquelle il a deposé plainte pour escroquerie au logement.
La SA SFHE justifie avoir adressé à Monsieur [F] [E] les 4 juillet 2022 et 25 novembre 2022 des courriers recommandés afin d’obtenir l’ensemble des documents nécessaires à l’étude de la régularisation d’un bail pour le logement occupé. Monsieur [F] [E] n’a pas donné suite.
Une sommation de quitter les lieux a été signifiée à Monsieur [F] [E] par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024.
Les circonstances de l’espèce justifient de supprimer le délai légal prévu pour l’expulsion. En effet, la mauvaise foi du requis est démontrée dès lors qu’il n’a pas donné suite aux tentatives de régularisation de sa situation ni à la sommation de quitter les lieux, ce qui constitue une atteinte caractérisée au droit de propriété.
Le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution est donc supprimé.
En outre, l’article L.412-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
En l’espèce, il n’a pas été démontré que Monsieur [F] [E] s’est introduit sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter le sursis prévu par l’article L.412-6 du code des procedures civiles d’exécution et la SFHE sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés, et pour compenser l’occupation des locaux, Monsieur [F] [E] est redevable d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
La SA SFHE produit un décompte évaluant la valeur locative du logement occupé au 1er février 2024. Elle établit également que Monsieur [F] [E] occupe le bien depuis le 2 mai 2022 sans régler aucune somme.
La demande de la SA SFHE tendant au paiement d’une somme de 863,53 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 8 mai 2022 est ainsi justifiée.
Il conviendra donc de condamner Monsieur Monsieur [F] [E] à payer la somme de 20.724,72 euros correspondant aux indemnités couvrant la période d’occupation du 8 mai 2022 au 7 mai 2022, date de l’assignation, (863,53 x 24 mois).
Par ailleurs, il sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation de 863,53 euros par mois due jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [E] qui succombe à l’instance, sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable l’action engagée par la SA SFHE;
CONSTATE que Monsieur [F] [E] est occupant sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 10] ;
ORDONNE à Monsieur [F] [E] de libérer les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 10] dès la signification de la présente decision ;
JUGE que faute par l’occupant de ce faire dès la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, dans le respect des dispositions concernant le sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”;
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à la SA SFHE une somme de vingt mille sept cent vingt quatre euros et soixante douze centimes (20.724,72 euros) au titre de l’indemnité d’occupation due entre le 8 mai 2022 et le 7 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à la SA SFHE une somme de huit cent soixante trois euros et cinquante trois centimes (863,53 euros) au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 8 mai 2024 et jusqu’à son départ effectif et définitif des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA SFHE;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX LA GREFFIERE
DE LA PROTECTION
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