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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 21 oct. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRXO
Minute : GMC JCP REF
Copie exécutoire
à :
l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
Copie certifiée conforme
à :
[F] [D],
[Z] [B] [A] épouse [D]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 21 Octobre 2025
DEMANDEUR(S) :
L’OPH de CHARTRES METROPOLE HABITAT, dénommé C’CHARTRES HABITAT
EPIC immatriculé RCS CHARTRES n°B 272 800 020
dont le siège social est Hôtel de Ville, Place des Halles – 28000 CHARTRES et
les locaux administratifs 23 rue des Bas Bourgs BP 137, 28003 CHARTRES CEDEX,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Me CHAUMANET, avocat du barreau de PARIS de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, demeurant 47 avenue de Villiers – 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [D]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [B] [A] épouse [D]
non comparante, ni représentée
tous deux demeurant 17 rue de la Quintinie – RDC – 28000 CHARTRES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY, statuant en matière de référé
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Septembre 2025 et mise en délibéré au 21 Octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 24 mai 2012, l’EPIC OPH DE CHARTRES METROPOLE dénommé C’CHARTRES HABITAT a donné à bail à Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [A] un logement situé 17 rue Jean-Baptiste de la Quintinie, rez-de-chaussée à CHARTRES 28000, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 553,30 euros hors charges locatives.
Par certificat administratif du 29 juillet 2015, C’CHARTRES HABITAT a pris note de la volonté de Monsieur [F] [D] de résilier le contrat de location et a indiqué que Madame [Z] [A] est devenue la seule titulaire du bail.
Par un autre acte sous-seing privé en date du 2 août 2022 à effet rétroactif du 12 septembre 2019, l’EPIC OPH DE CHARTRES METROPOLE a donné à bail à Madame [Z] [A] le logement situé 17 rue Jean-Baptiste de la Quintinie, rez-de-chaussée à CHARTRES 28000, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 543,45 euros hors charges locatives.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [A] le 18 septembre 2024 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 3 151,85 euros en principal.
Puis, un avenant en date du 4 novembre 2024 a porté la location du logement au nom de Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [B] [A] épouse [D] à compter du 22 février 2023 compte tenu de leur mariage le 14 août 2021.
C’est dans ces conditions que par exploits de commissaire de justice signifiés à étude le 27 février 2025, C’CHARTRES HABITAT a fait assigner Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [A] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé, afin d’obtenir, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion et leur condamnation solidaire à lui verser les sommes suivantes :
2 035,62 euros à titre provisionnel au titre des loyers et charges impayés, une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, comme si le bail s’était poursuivi, 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens qui comprendront le coût du(es) commandement(s).
L’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 3 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 et renvoyée à l’audience du 16 septembre 2025.
A l’audience, C’CHARTRES HABITAT, représenté par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 2 177,71 euros, échéance du mois d’août 2025 incluse.
Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [B] [A] épouse [D], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
Un rapport social a été reçu par le tribunal et porté à la connaissance du demandeur.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 3 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience initiale du 13 mai 2025, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 1er octobre 2024 et de la caisse d’allocations familiales le 13 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 27 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la cotitularité du bail et la solidarité entre époux
Aux termes de l’article 1751 du Code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
L’article 220 alinéa 1 du code civil dispose que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En l’espèce, si Madame [Z] [B] [A] épouse [D] a signé seul le bail d’habitation, C’CHARTRES HABITAT justifie que les défendeurs se sont mariés le 14 août 2021.
Par conséquent, Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [B] [A] épouse [D] sont cotitulaires du bail et sont tenus solidairement au paiement des loyers et des charges locatives depuis cette date.
Sur la résiliation du bail
À titre préalable, il sera relevé que, si le commandement de payer du 18 septembre 2024 a été délivré postérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, qui est d’application immédiate, cet acte vise les dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure, notamment s’agissant du délai laissé aux locataires pour leur permettre de régler la dette visée au commandement. Il sera donc fait application des dispositions de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Le commandement de payer délivré le 18 septembre 2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [B] [A] épouse [D] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 19 novembre 2024.
Par ailleurs, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délai.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé de la dette que Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [B] [A] épouse [D] n’ont pas repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience. En outre, l’absence de comparution de Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [B] [A] épouse [D] et d’éléments sur leur situation personnelle laissent le juge dans l’ignorance de leur situation financière et ne permettent pas de déterminer des mensualités susceptibles d’être respectées pour acquitter la dette.
Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l’article précité.
Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [B] [A] épouse [D] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 19 novembre 2024, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de C’CHARTRES HABITAT, il convient de fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 19 novembre 2024 jusqu’au départ effectif de Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [B] [A] épouse [D] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner solidairement Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [B] [A] épouse [D] au paiement de celle-ci, étant précisé que celle-ci résulte de la solidarité des dettes ménagères de l’article 220 du code civil.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par C’CHARTRES HABITAT – contrat de bail signé, commandement de payer, extrait de compte et situation de compte – que Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [B] [A] épouse [D] restent devoir une somme de 2 177,71 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté au 09 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse.
Or, depuis la prise d’effet du contrat de bail, plusieurs sommes ont été retenues au titre des frais de procédure et notamment la somme de 87,97 euros le 27 novembre 2019, la somme de 150,92 euros le 22 février 2022 et la somme de 157,64 euros le 24 octobre 2024.
Il convient ainsi de déduire du montant de l’arriéré locatif, la somme de 396,53 euros au titre des frais de procédure.
Il résulte également de l’assignation et du décompte fourni que des frais SLS ont été inclus à hauteur de 50 euros et que des pénalités d’enquête ont été retenues dans le décompte pour un montant de 83,82 euros.
Il convient donc de déduire des sommes dues au titre de l’arriéré locatif la somme de 133,82 euros.
Par ailleurs, il ressort de la situation de compte de Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [B] [A] épouse [D] que des sommes ont été retenues au titre du loyer d’un garage. Or, il convient de noter que les contrats de location et l’avenant au contrat de bail ne mentionnent pas la location d’un tel garage comme accessoire au logement. En outre, aucune somme n’est mentionnée à ce titre dans le contrat de bail et C’CHARTRES HABITAT ne produit aucune autre pièce destinée à justifier d’une part, l’existence d’un contrat de location du garage et d’autre part, les sommes retenues.
Dès lors, il convient de déduire de l’arriéré locatif les sommes réclamées au titre du loyer du garage à compter de la situation d’impayés de Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [B] [A] épouse [D].
Il résulte des pièces versées aux débats que, déduction faite des pénalités d’enquête, des frais SLS et des frais de procédure, Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [B] [A] épouse [D] ont apuré leur dette locative en avril 2025.
Pour autant, il résulte du décompte actualisé de la dette que les locataires se trouvent à nouveau en impayés depuis le 9 mai 2025.
Par conséquent, il convient de déduire la somme de 236,68 euros correspondant aux loyers du garage sollicités depuis le nouvel incident de paiement.
Il est à nouveau précisé que la solidarité résulte des dispositions de l’article 220 du code civil sur la solidarité des dettes ménagères.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [B] [A] épouse [D] à payer à C’CHARTRES HABITAT la somme provisionnelle de 1 410,68 euros (2 177,71 – 236,68 – 396,53 – 50 – 83,82 euros au titre des loyers du garage, des frais de procédure, des frais SLS et des pénalités d’enquête) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 9 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse, sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [B] [A] épouse [D], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de C’CHARTRES HABITAT les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent vu l’urgence et l’absence de contestations sérieuses :
DECLARONS l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE CHARTRES METROPOLE dénommé C’CHARTRES HABITAT recevable en son action ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre C’CHARTRES HABITAT et Madame [Z] [B] [A] épouse [D] à compter du 19 novembre 2024 et portant sur les lieux situés au 17 rue Jean-Baptiste de la Quintinie, rez-de-chaussée à CHARTRES 28000 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [B] [A] épouse [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire des lieux, C’CHARTRES HABITAT pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [B] [A] épouse [D], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
DISONS que l’indemnité d’occupation due à compter du 19 novembre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [B] [A] épouse [D] à payer à C’CHARTRES HABITAT, la somme provisionnelle de 1 410,68 euros (mille quatre cent dix euros et soixante-huit cents) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 9 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant ;
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
REJETONS la demande de C’CHARTRES HABITAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [B] [A] épouse [D] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 21 Octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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